Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 mars 2024, N° 2022J00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 434 DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00476 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DV3B
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 08 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00137
APPELANTE :
SAS Bruno Scherer Entreprise
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Daniel Rumeau de la SCP Rumeau §Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. Ambulance Assistance
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & César, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Elisabeth Morand-de-Gasquet, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 juillet 2022, la SAS Bruno Scherer Entreprise, ci-après BSE, a assigné la SARL Ambulance Assistance devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25.800 euros, outre intérêts de droit à compter du 10 décembre 2021, ainsi que 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle indiquait qu’elle avait vendu un véhicule ambulance d’occasion Ford Transit Custom à la défenderesse le 23 avril 2018 pour la somme de 25.800 euros, qui ne lui avait pas été réglée malgré plusieurs relances et mises en demeure, notamment le 10 décembre 2021.
En réponse, la société Ambulance Assistance s’est opposée à ces demandes en indiquant que le véhicule Ford Transit avait été mis à sa disposition à titre gratuit par la société BSE, dans l’attente de la commande d’un véhicule neuf de marque Mercedes, qui avait été formalisée le 19 février 2019.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la société BSE à lui payer une somme de 20.000 euros correspondant à la surestimation du prix du véhicule de marque Mercedes qui lui avait été livré, outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal mixte de commerce a indiqué qu’il n’était pas en mesure de départager les deux versions concernant les conditions de remise du véhicule Ford Transit à la société Ambulance Assistance (vente ou prêt) et qu’en conséquence, la société BSE échouait à démontrer l’existence de sa créance. Il a également considéré que la défenderesse échouait à démontrer l’existence de sa créance de 20.000 euros.
En conséquence, le tribunal a :
— débouté la société Bruno Scherer Entreprise de sa demande tendant à voir condamner la société Ambulance Assistance à lui payer la somme principale de 25.800 euros assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2021,
— débouté la société Bruno Scherer Entreprise de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— débouté la société Ambulance Assistance de sa demande tendant à voir condamner la société Bruno Scherer Entreprise à lui payer la somme de 20.000 euros en principal,
— débouté la société Ambulance Assistance de sa demande tendant à voir condamner la société Bruno Scherer Entreprise à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Bruno Scherer Entreprise aux dépens,
— condamné la société Bruno Scherer Entreprise à payer à la société Ambulance Assistance la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bruno Scherer Entreprise a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 mai 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal l’avait déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société Ambulance Assistance a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 25 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Bruno Scherer Entreprise, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement entrepris,
— de condamner la société Ambulance Assistance à lui payer la somme principale de 25.800 euros assortie des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2021, par application des articles 1650 et 1231 et suivants du code civil,
— de la condamner également à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de confirmer partiellement le jugement entrepris,
— de débouter la société Ambulance Assistance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La SARL Ambulance Assistance, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bruno Scherer Entreprise de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Bruno Scherer Entreprise de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes à l’encontre de la société Bruno Scherer Entreprise,
— en conséquence :
— de condamner la société Bruno Scherer Entreprise à lui payer une somme en principal de 8.927,14 euros,
— de débouter la société Bruno Scherer Entreprise de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la société Bruno Scherer Entreprise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société BSE a interjeté appel le 7 mai 2024 du jugement rendu le 8 mars 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel principal doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société Ambulance Assistance a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelante, intervenue le 15 juillet 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande en paiement formée par la société BSE :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 1353 rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article L 110-3 du code de commerce dispose que la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens à l’égard des commerçants, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de deux sociétés commerciales par la forme.
Au soutien de son action en paiement, la société BSE affirme être titulaire d’une créance de 25.800 euros au titre de la vente d’un véhicule Ford Transit à la société Ambulance assurance en avril 2018.
De son côté, cette dernière soutenait en première instance que ce véhicule avait simplement été mis à sa disposition à titre gratuit par la société BSE dans l’attente de la commande d’un nouveau véhicule neuf, formalisée en février 2019. Désormais, en cause d’appel, elle affirme qu’elle avait 'accepté la cession [ de ce véhicule], qui devait être à titre gratuit’ (page 5 de ses conclusions).
La société BSE reconnaît qu’aucun bon de commande n’a été établi concernant la vente du véhicule Ford Transit.
Elle a simplement émis une facture pro forma le 10 avril 2018, d’un montant HT de 25.800 euros, puis une facture n°9140 le 23 avril 2018 du même montant, pour la 'vente d’un véhicule ambulance d’occasion de catégorie C type Ford Transit Custom’ immatriculé [Immatriculation 4] et son transport de [Localité 6] à [Localité 7].
Si les premiers juges ont rappelé à juste titre que la production d’une facture ne pouvait suffire à rapporter la preuve d’une prestation, et donc d’une créance, la société BSE produit plusieurs pièces qui tendent à démontrer que le véhicule a bien été vendu à la société Ambulance Assistance, et pas simplement mis à sa disposition ou cédé à titre gratuit, comme elle l’affirme désormais.
En effet, afin de prouver le transfert de propriété, la société BSE produit :
— la déclaration de cession d’un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 4] par la société Bruno Scherer Entreprise à la société Ambulance Assistance, établie à [Localité 6], lieu du siège social de la société BSE, le 23 avril 2018, date qui correspond à celle de la facture, régulièrement signée par les deux sociétés et sur laquelle figurent leurs tampons respectifs,
— le courriel du 19 mai 2018 par lequel la société BSE a adressé ce certificat de cession à la société Ambulance Assistance pour signature et retour, libellé en ces termes 'Nous vous prions de trouver ci-joint le certificat de cession de votre ambulance. Merci de bien vouloir signer et tamponner les 3 feuilles et de nous les renvoyer par e-mail',
— le courriel du 28 mai 2018 par lequel la société Ambulance Assistance a retourné le certificat de cession signé et tamponné à la société BSE.
La société BSE produit par ailleurs diverses factures qui démontrent qu’elle a engagé des frais très importants pour ce véhicule, avant de le faire livrer à la société Ambulance Assistance, pour un montant total de 24.398,75 euros HT, ce qui tend à exclure toute cession à titre gratuit et accrédite au contraire le caractère onéreux de cette transaction pour une somme de 25.800 euros HT :
— la facture d’achat par la société BSE du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 4], datée du 19 septembre 2017, pour un montant de 20.207,31 euros HT,
— la facture d’un carrossier éditée le 1er octobre 2017 pour 1.900 euros,
— le procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule daté du 12 avril 2018,
— une facture de réparations du même véhicule datée du 23 avril 2018, établie au nom de la société BSE, d’un montant de 518,75 euros HT,
— la facture afférente au transport de ce véhicule d'[Localité 6] au [Localité 5], d’un montant de 430 euros HT,
— la facture afférente au transport de ce véhicule du [Localité 5] à [Localité 7], d’un montant de 1.342,69 euros HT.
La société BSE produit en outre deux courriers de relance adressés à la société Ambulance Assistance, qui n’ont pas donné lieu à réponse de sa part, y compris afin de contester la créance qui était invoquée au titre de la facture n°9140 :
— une relance adressée par courriel par la société BSE à M. [W], de la société Ambulance Assistance, le 14 septembre 2018, réclamant le paiement d’une somme de 26.301,48 euros comprenant 25.800 euros au titre de la facture 9140,
— un courrier intitulé 'relance de règlement', toujours adressé à M. [W] le 26 novembre 2019, mentionnant une dette de 26.777,80 euros.
Le 9 avril 2021, la société BSE a adressé à la société Ambulance Assistance un premier courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant un solde dû de '16.777,80 euros’ au titre de plusieurs factures, dont '15.800 euros’ au titre de la facture n°9140. Ces sommes procédaient à l’évidence d’une erreur purement matérielle, puisque le courrier précisait bien que le montant de l’échéance impayée au titre de la facture n°9140 du 23 avril 2018, qui devait être réglée à la même date, était de 25.800 euros.
En réponse, le 4 mai 2021, la société Ambulance Assistance a adressé à la société SBE un courrier rédigé en ces termes :
'Lors de notre dernière transaction financière pour l’acquisition d’une Mercedes Sprinter de 71.000 euros, j’ai relevé une très forte anomalie de plus-value sur le prix unitaire du véhicule, ainsi que sur l’acheminement incluant l’octroi de mer du département de la Guadeloupe. Au point de vue comptable, j’ai dû encaisser cet écart sur ma rémunération personnel soumis à l’impôt. Par conséquent, la dette de 16.777,80 euros que vous me réclamez a été très largement payée et disséquée dans la somme toutes taxes comprises de plus de 91.000 euros supportée par notre entreprise'.
Il ressort des termes mêmes de ce courrier que la société Ambulance Assistance ne contestait pas avoir acheté le véhicule Ford Transit ayant donné lieu à l’émission de la facture n°9140 de 25.800 euros, ni devoir cette somme, mais simplement qu’elle considérait que cette somme s’était 'compensée’ avec celle dont elle s’estimait elle-même créancière.
En conséquence, nonobstant les erreurs matérielles affectant le montant des sommes réclamées dans certains courriers, l’ensemble de ces éléments démontre que la société BSE a bien vendu le véhicule Ford à la société Ambulance Assistance au mois d’avril 2018, et qu’elle dispose à ce titre d’une créance d’un montant de 25.800 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que cette preuve n’était pas rapportée et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Ambulance Assistance à lui payer la somme de 25.800 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal courant uniquement à compter du 28 juillet 2022, date de l’assignation.
En effet, le courrier de mise en demeure adressé par l’avocat de la société BSE le 10 décembre 2021 ne contenait pas une interpellation suffisante puisqu’il sollicitait, toujours par reproduction d’une erreur matérielle, le paiement d’une somme de 16.729,32 euros.
Si, le 24 janvier 2022, ce même avocat a indiqué à la société Ambulance Assistance que la précédente mise en demeure comportait 'une erreur matérielle, puisque ce n'[était] pas une somme de 16.729,32 euros que vous restez devoir, mais la somme de 25.800 euros en paiement de la facture 9140 du 23 avril 2018 relative à la vente du véhicule d’occasion de type Ford Transit', cette mise en demeure rectificative n’a pas été adressée par courrier recommandé. Elle ne saurait donc faire courir le point de départ des intérêts moratoires, qui sera fixé à la date de l’assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive formée par la société BSE :
Si la résistance abusive d’un débiteur au paiement de sa dette peut justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de son créancier, il appartient à ce dernier de rapporter non seulement la preuve de la mauvaise foi de son débiteur, mais également celle d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Or, en l’espèce, la société BSE sollicite l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sans apporter le moindre élément permettant de caractériser son préjudice.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur la mauvaise foi de la société Ambulance Assistance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement formée par la société Ambulance Assistance :
La société Ambulance Assistance affirme être créancière d’une somme de 8.927,14 euros correspondant au 'complément’ qu’elle a dû régler lors de l’acquisition d’un véhicule Mercedes Sprinter neuf.
Il ressort des pièces produites que, le 19 février 2019, les parties ont signé un bon de commande n°4755 pour un véhicule Mercedes Sprinter d’un montant de 84.567 euros.
Le même jour, elles ont signé un bon de commande n°4756 pour du matériel médical d’un montant de 6.710 euros HT.
Le 4 septembre 2019, la société BSE a émis une facture n°10477 d’un montant de 91.277 euros, qui correspondait aux bons de commande.
Le 30 septembre 2019, elle a émis une facture n°10568 d’un montant de 72.547 euros pour le même véhicule.
Les pièces produites démontrent que la société Ambulance Assistance n’a réglé que le montant de cette seconde facture, à l’aide d’un prêt de 73.000 euros qui lui avait été consenti par sa banque.
Si cette somme est inférieure à celle initialement prévue en vertu des bons de commande, la société BSE explique cette différence par une négociation commerciale intervenue postérieurement à leur signature.
C’est donc à tort que la société Ambulance Assistance, profitant des ambiguïtés causées par la production de ces deux factures, affirme que deux ambulances auraient été envoyées par la société BSE sous la même référence douanière et qu’elle aurait donc dû payer des droits de douane pour deux véhicules.
C’est également à tort qu’elle affirme que deux châssis lui ont été facturés, respectivement pour 1.100 euros et 562 euros, alors que le détail mentionné sur la facture n° 10568, la seule qu’il convienne de retenir, permet de constater qu’il s’agit de deux prestations différentes, et non de la facturation de deux châssis différents.
Enfin, elle soutient qu’elle a payé un 'prix astronomique’ pour son véhicule Mercedes.
Cependant, elle n’a réglé au final que 72.547 euros, alors qu’elle avait signé des bons de commande pour un total de 91.277 euros, sans qu’aucun vice de son consentement ne soit invoqué.
Par ailleurs, la cour n’est pas en mesure de comprendre comment la société Ambulance Assistance parvient à déterminer qu’elle aurait réglé un complément de 8.927,14 euros, cette somme ne ressortant d’aucun mode de calcul clairement exposé.
A supposer que cette somme soit censée correspondre à la différence entre le montant réglé pour l’achat du véhicule Mercedes en 2019 et l’achat d’un véhicule identique en 2014, pour un montant de 64.407 euros, soit une différence de 8.140 euros, ce raisonnement ne saurait en aucun cas caractériser l’existence d’un 'complément', et encore moins d’une créance à l’égard de la société BSE, dès lors qu’elle a accepté les bons de commande et réglé la facture.
La société Ambulance Assistance sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.927,14 euros et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement qui s’élevait alors à 20.000 euros à titre principal.
En outre, alors même que la société Ambulance Assistance a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de 'ses demandes de condamnation de la société Bruno Scherer Entreprise', formule qui comprenait le rejet de sa demande en paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, elle n’a formulé aucune nouvelle prétention à ce titre en cause d’appel.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ce chef de jugement sera également confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Ambulance Assistance, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens.
Il sera également réformé en ce qu’il a condamné la société BSE à payer à la société Ambulance Assistance la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Ambulance Assistance, en considération de l’équité, à payer à la société BSE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal formé par la SAS Bruno Scherer Entreprise,
Déclare recevable l’appel incident formé par la SARL Ambulance Assistance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Bruno Scherer Entreprise de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— débouté la société Ambulance Assistance de sa demande tendant à voir condamner la société Bruno Scherer Entreprise à lui payer la somme de 20.000 euros en principal,
— débouté la société Ambulance Assistance de sa demande tendant à voir condamner la société Bruno Scherer Entreprise à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Ambulance Assistance à payer à la SAS Bruno Scherer Entreprise la somme de 25.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de l’assignation,
Déboute la SARL Ambulance Assistance de sa demande en paiement de la somme de 8.927,14 euros,
Condamne la SARL Ambulance Assistance à payer à la SAS Bruno Scherer Entreprise la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Ambulance Assistance de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Ambulance Assistance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Saisine ·
- Relation commerciale établie ·
- Copie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Mer
- Contrats ·
- Amiante ·
- Investissement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Carte grise ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Remboursement ·
- Comptes bancaires ·
- Montre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Titre
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Durée ·
- Siège ·
- Algérie
- Agression ·
- Arme ·
- Police ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Insulte ·
- Employeur ·
- Douille ·
- Ligne ·
- Témoin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Possession ·
- Photographie ·
- Animaux ·
- Propriété ·
- Communauté d’agglomération ·
- Prescription acquisitive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.