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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 oct. 2025, n° 25/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03672 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCOJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
Nous, Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [E] [V] [M]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu l’admission de M. [E] [V] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 23 septembre 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [E] [V] [M] à compter du 01 octobre 2025, à 12h00 heure, sur décision du docteur [Y] ;
Vu la saisine en date du 04 octobre 2025 à 12h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de LE HAVRE;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE en date du 05 octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [E] [V] [M] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [E] [V] [M] et reçue au greffe de la cour d’appel le 06 octobre 2025à 11h21 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les observations de M. [E] [V] [M] ;
Vu les observations de Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN;
Les pièces et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d’audition de M. [E] [V] [M], [E] [V] [M] ;
Vu l’audition de M. [E] [V] [M] réalisée par audio-conférence du fait de l’impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l’équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que Monsieur [E] [V] [M] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement au Centre hospitalier [Localité 3] ; que par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le Juge judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Qu’à l’occasion de cette mesure d’hospitalisation complète, le psychiatre de l’établissement l’a placé sous le régime de l’isolement le 1er octobre 2025 à 12 Heures ; que dans le cadre du contrôle périodique prévu par les dispositions du Code de la santé publique, le Juge judiciaire par ordonnance prise le 5 octobre 2025 à 11H45 a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [V] [M] au-delà de 96 heures à compter du 5 octobre 2025 à 12H00. Que cette ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [V] [M] . Que Monsieur [E] [V] [M] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2025.
A l’appui de son appel, Monsieur [E] [V] [M] estime que la mesure prise à son endroit serait irrégulière et contraire aux dispositions du Code de la santé publique, à la CEDH, celle-ci n’étant ni adaptée, ni proportionnée et ni nécessaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond
Le certificat médical dressé par le Docteur [R] le 6 octobre 2025 à 10H45 et joint à la procédure précise que Monsieur [E] [V] [M] est hospitalisé au sein de l’unité depuis 14 jours pour une symptomatologie délirante et hallucinatoire avec des convictions personnelles inébranlables, ayant entraîné un changement comportemental ; « qu’actuellement, afin de limiter les stimulations externes et donc le sentiment interprétation, il parait encore indispensable de maintenir un isolement partiel, notamment durant la nuit, afin de garantir un rythme nychtéméral correct ».
Lors de l’audience de ce jour, sur interrogation, Monsieur [E] [V] [M] a reconnu que durant la journée, il était libre de déambuler dans le service et que la mesure s’isolement n’intervenait que la nuit.
L’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique précise : " I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. ' "
Aussi, il y a lieu de considérer que la mesure d’isolement dont bénéficie effectivement Monsieur [E] [V] [M] uniquement la nuit, est en conséquence discontinue et ne justifie pas un contrôle du juge judiciaire conformément aux dispositions rappelées du Code de la santé publique.
Aussi il y a lieu de considérer que l’appel de Monsieur [E] [V] [M] est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [V] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Octobre 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE
Dit que l’appel de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2025 est sans objet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 7 octobre 2025 à 10H45
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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