Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mai 2025, n° 25/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7EB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’INDRE ET LOIRE en date du 03 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [G] [Y] [S] né le 10 Avril 1982 à [Localité 1] (REP. DU CONGO) ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 19 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [G] [Y] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [D] [G] [Y] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [G] [Y] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [G] [Y] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 17 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [G] [Y] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 mai 2025 à 09:17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE,
— à Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS, choisi,
— à [W] [U] [Z], interprète en lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [G] [Y] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [U] [Z], par truchement téléphonique, interprète en lingala, expert assermenté, de Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, représentant le PREFET D’INDRE ET LOIRE et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [G] [Y] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [G] [Y] [S] déclare être ressortissant congolais.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours le 3 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [G] [Y] [S] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [D] [G] [Y] [S] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet de l’Indre et Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
M. [D] [G] [Y] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [G] [Y] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la critique formulée à l’encontre de la motivation de l’ordonnance du premier juge :
M. [D] [G] [Y] [S] soutient que le premier juge n’a pas respecté le principe contradictoire en se fondant sur l’article L 722-7 du CESEDA, alors que ce moyen n’avait pas été mis dans les débats.
Ce moyen s’analyse comme une demande tendant à l’annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l’espèce de l’ordonnance du premier juge.
Or, en l’espèce, la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation, mais de réformation de la décision entreprise, de sorte que le moyen n’est pas recevable.
Sur le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement:
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à M. [D] [G] [Y] [S] le 3 février 2025. Le recours exercé à l’encontre de cette mesure par l’intéressé a été rejeté par la juridiction administrative le 21 mai 2025, de sorte que le délai de trente jours était encore suspendu lors du placement en rétention administrative. Néanmoins, s’il est acquis que l’éloignement effectif ne pouvait intervenir avant l’expiration du dit délai, rien ne s’opposait pour ce seul motif à un placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] [G] [Y] [S] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [D] [G] [Y] [S] se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français. Néanmoins, il est séparé de la mère de l’enfant et vient d’être placé en garde à vue pour des faits de violences commis à l’encontre de son épouse, faits qu’il a reconnu et pour lesquels il doit comparaître dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par suite, ni le domicile de la mère de son enfant, elle-même également en situation irrégulière, ni celui de son épouse ne peuvent être considérés comme des résidences stables et il ne justifie d’aucune autre possibilité d’hébergement.
Les liens avec son enfant sont entretenus dans le cadre de visites médiatisées bi-mensuelles et il ne justifie contribuer à l’entretien de cet enfant que par des montants inférieurs à la part contributive fixée par le juge.
Par ailleurs, M. [D] [G] [Y] [S], qui est en possession d’une copie d’un passeport valide, n’a pas exécuté volontairement de précédentes mesures d’éloignement, régulièrement notifiées et a présenté plusieurs demandes de titres de séjour, ce qui démontre sa connaissance de l’irrégularité de son séjour sur le territoire. Il a refusé l’aide au retour, manifestant ainsi sa volonté de rester sur le territoire français. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités congolaises ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
M. [D] [G] [Y] [S] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original d’un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [G] [Y] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Mai 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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