Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er juil. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6SA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 24 mars 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme [Z] DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [Z] [L] est intervenue au soutien des intérêts de Mme [W] [H] dans le cadre d’une procédure devant la chambre de la famille de la cour d’appel de Rouen.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Selon facture du 13 novembre 2024, Me [L] a réclamé à Mme [H] paiement de la somme de 720 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par requête reçue le 27 décembre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [L] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 24 mars 2025, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [L] à hauteur de 720 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 avril 2025 et reçue à l’ordre des avocats le 29 avril 2025, dès lors qu’elle était adressée à M. le président du tribunal judiciaire de Rouen, à l’adresse de la Maison de l’avocat, [Adresse 2], à [Adresse 7], Mme [H] a formé recours contre la décision. Le courrier a ensuite été déposé dans la case palais le 2 mai 2025.
L’audience a été fixée au 3 juin 2025.
A l’audience, Mme [H] conteste l’ordonnance entreprise.
Mme [H] soutient que les montants alloués au titre des honoraires sont excessifs au regard de la nature et de la durée de la procédure ainsi que des diligences réellement accomplies. Elle fait également valoir la précarité de sa situation financière.
Me [L] demande de déclarer le recours de Mme [H] irrecevable.
Me [L] conclut à l’irrecevabilité du recours de Mme [H], soutenant que le recours a été formé hors délai, devant une juridiction incompétente.
MOTIFS
Aux termes de l’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, Mme [H] a formé recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 avril 2025 à l’adresse de la Maison de l’avocat de Rouen, libellée à l’ordre du président du tribunal judiciaire de Rouen, lequel n’a pas le pouvoir juridictionnel d’en connaître.
Dès lors, le recours formé dans les délais légaux, qui n’a pas été adressé au greffe de la cour d’appel mais à un destinataire erroné, ne répond pas aux prescriptions de l’article 176 susmentionné.
En conséquence, le recours de Mme [H] sera déclaré irrecevable.
Mme [H] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [W] [H] contre l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 24 mars 2025 ;
Condamne Mme [W] [H] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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