Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/14441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METRO FRANCE c/ S.A.S. AAB EVENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/14441 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ46T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2024
Date de saisine : 26 Août 2024
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024029252 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Juin 2024
Demanderesses à l’incident et intimées :
S.A.S. METRO FRANCE
BTSG SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de liquidateur de la société AAB EVENTS, représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, assistée de Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367,
Défenderesse à l’incident et appelante :
S.A.S. AAB EVENTS, représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R142, assistée de Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d’EURE,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 232 / 2024, 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 1er août 2024 par la société AAB Events à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 26 juin 2023, laquelle décision a notamment :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique AAB EVENTS [Adresse 2] Nom commercial : AAB Events – N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris: 818063398,
Désigné la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [T], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur,
Fixé au 16/01/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
L’affaire a été fixée devant la cour à bref délai suivant bulletin en date du 10 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société BTSG2, prise en la personne de Me [Y] [T], ès qualités de liquidateur de la société AAB Events demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 325, 329, 656, 954, alinéas 2 et 3 (dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024) du code de procédure civile et de l’article L. 640-1 du code de commerce, de :
— Déclarer la SCP BTSG², ès-qualités, recevable à intervenir volontairement à la cause,
— Rejeter la demande de nullité du Jugement de liquidation judiciaire de la société AAB Events,
— Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Paris.
***
Sur ce,
Par acte en date du 2 mai 2024, la société Metro France a fait assigné la société AAB Events devant le tribunal de commerce de Paris en liquidation judiciaire au titre d’une créance d’un montant de 2 356,29 euros.
L’assignation a fait l’objet d’un dépôt en étude.
La société AAB Events n’a été ni présente, ni représentée lors de l’audience en chambre du conseil devant le tribunal du 18 juin 2024, bien qu’elle ait été convoquée par le greffe.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AAB Events et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [Y] [T], en qualité de liquidateur.
Le Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a été signifié par le greffe à la débitrice au
domicile de M. [D] [V], représentant légal de la société FP Capital Trust, présidente de la société AAB Events le 9 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
En date du 12 juillet 2024, le jugement d’ouverture a été publié au BODDAC de sorte que le délai de déclaration de créances est à ce jour expiré.
Par déclaration en date du 1er août 2024, enregistrée le 26 août 2024, la société AAB Events a interjeté appel de ce jugement.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024) dispose que Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 661-3, alinéa 1 er , du code de commerce dispose que Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Aux termes de l’article R. 641-6, alinéa 1er du code de commerce Le jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Enfin, l’article R. 662-1, 4°, du code de commerce prévoit que 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L. 641-9.
En l’espèce, le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AAB Events a été rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Le greffe du tribunal a fait signifier par voie d’huissier le jugement de liquidation judiciaire à la société AAB Events au domicile de M. [D] [V], représentant légal de la société FP Capital Trust, présidente de la débitrice, le 9 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, le jugement de liquidation judiciaire a bien été signifié à la société AAB Events par le greffe du tribunal de commerce de Paris.
Le délai d’appel de dix jours courrait donc à compter du 9 juillet 2024, soit jusqu’au 19 juillet
2024.
Or, la société AAB Events n’a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire que le 1er août 2024, hors du délai légal prévu pour exercer cette voie de recours, ce qui constitue une fin de non-recevoir et entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société AAB Events à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2024.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société AAB Events ;
Disons que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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