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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 24/20179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DOMA c/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20179 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Septembre 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/03140
APPELANTE
S.C.I. DOMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
INTIMÉS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SCI Doma à l’encontre d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution d’Evry en date du 20 décembre 2023.
Par courrier reçu le 6 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel, la SCI Doma a indiqué faire opposition à cet arrêt rendu par défaut.
Par courrier du 23 décembre 2024, le greffe a indiqué à la SCI Doma que la cour entendait soulever d’office la nullité de son opposition, qui n’a pas été formée par avocat, et l’a invitée à contacter un avocat sans délai.
SUR CE,
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 573, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, y compris pour faire opposition, et les actes de procédure doivent être accomplis par un avocat et transmis au greffe par communication électronique.
En l’espèce, la SCI Doma a fait opposition elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son opposition doit donc être déclarée nulle.
Les éventuels dépens seront mis à la charge de la SCI Doma.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nulle l’opposition formée par la SCI Doma,
LAISSE les dépens d’opposition à la charge de la SCI Doma.
Le greffier, Le président,
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