Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 25 avr. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, CENTRE HOSPITALIER DU [ 9 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [E] [N]
née le 16 Juillet 1952 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [9]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Localité 5]
Non comparant
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Vu l’admission de Mme [E] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [9] à compter du 27 mars 2025, sur décision du représentant de l’Etat en Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 02 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 avril 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [N] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [E] [N] et reçue au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 18 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques à la demande du Maire de la commune de [Localité 8] le 27 mars 2025, pris au vu du cerificat médical du docteur [R], qui avait constaté qu’elle présentait une incurie majeure dans un contexte probable de syndrome de Diogène, un délire de persécution à l’encontre de ses voisins, qu’elle était anasognosique et refusait les soins proposés.
Par arrêté du 28 mars 2025, Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [U] qui a constaté que Mme [E] [N] présentait un contact étrange, une logorrhée et une graphorrhée, des propos délirants interprétatifs de thème persécutif, auxquels elle adhérait totalement, une absence de conscience de ses troubles et un refus de soins.
Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du 2 avril 2025, suivant ordonnance du 7 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de Mme [E] [N] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du23 avril 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l’ARS.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [E] [N] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, l’attribuant à la malveillance de son voisinage. Elle a déclaré qu’elle ne refusait pas les soins mais n’était pas convaincue de leur nécessité.
Son conseil a fait valoir que l’arrêté du 27 mars 2025, pris par le Maire, n’avait pas été notifié à Mme [E] [N], que l’arrêté d’admission pris par le préfet n’était pas suffisamment motivé, que l’intervention des forces de police pour emmener Mme [E] [N] à l’hôpital avait porté atteinte à la dignité de cette dernière, qu’enfin, Mme [E] [N] souffrait de troubles physiques qui devaient être priorisés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de notification de l’arrêté du 27 mars 2025:
Il est constant que l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète doit être notifié à l’intéressé, que l’absence de cette notification constitue une irrégularité justifiant la main-levée de la mesure.
Tel n’est pas le cas néanmoins de l’arrêté provisoire pris par le Maire auquel l’arrêté préfectoral notifié se réfère.
Le moyen sera dnc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté préfectoral:
Il résulte du certificat médical du docteur [U] dont l’arrêté préfectoral du 28 mars 2025 s’approprie les termes, que Mme [E] [N] présentait un contact étrange, une logorrhée et une graphorrhée, des propos délirants interprétatifs de thème persécutif, auxquels elle adhérait totalement, une absence de conscience de ses troubles et un refus de soins, qu’elle avait fait preuve d’agitation psychomotrice, ce qui constitue un risque pour la sûreté des soignants et que l’intervention de la police municipale à son domicile avait été nécessaire à plusieurs reprises à la suite de plaintes, le trouble pour l’ordre public étant ainsi caractérisé.
L’arrêté apparaît ainsi suffisamment motivé et le moyen sera rejeté.
Sur l’atteinte à la dignité:
Mme [E] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques après queles soignants aient constaté, à l’ocasion de la réadmission de son fils en fugue, son état d’incurie majeure dans un contexte de syndrome de Diogène, avec délire de persécution et propos incohérents. En l’absence d’intégration volontaire de sa part, l’intervention des forces de police a été nécessaire. Il n’y a donc aucune atteinte à sa dignité et le moyen sera rejeté.
Sur le fond:
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes des certificats des 24 et 48 heures rédigés par les docteurs [U] et [F], Mme [E] [N], présente un syndrôme délirant de thématique persécutive, avec un déni des troubles et un refus de soins.
Le docteur [C], dans son certificat du 18 avril 2025, notait également des éléments persécutifs et concluait au maintien des soins sous contrainte.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [E] [N] présente encore des troubles importants qu’elle réfute, notamment une symptomatologie à thème persécutif, laquelle est de bnature à compromettre la sécurité des personnes et un refus des soins.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 25 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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