Irrecevabilité 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 17 mai 2022, n° 21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/00013 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7WQ
N° Minute : 2022/12
Notifications faites le
17 MAI 2022
copie exécutoire délivrée
le 17 MAI 2022 à :
Me ROUVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 17 MAI 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 15 Juillet 2021
M. [R] [Z]
né le 07 Janvier 1998 à GRENOBLE (38000)
7 rue Capitaine Veyron Lacroix
38000 GRENOBLE
représenté par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet
TELEDOC 353 – 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
2
M. [R] [Z], né le 7 janvier 1998, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grenoble, selon la procédure de comparution immédiate, du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive. Il a été placé en détention provisoire par jugement du 2 avril 2021.
Il a été relaxé par jugement définitif du 23 avril 2021 (certificat de non-appel du 10 septembre 2021), et libéré le 26 avril suivant.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 16 juillet 2021, M. [Z] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, et demandé :
— 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il était en semi-liberté au moment du jugement du 2 avril 2021 l’ayant placé en détention provisoire, et que cette mesure, injustifiée, a mis un terme à ses démarches de réinsertion et l’a empêché d’intégrer la Garantie jeune, le 6 avril 2021.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral de [R] [Z], et il demande la réduction de celle sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il observe que la durée de la détention indemnisable est de vingt-et-un jours, soit du 2 au 23 avril 2021, et il fait valoir que M. [Z] était âgé de 23 ans, célibataire, sans enfant, qu’il avait déjà été incarcéré.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2021, Mme l’avocate générale propose d’indemniser le préjudice moral de [R] [Z] à hauteur de 3 500 euros et de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que la détention subie du 24 au 26 avril 2021 doit être imputée sur la peine exécutée en semi-liberté.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive.
Toutefois, selon l’article 149, aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause.
Sur la recevabilité de la requête
La commission nationale de réparation des détentions juge que la mesure de semi-liberté prévue par l’article 723-1 du code de procédure pénale n’étant qu’une modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement, un condamné en semi-liberté est, dans le même temps que la détention provisoire, détenu pour autre cause au sens de l’article 149 du code de procédure pénale (CNRD, 23 février 2009, n° 08CRD042).
3
En effet, si selon l’article 707 du même code, toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire, il n’en demeure pas moins que la mesure de semi-liberté est un aménagement de peine exécuté sous écrou, et que l’article 149 précité ne fait aucune distinction quant aux modalités d’exécution des peines d’emprisonnement.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] était en semi-liberté au moment du jugement du 2 avril 2021 l’ayant placé en détention provisoire. Il avait en effet été placé en semi-liberté le 12 novembre 2020, et il est resté en exécution de peine sous ce régime jusqu’au 26 avril 2021, ainsi que cela résulte de sa fiche pénale mentionnant un jugement du juge de l’application des peines du 6 novembre 2020.
Il s’en déduit que M. [Z] était détenu pour autre cause au sens de l’article 149 précité pendant le temps de la détention subie du 2 au 23 avril 2021.
Sur ce moyen soulevé d’office à l’audience, et après observations recueillies des parties, la requête en réparation doit donc être déclarée irrecevable.
Les circonstances de l’espèce justifient que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête en réparation de M. [R] [Z] irrecevable.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier.
Le greffier Le conseiller délégué
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