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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00835
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 12 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
Chez [Z] [V]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
INTIMEES :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
[6] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 17 avril 2024, M. [N] [K] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 février 2024, qui :
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [7] au titre de l’accident du 6 août 2021,
— l’a débouté de ses demandes accessoires,
— a déclaré sans objet les demandes de la [6] [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8],
— a débouté M. [K] et l’association [7] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 mars 2025, l’affaire appelée à l’audience du 15 mai 2025 a été renvoyée au 2 décembre 2025. Sa demande a été rejetée par décision du 19 mai 2025.
A cette audience, M. [K] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit se présenter à l’audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas se présenter, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l’audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l’appel caduc.
Il convient de faire application de cet article et de rappeler que si, dans un délai de 15 jours, M. [K] fait connaître au greffe un motif légitime qui l’a empêché de comparaître à l’audience de la cour, il pourra être reconvoqué afin que son affaire soit jugée.
A défaut, le jugement dont il a été fait appel produira ses effets.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de M. [N] [K] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [K] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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