Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 64 – 25
N° RG 23/00785
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYER
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 23 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288953773646
S.A. [Adresse 7],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 27 mai 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) a consenti à la SARL [Adresse 8], représentée par Mme [C] [D], sa gérante, un prêt de 25'000 euros destiné à financer l’acquisition de matériel à usage professionnel, remboursable en 60 mensualités de 456,10 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3'% l’an.
Par actes séparés du même jour, chacun de Mme [D] et de M. [B] [V] s’est rendu caution du remboursement de ce prêt, dans la limite de 32'500 euros et pour une durée de 84 mois.
Des déchéances du prêt étant restées impayées, la Caisse d’épargne a provoqué la déchéance du terme de son concours le 22 novembre 2016.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de la société [Adresse 8] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle a été clôturée le 15 juillet 2020 pour insuffisance d’actif.
La Caisse d’épargne a déclaré sa créance à la procédure collective de la débitrice principale le 21 novembre 2017, dont 22 657,70 euros à titre chirographaire au titre du prêt garanti.
La Caisse d’épargne a vainement mis en demeure chacune des cautions, le 14 décembre 2017, de lui régler la somme de 22'764,33 euros en principal pour solde du prêt garanti puis, après une seconde mise en demeure du 22 juillet 2020 restée sans effet, a fait assigner Mme [D] et M. [V] en paiement devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes du 7 octobre 2020.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal a':
— dit l’engagement de Mme [T] [D] et M. [B] [V] disproportionné face à leurs revenus tant au moment de la conclusion qu’au moment de l’appel des cautions,
— débouté la [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre au paiement de la somme de 1'000 euros au profit de Mme [T] [D] et de M. [B] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [Adresse 7] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2023, en critquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, signifiées à Mme [D] et M. [V] le 12 juin suivant, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leurs versions applicables aux présentes,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la [Adresse 7] ;
— infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 23 février 2023 en toutes ses dispositions causant grief,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] [D], en sa qualité de caution de la SARLU La Maison d’Angel’Ain, à payer et porter à la [Adresse 7] la somme de 24'401,69'euros au titre du prêt n° 4468679, outre intérêts au taux de 3% à compter du 22 juillet 2020 ;
— condamner M. [B] [V], en sa qualité de caution de la SARLU La Maison d’Angel’Ain, à payer et porter à la [Adresse 7] la somme de 24'401,69'euros au titre du prêt n° 4468679, outre intérêts au taux de 3% à compter du 22 juillet 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [T] [D] et M. [B] [V] in solidum aux dépens ;
— condamner Mme [T] [D] et M. [B] [V] in solidum au paiement de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [T] [D] et M. [B] [V] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [D] ni M. [V], assignés le 12 juin 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, pour statuer comme ils l’ont fait sur la demande de la Caisse d’épargne, les premiers juges ont retenu qu’à l’époque de leurs engagements de caution, Mme [D] et M. [V] percevaient respectivement des revenus annuels de 810 euros et de 9'000 euros et s’étaient déjà rendus cautions solidaires, en 2013, d’un prêt immobilier de 116'000 euros.
En retenant ensuite qu’au moment où ils ont été appelés en garantie, en 2020, Mme [D], dont la résidence principale avait été saisie et vendue 85'000 euros au profit de la Caisse d’épargne, avait des revenus annuels de 13'076 euros, tandis que M. [V] avait des revenus annuels de 13'615 euros, les premiers juges ont en déduit que la Caisse d’épargne devait être déboutée de ses demandes à raison de la disproportion des engagements des deux cautions.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Si la caution parvient à rapporter cette preuve, le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En l’espèce, alors que la Caisse d’épargne fait valoir, d’une part que devant les premiers juges, Mme [D] n’avait pas produit son avis d’imposition sur les revenus 2015 mais seulement une déclaration de revenus et des avis d’imposition antérieurs ou postérieurs qui ne pouvaient suffire à établir la preuve de ses revenus à l’époque de la souscription de l’engagement litigieux'; d’autre part que les premiers juges ne pouvaient retenir que l’engagement de caution de Mme [D] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, sans prendre en considération la valeur de sa résidence principale ni la valeur de ses parts sociales dans la SCI Angelain et dans la SARL [Adresse 8], Mme [D], qui ne communique aucune pièce alors qu’elle supporte la charge de la preuve de la disproportion alléguée, ne met pas la cour en mesure de vérifier que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui ne résulte pas des motifs critiqués du jugement déféré dès lors que les premiers juges ont effectivement omis de prendre en considération la valeur des parts sociales de Mme [D], comme la valeur nette de sa résidence principale ultérieurement saisie et n’ont pas non plus précisé le montant de l’endettement de Mme [D] résultant de son précédent cautionnement d’un prêt immobilier de 116'000 euros.
Etant si besoin rappelé, ainsi que le souligne la Caisse d’épargne à raison, que lorsque la caution ne démontre pas que son engagement était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le fait que son patrimoine ne lui permette plus de faire face à son engagement le jour où elle est appelée en paiement est sans emport sur le droit du créancier de se prévaloir de la garantie et n’emporte en conséquence aucune décharge, Mme [D], qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe, ne peut qu’être condamnée à satisfaire aux obligations que la débitrice principale avait souscrites envers la Caisse d’épargne et n’a pas elle-même honorées.
Dès lors, au vu de l’acte de prêt garanti, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et du dernier décompte en date du 5 mai 2022, Mme [D] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 24'401,69 euros majorée des intérêts au taux de 3'% l’an sur la somme de 18'292,60 euros à
compter du 6 mai 2022, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
M. [U], qui n’a pas constitué avocat lui non plus, ne communique aucun justificatif de sa situation financière et patrimoniale lors de la conclusion de son engagement de caution en 2015, ce alors que la Caisse d’épargne conteste, là encore, le montant de ses revenus retenus par les premiers juges.
Dès lors que les motifs du jugement entrepris ne permettent pas de déterminer quels étaient les revenus de M. [V] lors de la conclusion de son engagement de caution, en l’absence d’indication des justificatifs produits et alors que, tels qu’ils ressortent de ses moyens rapportés par les premiers juges, les justificatifs qu’avait offerts M. [V] n’apparaissent pas probants, la cour ne peut que constater que, comme Mme [D], M. [V] n’apporte pas la preuve de la disproportion invoquée.
Par infirmation du jugement déféré, M. [V] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse d’épargne la même somme que Mme [D].
Mme [D] et M. [V], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d’épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condame Mme [C] [D] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 24'401,69 euros, avec intérêts au taux de 3'% l’an sur la somme de 18'292,60 euros à compter du 6 mai 2022, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Condame M. [B] [V] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 24'401,69 euros, avec intérêts au taux de 3'% l’an sur la somme de 18'292,60 euros à compter du 6 mai 2022, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Précise en tant que de besoin que ces condamnations ne se cumulent pas et que la société [Adresse 7] ne pourra en conséquence recouvrer contre Mme [D] et M. [V], en exécution de leurs engagements de cautions, plus de la somme totale de 24'401,69 euros majorée des intérêts au taux de 3'% l’an sur la somme de 18'292,60 euros à compter du 6 mai 2022, capitalisés annuellement,
Condamne in solidum Mme [C] [D] et M. [B] [V] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [D] et M. [V] formée sur le même fondement,
Condamne in solidum Mme [C] [D] et M. [B] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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