Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 décembre 2022, N° 21/02569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00458 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6UT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02569
APPELANTE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1],
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
INTIME
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 06 Mars 1985 à [Localité 3]
Représenté par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [M] a été engagé le 12 novembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de juriste, statut cadre, position B1.
La société [1] est une filiale du groupe [2], spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industries.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des travaux publics.
Le 15 mars 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2021.
Le 30 mars 2021, M. [M] s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 1er septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité subséquente, outre un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Par jugement du 8 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— fixé le salaire moyen de M. [H] [M] à la somme de 4 099,91 euros
— dit que le licenciement de M. [H] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à verser à M. [H] [M] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 2 331,39 euros à titre de rappel de salaire variable
* 233,14 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
* 13 000 euros en net, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement au Pôle emploi par la société [1] des allocations chômage servies à M. [H] [M] et ce, dans la limite de trois mois
— débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 12 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
— la recevoir dans son appel et l’y de’clarer bien-fonde’e
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a juge’ que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur aucune cause re’elle et se’rieuse,
— l’a condamne’e a’ verser a’ M. [M] les sommes suivantes :
avec inte’rêts de droit a’ compter du 6 septembre 2021, date de re’ception de la partie de’fenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation :
* 2 331,39 euros bruts a’ titre de rappel de salaire variable
* 233,14 euros bruts a’ titre d’indemnite’ de conge’s paye’s affe’rente,
avec inte’re’ts au taux le’gal a’ compter du prononce’ du jugement :
* 13 000 euros nets a’ titre d’indemnite’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile
— a ordonne’ le remboursement au Po’le emploi par la socie’te’ [2] Facilities des allocations cho’mages servies a’ M. [M] dans la limite de 3 mois
— l’a condamne’e aux e’ventuels de’pens de la premie’re instance
— l’a de’boute’e de ses demandes au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et des de’pens,
Statuant a’ nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement pour cause re’elle et se’rieuse de M. [M] est justifie', bien fonde’ et le’gitime,
En conse’quence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et pre’tentions relatives :
* aux dommages et inte’re’ts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse de 25 375 euros
* au rappel de salaire de 4 300 euros bruts
* aux conge’s paye’s affe’rents de 430 euros bruts
* aux frais irre’pe’tibles de 3 000 euros
* aux de’pens
— juger qu’elle ne doit pas rembourser au Po’le emploi les indemnite’s de chômage verse’es a’ M. [M] (dans la limite de 3 mois),
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour décidait d’entrer en voie de condamnation :
— rapporter le quantum des dommages et inte’re’ts pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse au minimum du bare’me fixe’ par l’article L. 1235-3 du code du travail
— rapporter le quantum du comple’ment de re’mune’ration variable a’ la somme de 1 381,10 euros
— rapporter le quantum des conge’s paye’s affe’rents a’ la somme de 138,11 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixe’ le salaire moyen de M. [M] a’ la somme de 4 099,91 euros bruts
* de’boute’ M. [M] de sa demande de 15 000 euros a’ titre de dommages et inte’rêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail,
En tout e’tat de cause et a’ titre reconventionnel :
— débouter M. [M] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile formule’e en appel
— condamner M. [M] a’ lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile
— condamner M. [M] aux entiers de’pens au titre de l’article 696 du code de proce’dure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2023, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé le salaire moyen à la somme de 4 099,91 euros
— l’a débouté du surplus de ses demandes, fins et prétentions
— sur les quantums, en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 331,39 euros à titre de rappel de salaire variable
* 233,14 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente
* 13 000 euros en net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 25 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 487 euros à titre de rappels de salaire et 249 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société [1] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— fixer la moyenne de salaire à la somme de 4 229 euros
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Depuis le 12 novembre 2018, vous êtes engagé en tant que Juriste.
A ce titre, vous avez notamment pour missions principales :
— Assurer la revue contractuelle des affaires et prioritairement celle des « Affaires significatives et sensibles" (analyse, négociation, suivi de l’exécution et en particulier lors des principales phases de l’affaire) ;
— Conseil et support aux équipes opérationnelles et fonctions supports
— Traitement et suivi des contentieux (sinistres, litiges, procédures d’expertises, assignations …)
— Formation des opérationnels et des fonctions supports.
Le juriste d’entreprise a un rôle de conseil et d’expertise. Il doit notamment protéger les intérêts de son entreprise sur le plan juridique et également sur le plan commercial. Il doit également savoir réaliser des analyses en argumentant ses décisions et en les fondant sur des éléments précis, et en utilisant un langage clair auprès de ses interlocuteurs.
Lors de votre intégration, votre hiérarchique vous a rendu attentif sur la justesse de votre travail et la nécessité de remplir vos missions avec une rigueur et un sérieux absolu. Compte tenu de vos fonctions et de votre statut, vous bénéficiez d’une autonomie dans l’organisation de votre travail.
Les faits reprochés lors de l’entretien sont les suivants :
1) Appel d’offres [3] – maintenance [4]
Vous avez réalisé le 05/03/2021 une analyse des documents de l’appel d’offres susmentionné au terme de laquelle vous avez fait ressortir 3 risques principaux :
— Le recours par la [3] à une procédure négociée
— L’absence des CGV de [1] dans les documents contractuels
— La possibilité de voir la responsabilité du titulaire engagée devant les juridictions américaines au titre de l’obligation de confidentialité.
Or il s’avère que la qualification de ces risques est soit non -pertinente, soit fausse.
Concernant le recours à la procédure négociée par la [3] :
Vous avez indiqué au Service Commercial qu’il était impératif de poser à [3] les questions suivantes :
— Le pouvoir adjudicateur est-il en mesure de justifier le recours à la procédure négociée conformément à l’article R. 2124-3 du code de la commande publique (art. 1 IS) '
— Le pouvoir adjudicateur est-il en mesure de justifier une durée supérieure à 4 ans pour l’accord-cadre, conformément à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique (art. 5 CCA) '
En d’autres termes, il s’agissait de demander à [3] si elle respectait bien les règles de la commande publique.
Or, une lecture de l’avis de marché aurait permis d’avoir la réponse à cette question dans la mesure où il était précisé que « La durée de l’accord-cadre de 63 mois se justifie par la complexité de la mise en 'uvre d’une maintenance multi-technique sur un site présentant de nombreuses contraintes d’accès et de sécurité. Ces contraintes et la complexité « technique » du site impliquent la prise en considération de la période de montée en compétence et d’apprentissage du prestataire de maintenance ».
Ainsi, le Code de la commande publique prévoit bien que le recours à ta procédure négociée est possible lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées notamment à sa complexité (4° de l’article A. 2124-3).
Au-delà du fait qu’il n’y avait pas de risque avéré, suite à l’envoi des questions, [3] a contacté le Directeur Général de [1] afin de lui demander si [1] préparait un recours contentieux.
[3] étant un client [Localité 4] Compte et national de [1], l’envoi de ces questions a donc eu un impact très négatif sur le plan commercial.
Concernant l’absence des CGV de [1] dans les documents contractuels :
Selon votre analyse l’absence des CGV de [1] constituerait un risque lié à la réception des travaux supplémentaires.
Or, le Cahier des Clauses Administratives de la [3] prévoit bien des dispositions relatives à la réception des prestations qui peuvent s’appliquer aussi bien aux services qu’aux travaux (art. 11 et 12).
Concernant la possibilité de voir la responsabilité du titulaire engagée devant les juridictions américaines au titre de l’obligation de confidentialité :
Il ne s’agit pas d’un problème de responsabilité, mais d’un cas plus qu’hypothétique dans lequel une juridiction américaine demanderait à [1] de lui communiquer des données relatives à [3]. Ainsi, l’article se borne à dire que dans un tel cas, [1] devrait faire application d’une des procédures d’opposition prévues par le Cloud Act.
A noter enfin qu’il ressort de votre analyse que vous avez simplement identifié en point d’information l’absence de plafond de responsabilité contractuelle, alors que s’agissant d’un
[4], il s’agit d’un risque réel, contrairement à ceux évoqués ci-avant.
2) Centre hospitalier d'[Localité 5] – référé précontractuel
Suite au référé précontractuel engagé par la société [5] aux fins d’annuler la procédure de passation d’un marché public engagé par le centre hospitalier d'[Localité 5] pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie, vous avez rédigé un mémoire en intervention afin que [1] s’associe au centre hospitalier d'[Localité 5] pour demander le rejet de la requête de DEF. Le mémoire a été enregistré auprès du Tribunal Administratif de Poitiers
le 02/03/2021.
La requête de [5] était fondée sur le fait que [1] ne disposait pas de techniciens ayant le niveau de qualification exigé par la norme NF S 61-933 (Système de Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’exploitation et de maintenance) visée par le Cahier des clauses particulières du marché.
Malgré cette référence claire dans la requête et dans le marché, vous avez basé l’argumentaire du mémoire sur la norme FD X 60.025, qui est le guide d’application de la norme NF X 60-000 « Maintenance industrielle – Fonction maintenance » aux patrimoines immobiliers.
Cette référence erronée a fait perdre toute crédibilité au mémoire.
Aux termes d’une ordonnance du 08/03/2021, nos conclusions ont été rejetées par le Tribunal Administratif, lequel a fait droit à la demande de DEF, faisant ainsi perdre à [1] sa qualité d’attributaire du marché du centre hospitalier d’Angoulême.
3) Contrat [Localité 6]
Vous suivez depuis mars 2020 plusieurs sinistres intervenus sur la Tour [Localité 6], pour laquelle [1] assure la maintenance.
En cas de sinistre, le premier réflexe du juriste doit consister à vérifier ce qu’il est prévu au contrat en en termes d’obligations du mainteneur, et de plafonnement de responsabilité.
Or, nous avons appris fin février 2021 que le contrat n’a jamais été signé, ce qui implique que vous n’avez pas pensé à le réclamer.
Il s’agit là d’un manque de rigueur incompatible avec la mission du juriste.
En conclusions, les faits évoqués ci-dessous traduisent une inadéquation de vos aptitudes au regard des missions attendues dans votre emploi.
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable ne nous ont clairement pas permis de remettre en cause notre appréciation concernant la gravité des faits. Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La société indique que le licenciement est fondé sur une inexécution volontaire par M. [M] de sa fonction de juriste et de ses missions, en raison d’une abstention volontaire et d’une mauvaise volonté délibérée qui se sont révélées début 2021.
Elle rappelle que trois griefs ont été retenus : une analyse non rigoureuse d’un appel d’offres ayant impacté la relation commerciale avec le client [3], la rédaction d’un mémoire fondé sur des références textuelles erronées ayant entraîné la perte d’un marché et l’absence de suivi sérieux des sinistres, dont la réalité est, selon elle, établie.
La société conteste par ailleurs avoir fait l’objet d’une réorganisation au sens économique et souligne que M. [M] a toujours été affecté à la direction juridique et placé sous la subordination de Mme [F], responsable juridique.
M. [M] rétorque que les griefs sont infondés. Il soutient que le véritable motif de son licenciement tient à une réorganisation interne qui entraînait la suppression d’un poste de juriste. Il fait valoir qu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle qui est en contradiction avec ses évaluations et les primes qui lui ont été octroyées, et souligne l’absence de mise en place de formation.
La cour note qu’il est en premier lieu reproché à M. [M] un manque de rigueur dans l’analyse de l’appel d’offre [3] ayant impacté négativement les relations commerciales avec ce client [Localité 4] compte.
La société soutient que le salarié a rédigé une analyse qui identifiait des risques non-pertinents, faux et hypothétiques, à savoir l’absence de respect par [3] des règles de la commande publique, l’absence des conditions générales de vente de l’entreprise dans les documents contractuels et l’engagement de la responsabilité de [1] devant les juridictions américaines, au détriment de risques avérés.
S’agissant du respect des règles de la commande publique, la société expose que l’avis de marché complémentaire, qui était librement accessible sur internet, expliquait que le recours à une procédure négociée et l’absence de durée maximale de l’accord-cadre étaient permis en raison du caractère complexe du marché. Lorsque M. [M] a questionné [3] sur ces points, celle-ci lui a rappelé que l’information avait déjà été communiquée et le salarié a admis que les risques qu’il avait évoqués dans son analyse étaient de ce fait considérablement réduits.
S’agissant de l’absence des conditions générales de vente (CGV) de [1] dans les documents contractuels, que le salarié a estimé dangereuse puisque, selon lui, le cahier des clauses administratives (CCA) de [3] ne s’appliquait pas aux travaux supplémentaires, la société indique que [3] avait fait le choix d’établir son propre cahier de clauses administratives, lesquelles étaient applicables à l’ensemble des prestations objets du marché, notamment les travaux complémentaires.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de [1] devant les juridictions américaines, la société dit que le risque de violer l’obligation de confidentialité en cas de saisine des juridictions américaines est inexistant ou très hypothétique dans la mesure où il était prévu qu’elle s’engage, dans le cas d’une telle saisine, à faire application d’une des procédures d’opposition prévues par le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act).
Enfin, la société souligne qu’à l’inverse, M. [M] n’a pas identifié que l’absence de plafond de responsabilité contractuelle était un risque réel, puisqu’il l’a évalué comme un simple point d’information. Elle rappelle qu’elle demande à ses collaborateurs de négocier au mieux les clauses d’exclusion de responsabilité, de limitation des dommages directs et de la responsabilité financière pour retard, et que la matrice d’analyse des risques, présentée le 20 janvier 2021 lors d’une formation à laquelle M. [M] avait assisté, identifie clairement comme risque les clauses contractuelles déséquilibrées.
M. [M] répond que l’avis de marché ne lui a jamais été transmis. Il fait valoir qu’un établissement public ne peut passer de marché suivant la procédure négociée que dans certaines conditions limitatives, faute de quoi le marché est entaché de nullité, ce qui a pour conséquence d’entrainer un risque financier pour l’entreprise qui ne peut plus être rémunérée sur la base du contrat public. Il relève que la responsable juridique, qui était en copie de son mail, n’a fait aucune remarque, que [3] a répondu sans difficulté à ses questions et qu’elle est toujours cliente de la société.
Il admet avoir pointé que le défaut de CGV de [1] pouvait constituer un risque, alors qu’il s’agissait d’un risque plus qu’hypothétique, mais soutient que cette analyse ne relève pas d’un acte volontaire.
Il dit qu’il en va de même lorsqu’il a indiqué que, dans les marchés publics, il n’y a pas de plafond de responsabilité. Il ajoute que les clauses administratives dont se prévaut l’employeur ne contiennent pas de dispositions appropriées à l’espèce.
La cour relève qu’en sa qualité de personne morale de droit public, la [3] est soumise à des conditions restrictives qui limitent le recours à la procédure avec négociation. Si la complexité du marché permet de justifier qu’elle y ait recours, cette complexité ne se présume pas et doit être appréciée concrètement. De même, la durée de l’accord-cadre (63 mois) étant supérieure à la durée maximale prévue (48 mois) par le code de la commande publique, cette dérogation doit être justifiée.
M. [M] était donc légitime à vérifier que la [3] était en mesure de le faire et le risque qu’il a identifié ne peut être qualifié de faux. Il est reproché au salarié de ne pas avoir recherché les informations dans l’avis de marché mais la cour note qu’elles apparaissent, non pas dans l’avis initial, mais dans un avis rectificatif (pièce 11 appelante) et la société, qui invoque une consultation possible sur internet, ne démontre pas que M. [M] en a été destinataire. Par ailleurs, il ressort des pièces que la [3] a répondu aux questions sans formuler aucune observation (pièce 17 appelante) et la société ne verse aux débats aucun élément démontrant une altération des relations commerciales.
La cour retient ensuite que l’analyse, faite par M. [M], d’un risque financier et juridique lié au fait de savoir si le cahier des clauses administratives (CCA) de la [3] couvre les travaux complémentaires est également fondée. En effet, dans un marché de services où le CCA de la [3], qui est concu pour des prestations de services, s’applique, il convient de vérifier qu’il couvre également les travaux complémentaires, à défaut de quoi, les CGV de [2] doivent figurer dans les documents contractuels. Si la société soutient que ce risque n’existe pas puisque les dispositions du CCA relatives à la réception des prestations peuvent s’appliquer aussi bien aux services qu’aux travaux, la cour relève que l’article 11 ne contient aucunes dispositions spécifiques aux travaux et considère que le risque pointé par
M. [M] n’est pas inexistant.
Le troisième risque identifié par M. [M] vise l’hypothèse d’une saisine des juridictions américaines par les autorités américaines en vue d’obtenir des données couvertes par la clause de confidentialité du contrat conclu entre la société [1] et la [3]. La société répond qu’elle mettrait alors en 'uvre les procédures d’opposition prévues par le CLOUD Act lui permettant de s’opposer à une injonction si elle entre en conflit avec le droit d’un Etat étranger. Toutefois, la juridiction américaine pouvant de façon discrétionnaire faire droit ou non à l’opposition, la cour retient que M. [M] a exercé sa mission en pointant ce risque.
S’agissant enfin du risque lié à l’absence de plafond de responsabilité, cette fois-ci sous-estimé par le salarié selon l’employeur, M. [M] en fait mention dans son analyse en le classant dans les points d’information. La cour relève que les [6] applicables aux marchés publics ne prévoient pas de plafonnement de la responsabilité du titulaire, ce qui rend la négociation d’un plafond de responsabilité très aléatoire et la notion de risque peu pertinente. Par ailleurs, la société indique que ses contrats-types (pièce 40 appelante) prévoient des plafonds de responsabilité différenciés. Ainsi, même si l’absence de plafond de responsabilité n’a pas été identifiée comme un risque, l’application par défaut des règles internes était de nature à supprimer ce risque. L’évaluation faite par M. [M] ne peut donc être qualifiée de fautive.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que le premier grief n’est pas caractérisé.
La société reproche en second lieu à M. [M] la rédaction d’un mémoire déposé devant le tribunal administratif de Poitiers, fondé sur des références textuelles erronées ayant entraîné la perte d’un marché.
M. [M] répond qu’il ne s’agit pas d’un acte volontaire fautif. Il souligne que la norme [7] n’est pas en possession du service juridique, que l’opérationnel sollicité ne lui a pas transmis, que le site de l'[7] était en maintenance à la suite d’une cyberattaque et que le projet de mémoire a été préalablement transmis à sa responsable et au chef de département qui n’ont fait aucun commentaire.
Il ressort des pièces produites que la société [8] avait saisi le tribunal administratif et demandait l’annulation d’une procédure de passation de marché public de maintenance du système de sécurité incendie du groupe hospitalier [9], au motif que l’attributaire du marché, à savoir la société [1], ne respectait pas la norme NF S 61-933. M. [M] a rédigé un mémoire dans lequel il soutenait que la société respectait la norme FD X 60.025. La juridiction a relevé que la société [1] ne justifiait pas de ses capacités techniques et annulé la procédure de passation du marché (pièce 24).
La cour note que M. [M] s’est adressé le 25 février 2021 à M. [X], Responsable d’affaires maintenance, pour obtenir la norme NF S 61-933 (pièce 23 intimé), l'[7] ayant été victime le 18 février d’une cyberattaque qui paralysait ses systèmes. Alors que celui-ci était dans l’incapacité de la lui fournir, M. [M] n’a pas alerté sa hiérarchie sur la difficulté rencontrée et a rédigé le mémoire en justifiant du respect d’une autre norme.
Le 3 mars, jour de l’audience, il a écrit à M. [L], chef de département, et M. [X] : « Vous m’avez communiqué une fiche explicative des 5 niveaux de maintenance issus de la norme FD X 60-025. Toutefois, il parait que la norme NF S 61-933 détaille 4 niveaux de maintenance. Même si cela ne fait pas très sérieux et que notre démonstration perd de sa pertinence, je pense que l’argumentaire de notre mémoire tient malgré tout la route » (pièce 27 intimé).
La cour considère que le grief est caractérisé puisque le salarié, qui savait qu’il ne disposait de la norme visée dans le litige, a malgré tout rédigé le mémoire en se fondant sur une norme erronée, sans en référer à sa supérieure hiérarchique, ce qui a eu pour conséquence l’annulation de la passation du marché qui avait été attribué à [1].
La société reproche enfin à M. [M] d’avoir manqué de sérieux pour traiter les sinistres de la tour [Localité 6]. Elle expose que le salarié était en charge du suivi des sinistres pour lesquels la société [1] devait assurer la maintenance. Elle dit avoir appris fin février 2021, que le contrat de maintenance négocié en décembre 2019 n’était toujours pas signé, et précise qu’il a finalement été signé par [Localité 6] et [1] respectivement les 4 et 12 mars 2021. Elle fait grief au salarié de ne pas avoir vérifié, lors de la survenance des sinistres en mars et décembre 2020, que le contrat était signé.
M. [M] répond que la rédaction du contrat était en cours de finalisation en novembre 2019 comme indiqué dans une attestation signée par le directeur général (pièce 29) et souligne avoir, le 23 décembre 2019, relancé son directeur opérationnel, M. [C], pour obtenir la transmission du contrat signé pour relecture finale (pièce 30 intimé).
Il est établi que M. [M] n’a pas vérifié que le contrat de maintenance était signé lorsque des sinistres, dont il était en charge, sont survenus en 2020 (pièces 26 et 27).
Toutefois, la cour retient qu’il appartenait, au premier chef, à la Direction de la société de s’assurer de la signature dudit contrat à l’issue des négociations. De son côté, M. [M] a fait une relance le 23 décembre 2029 après que sa supérieure hiérarchique, Mme [F], l’a questionné à ce sujet le 13 décembre 2019 (pièce 37 appelante).
Il ne peut donc être valablement reproché à M. [M], en sa qualité de juriste, de ne pas avoir vérifié que le contrat de maintenance était signé à l’occasion des sinistres, alors même que la Responsable juridique, comme le directeur opérationnel, qui étaient saisis ou s’interrogeaient sur ce point en décembre 2019, ne s’en sont pas assurés.
Au surplus, la société ne justifie d’aucun préjudice lié à cette signature tardive du contrat.
Ce grief n’est pas caractérisé.
En l’état de ces éléments, la cour considère que le second grief, à savoir la rédaction d’un mémoire déposé devant le tribunal administratif fondé sur des références textuelles erronées ayant entraîné la perte d’un marché, caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
M. [M] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur la rupture abusive et vexatoire
M. [M] fait valoir qu’il a été dispensé d’activité immédiatement à réception de sa convocation à l’entretien préalable, la DRH l’enjoignant de ne plus se rendre au bureau. La société a exigé la restitution de son téléphone et de son ordinateur dès réception de la lettre de licenciement, et lui a coupé immédiatement ses accès informatiques à distance. Il estime que cette procédure, normalement réservée aux salariés ayant commis des fautes graves ou lourdes, n’était pas adaptée à sa situation, et que ce procédé n’avait pour but que de l’humilier.
La société répond que le licenciement s’est déroulé conformément à la procédure légale. Elle souligne que si M. [M] a été dispensé de se présenter à son poste de travail jusqu’à l’entretien préalable, il a été rémunéré pendant cette période. Elle explique que cette dispense d’activité a été décidée en raison des griefs reprochés, puisqu’elle redoutait d’autres manquements pouvant avoir des répercussions sur son activité commerciale. Elle estime que cette dispense d’activité rémunérée n’est ni abusive ni vexatoire et qu’il appartient au salarié de démontrer le préjudice subi, ce que M. [M] ne fait pas. Elle ajoute qu’elle était en droit de demander la restitution du matériel professionnel mis à disposition à compter de la réception de la lettre de licenciement.
Il a précédemment été retenu qu’un seul grief était caractérisé. Eu égard à la nature des faits reprochés et à l’absence de sanction disciplinaire antérieure, la cour retient que la dispense d’activité immédiate et l’interdiction de se rendre dans son bureau sont disproportionnées par rapport à la faute commise et revêtent un caractère vexatoire.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2021
M. [M] expose que son contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération variable annuelle en fonction des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés, dont le montant est compris entre 0% et 20% de sa rémunération annuelle brute de base.
Il fait valoir que son supérieur hiérarchique ne lui a pas fixé ses objectifs pour l’année 2021 et soutient que l’intégralité de la rémunération variable lui est due, soit la somme de 5 074,80 euros, dont il déduit la somme de 2 588,50 euros versée à ce titre en juin 2021. Il réclame en conséquence la somme de 2 487 euros, outre les congés payés afférents.
La société ne conteste pas que les objectifs n’ont pas été fixés. Elle fait cependant valoir que M. [M] ne peut raisonnablement solliciter un complément de rémunération correspondant au total de son variable, alors même qu’il a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire.
Elle soutient ensuite que M. [M] ne pouvait au mieux prétendre qu’à la somme de 2 625,23 euros au titre de l’année 2021, s’il avait donné satisfaction, et rappelle que le salarié a perçu
2 588,50 euros à ce titre, dans le solde de tout compte.
Elle ajoute qu’au titre de la rémunération variable pour les années 2018, 2019 et 2020, le salarié a perçu en moyenne 13,23 % de variable et que, par application de ce pourcentage, il aurait pu au mieux prétendre à une rémunération d’un montant de 1 312,95 euros pour 2021.
La cour rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Il sera en conséquence alloué à M. [M] la somme de 1 381,10 euros, selon le calcul suivant, prorata temporis : (3 308 x 12 x 20% / 2) – 2 588,50, outre 138,11 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [H] [M] à la somme de 4 099,91 euros
— alloué à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] [M] la somme de 1 381,10 euros à titre de rappel de rémunération variable 2021, outre 138,11 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par moitié par la société [1] et par M. [H] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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