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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 oct. 2023, n° 22/06191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°164
N° RG 22/06191 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGVR
S.A.S. GEMY [Localité 3]
C/
M. [E] [W]
Ordonnance d’incident : incompétence du CME pour statuer sur l’exception de procédure soulevée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude STEPHAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 23 OCTOBRE 2023
Le vingt trois Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du 6 octobre précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. GEMY [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles PIOT, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, Avocat au Barreau de NANCY
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [W]
né le 23 mars 1978 à [Localité 4] (44)
demandeur [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 24 février 2021, M. [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 mai 2021, M. [W] prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 mai 2021, il se désiste de l’instance introduite le 24 février 2021 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation en précisant bien qu’il ne renonce pas à l’action. Le désistement d’instance est constaté par une ordonnance notifiée aux parties le 11 juin 2021.
Le 2 novembre 2021, M. [W] saisit de nouveau le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE, pour obtenir en principal la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit.
Par jugement avant dire droit en date du 29 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE a :
— dit et jugé que les demandes de M. [W] son recevables,
— débouté la SAS GAMY de sa demande d’irrecevabilité,
Sur le fond,
— sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
— fixé un calendrier de procédure.
Par jugement sur le fond du 20 septembre 2022, le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
Le 22 octobre 2022, M. [W] interjette appel du jugement du 20 septembre 2022.
Par conclusions d’incident du 21 avril 2023, la SAS GEMY [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis, ou à défaut,
— Recevoir l’exception de procédure liée au désistement de M. [W],
A titre subsidiaire,
— Juger que la deuxième saisine postérieure au désistement se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’extinction du droit d’agir pour faire valoir les mêmes demandes et du principe non bis in idem,
En conséquence,
— Juger la deuxième saisine de M. [W] irrecevable,
— Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 2 mai 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que le seul jugement déféré à la Cour est celui du Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE du 20 septembre 2022 et que la Cour n’est pas saisie d’un appel et d’une demande d’infirmation du jugement avant dire droit du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE, du 29/03/2022 ;
— En déduire l’irrecevabilité des demandes de la SAS GEMY [Localité 3] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour estime être saisie d’un appel contre le jugement avant dire droit du Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE du 29/03/2022 et d’une demande d’infirmation de celui-ci,
— Débouter la société GEMY [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement avant dire droit du Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE, du 29/03/2022 qui a estimé que toutes les demandes présentées par M. [W] sont recevables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la SAS GEMY [Localité 3] à lui payer à une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GEMY [Localité 3] à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution qui pourraient se révéler nécessaires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L’incident a été fixé pour plaider le 6 octobre 2023.
SUR QUOI
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En l’espèce, la SAS GEMY [Localité 3] soulève l’exception de procédure tirée du désistement de M. [W] en première instance et sollicite que 'le conseiller de la mise en état infirmera le jugement et jugera la nouvelle saisine irrecevable’ (page 10 des conclusions).
Force est de constater qu’il est demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur un incident de procédure né en première instance pour lequel il est incompétent.
Sur les frais et dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GEMY [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,
Constatons que l’exception de procédure soulevée par la SAS GEMY [Localité 3] relève de la compétence de la cour,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GEMY [Localité 3] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Ph. BELLOIR
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