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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 8 août 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N ° 241 bis du 8 août 2025
Numéro de répertoire général : N° RG 25/00041
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANTS
Mme [U] [D] épouse [S], assistée de son curateur M. [Y] [S],
M. [Y] [S],
Tous deux demeurant [Adresse 2], et assistés de Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE,
INTIME
Me [P] [M] Es-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [O], assisté de Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de POLYNESIE
ORDONNANCE
Mme Adeline BOUDRY, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé le redressement judiciaire de M. [T] [O] et nommé Me [J] [N] en qualité de représentant des créanciers par jugement du 11 mai 2009.
Par jugement en date du 13 juillet 2009, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T] [O] et désigné Me [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 dcémebre 2012, Me [P] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur en lieu et place de Me [J] [N].
Par ordonnance en date du 05 juin 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré aux époux [S] portant sur la parcelle de terrain dénommée [Adresse 4] et [Adresse 3] d’une superficie de 558 m2 d’après titre et 546 m2 d’après cadastre (cadastre section C n°[Cadastre 1]) pour la somme de 60 000 000 de francs pacifiques.
Par requête enregistrée au greffe le 08 février 2025, les époux [S] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées par RPVA, Me [P] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 36, 37, 38, 57, 351, 440-5 ;
Vu l’article 24 de la Délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu l’article 1382 du Code civil ;
1. In limine litis : sur l’exception d’incompétence
Déclarer la cour d’appel de Papeete matériellement incompétente pour statuer sur le recours formé par les époux [S] à l’encontre de l’ordonnance n°198 rendue par le Juge-commissaire en date du 5 juin 2024, et ce au profit du Tribunal mixte de commerce de Papeete disposant d’une compétence exclusive en la matière ;
Déclarer la présente procédure irrégulière et déclarer en conséquence irrecevables les demandes, fins et prétentions des époux [S] ;
Rejeter les demandes, fins et prétentions formées par les époux [S] ;
2. Sur le recours abusif et dilatoire des époux [S]
Condamner les époux [S] à régler une amende civile de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 351 du Code de procédure civile ;
Condamner les époux [S] à régler la somme provisionnelle de 1.000.000 XPF à Me [P] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [O] au titre de leur recours abusif et dilatoire ;
Débouter Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [D] épouse [S] de leurs demandes, fins et prétentions ;
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [U] [D] épouse [S] à régler à Me [P] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [O] la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl TIKI LEGAL ;
Dans leurs conclusions sur incidents Mme [U] [D] épouse [S] assistée de son curateur, M. [Y] [S] et M. [Y] [S] sollicitent du conseiller de la mise en état :
A titre principal
* sur la recevabilité de l’appel
Constater que l’ordonnance du juge commissaire rendue le 05 juin 2024 n’a jamais été notifiée au curateur de Mme [U] [D] épouse [S], majeur protégé,
Déclarer nulle et de nul effet la notification effectuée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete de l’ordonnance du juge commissaire au majeur protégé le 1er octobre 2024,
Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [Y] [S] et Mme [U] [D] épouse [S], assistée de son curateur à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 05 juin 2024,
* sur l’ordonnance querellée
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 05 juin 2024 en ce qu’elle a autorisé le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré à leur bénéfice portant sur la parcelle de terrain dénommée [Adresse 4] et [Adresse 3] d’une superficie de 558 m2 d’après titre et 546 m2 d’après casdatre (cadastre section C n°[Cadastre 1]) pour la somme de 60 000 000 de francs pacifiques.
Statuant à nouveau
Dire et juger n’y avoir lieu à autoriser la vente litigieuse compte tenu de l’altération des facultés mentales du sollicitant sous curatelle renforcée, de l’absence d’autorisation du juge des tutelles à la vente, de l’absence du curateur à la procédure diligentée devant le juge commissaire et de la non réalisation des conditions suspensives à la vente ; ces motifs s’opposent à ce que la vente soit judiciairement ordonnée au profit des époux [S],
A titre subsidiaire
Déclarer la cour d’appel incompétente pour connaître du recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 05 juin 2024 au bénéfice du tribunal mixte de commerce de Papeete,
Dire et juger qu’il n’entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire formée par Me [P] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [O] et la rejeter,
Débouter Me [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à condamanation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Réserver les dépens.
MOTIFS
Selon l’article 57 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6. Ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions ;
L’article 440-5 du Code de procédure civile dispose que :
« I – Sauf disposition contraire édictée par la loi pour certaines matières, et sous réserve des dispositions de la présente partie, la procédure d’appel est la même que la procédure de première instance avec représentation obligatoire par avocat.
II – Dans les cas où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, et sauf disposition particulière édictée par la loi pour certaines matières, l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse sans représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de première instance. »
L’article 38 du même Code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond.
Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances. »
Enfin, l’article 24 de la Délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dispose que :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées dans l’ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elles peuvent faire l’objet d’un recours par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l’ordonnance.
Pendant un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d’office, ou être saisi à la demande du procureur de la République aux fins d’annulation ou de réformation. L’examen du recours, à l’exception du relevé de forclusion et de l’état des créances lesquels relèvent expressément de la compétence de la cour d’appel, est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires avisés. »
En l’espèce, Mme [U] [D] épouse [S] assistée de son curateur et M. [Y] [S] ont relevé appel d’une ordonnance du juge commissaire qui a autorisé le liquidateur judiciaire à signer un acte de vente de gré à gré.
Il ne s’agit donc pas d’une ordonnance statuant sur une demande de relevé de forclusion ou l’état des créances relevant de la compétence de la cour d’appel.
Il y a donc lieu de déclarer incompétent au bénéfice du tribunal mixte de commerce de Papeete.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes aux fins d’annulation ou de réfomation de la décision, au titre de la provision pour dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au titre des frais irrépétibles qui ne relèvent pas en tout état de cause de la compétence du juge de la mise en état.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
Par ces motifs
Se déclarons incompétent au bénifice du tribunal mixte de commerce de Papeete,
Disons que la procédure sera transmise au tribunal mixte de commerce de Papeete à la diligence du greffe,
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Papeete, le 14 Août 2025.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
Copies notifiées à :
Me GRATTIROLA et à Me ALLEGRET le 14.08.2025
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