Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HELBER HOLZ GMBH société de droit allemand c/ Société LOEWERT GROUP AG Société de droit étranger, S.A.S. LOEWERT INDUSTRIES |
Texte intégral
Copie à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Orlane AUER
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02118 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKB7
Minute n° : 25/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
Société HELBER HOLZ GMBH société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
REQUISES et APPELANTES :
Société LOEWERT GROUP AG Société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
S.A.S. LOEWERT INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
'
'
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'RETENU la compétence du juge des référés ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société de droit allemand
HELBER HOLZ GMBH ;
DECLARE la société de droit allemand HELBER HOLZ GMBH recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE solidairement la société de droit étranger LOEWERT GROUP AG et la société LOEWERT INDUSTRIES à payer à la société de droit allemand HELBER HOLZ GMBH, à titre de provision, la somme de 36 725,45 € (trente six mille sept cent vingt cinq euros et quarante cinq centimes), augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société LOEWERT INDUSTRIES de sa demande reconventionelle ;
CONDAMNE solidairement la société de droit étranger LOEWERT GROUP AG et la société LOEWERT INDUSTRIES à payer à la société de droit allemand HELBER HOLZ GMBH la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger LOEWERT GROUP AG et la société LOEWERT
INDUSTRIES aux dépens de cette instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.'
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la société LOEWERT GROUP AG et la SAS LOEWERT INDUSTRIES ont interjeté appel de la décision. '
La société HELBER HOLZ GMBH s’est constituée intimée le 17 juin 2024.
'
Par requête aux fins de radiation en date du 6 août 2024, la société HELBER HOLZ GMBH a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, à ce que soit ordonnée la radiation du rôle de l’instance d’appel introduite par les sociétés LOEWERT INDUSTRIES et LOEWERT GROUP AG, ainsi que leur condamnation à payer un montant à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
''''''''''' Les sociétés LOEWERT INDUSTRIES et LOEWERT GROUP AG ont déposé des écritures en date du 7 novembre 2024, tendant à':
— REJETER la requête
— DEBOUTER intégralement la société HELBER HOLZ de sa requête aux fins de radiation,
— CONDAMNER la société HELBER HOLZ à payer à la société LOEWERT INDUSTRIES et à la société LOEWERT GROUP AG une indemnité à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
'
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 13 décembre 2024.
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le magistrat en charge de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
'
Il convient de constater d’une part, qu’une saisie-attribution fructueuse a été réalisée à la demande de la société HELBER HOLZ, sur le compte bancaire OLINDA détenu par LOEWERT INDUSTRIES et portant sur un montant à hauteur de 22 642,13 €.
Aucune contestation de la saisie-attribution ne semble avoir été soulevée, de sorte que ces fonds – qui représentent près de 58 % du montant de la créance hors intérêts de retard détenue par l’intimée – vont être transférés à la société HELBER HOLZ.
D’autre part, il y a surtout lieu de tenir compte du fait que la SAS LOEWERT INDUSTRIES a fait l’objet d’un jugement en date du 25 septembre 2024, qui a ouvert un plan de sauvegarde. Il s’en déduit que ses facultés de paiement et de remboursement sont manifestement obérées et donc insuffisantes pour lui permettre de régler le solde de la créance de la société HELBER HOLZ.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par à la société HELBER HOLZ GMBH.
'
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire de la société HELBER HOLZ GMBH,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale,
Rejette les demandes respectives des sociétés HELBER HOLZ GMBH, LOEWERT INDUSTRIES et LOEWERT GROUP AG fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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