Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 févr. 2026, n° 25/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 janvier 2022, N° 2020F00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/04452 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKUP
AFFAIRE :
S.A.S.U. AUTOMOTIV
C/
S.A.S. [E] [T]
S.C.P. [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 2020F00639
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. AUTOMOTIV
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
Plaidant : Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 365
****************
INTIME :
S.A.S. [E] [T]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
****************
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. [A]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
Plaidant : Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 365
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2011, la société Automotiv a loué à la société [E] [T] (le loueur) trente-neuf véhicules.
Le 14 février 2018, le loueur a mis en demeure à la société Automotiv de lui régler des échéances impayées représentant la somme principale de de 54 218, 73 euros et de lui restituer certains véhicules.
Le 12 novembre 2020, le loueur a assigné la société Automotiv devant le tribunal de commerce de Versailles afin de la voir condamner à lui payer la somme de 110 870,22 euros.
Le 14 janvier 2022, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Automotiv à payer à la société [E] la somme de 106 411,74 euros augmentée des intérêts calculés à un taux égal au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
— condamné la société Automotiv à payer à la société [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2022, la société Automotiv a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 22 mai 2022, l’affaire a été redistribuée à la 13ème chambre, devenue chambre 3-2.
Le 23 avril 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation à l’égard de la société Automotiv, désignant liquidateur judiciaire la SELARL [A] les Mandataires, prise en la personne de M. [A].
Le 16 mai 2023, le loueur a déclaré une créance de 111 484, 96 euros à la liquidation de la société Automotiv.
Le 8 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2025, la société Automotiv demande à la cour de :
A titre liminaire,
— en l’état de l’intervention volontaire de la SELARL [A] Les Mandataires, des conclusions de la société [E] du 17 septembre 2025, du décès de M. [K] dirigeant de la société Automotiv, de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission des présentes écritures ;
A titre principal, de :
— débouter la société [E] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— donner acte que la société Automotiv reconnaît devoir la somme de 33 420,25 euros au titre des loyers impayés des mois de septembre 2017, novembre 2017 et de février 2018 pour les 22 véhicules restitués à la société By my car ;
— donner acte que la société Automotiv reconnaît devoir les loyers impayés des 17 véhicules restitués à la société [E] jusqu’au 29 février 2018 et non jusqu’à la date de restitution ;
— donner acte que la société Automotiv reconnaît devoir les sommes dues au titre de l’ajustement pour kilométrage supplémentaires des véhicules DR 101 VA, EA 561 TV, CN 126 FT ;
— débouter la société [E] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— juger qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société Automotiv, la présente procédure ne pourra aboutir qu’à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes non contestées ;
— condamner la société [E] au paiement au profit de la société [A] les Mandataires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société [E] du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2025, la société [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Automotiv de sa demande de délai de paiement ;
— en conséquence, inscrire au passif de la liquidation de la société Automotiv la créance chirographaire de la société [E] à hauteur de 111 484,96 euros ;
— condamner la société [A] les Mandataires, à payer à la société [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [A] les Mandataires, ès qualités, aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur les loyers
L’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur le loyer des 22 véhicules
Les appelantes expliquent que sur les 39 véhicules loués, 22 ont été cédés le 1er mars 2018 à une société dénommée By My Car et 17 ont été restitués au loueur. Les appelantes ne contestent les loyers réclamés pour ces 22 véhicules.
Réponse de la cour
La somme totale de 33 420,25 euros correspondants aux factures de loyer n° 500586269 du 1er septembre 2017, n° 500608113 du 1er novembre 2017 et n° 500642300 du 1er février 2018 correspondant aux loyers des 22 véhicules n’est pas contestée. Cette montant sera donc retenu et le jugement approuvé sur ce point.
— Sur les loyers contestés des 17 véhicules
En revanche, les appelantes contestent devoir de la somme de 42 217,75 euros au titre des loyers de 17 véhicules. Elles objectent au loueur :
— que la société Automotiv a cédé son fonds de commerce le 28 février 2018 et qu’elle n’a plus d’activité depuis le 1er mars 2018, ce que n’ignorerait pas le loueur ;
— que celle-ci ne pouvait donc pas être tenue au paiement des loyers après le 1er mars 2018 d’autant que les véhicules ont été restitués dans sa concession automobile conformément aux conditions générales du contrat de location et qu’il appartenait au bailleur, en application de ces conditions générales, de venir les récupérer en ce lieu ;
— qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023 ;
— qu’il ne peut pas lui être imputé la non-restitution des véhicules après la cession de son fonds et la cessation de son activité.
— que des factures du loueur comportent des incohérences ;
— qu’il est impossible que les véhicules aient été restitués entre mars 2018 et janvier 2019, comme le soutient le loueur.
Ce dernier répond que selon les conditions générales, les loyers sont dus jusqu’à la restitution effective des véhicules ; que sur les 47 217,75 euros réclamés, 21 340 euros correspondent à des loyers antérieurs au 1er mars 2018 et que cette dette est reconnue par la société Automotiv ; que les loyers postérieurs au 1er mars 2018 ont été établis en fonction des dates de restitution mentionnées par la société Automotiv elle-même dans les procès-verbaux de restitution qu’elle a établis ; que ces dates marquent la fin du contrat.
Réponse de la cour
A l’appui de sa demande en paiement, le loueur produit treize factures représentant la somme globale de 56 624,13 euros et sept avoirs d’un montant total de 9 406,38 euros venant en déduction de ces factures.
Seules les factures postérieures au 1er mars 2018 sont disputées par la société Automotiv. Elles constituent les pièces n°61 à 74.
Elles comportent les indications récapitulées dans le tableau ci-dessus :
Pièces de la procédures
Dates des factures
Montant des factures
64
mars 2018
6 470,02 euros
65
avril 2018
5 738,89 euros
66
mai 2018
4 669,80 euros
67
Juin 2018
4 351,54 euros
68
juillet 2018
4 351,54 euros
69
août 2018
3 760,18 euros
70
Septembre 2018
2 642 euros
71
Octobre 2018
1 323,87 euros
72
Novembre 2018
795,69 euros
73
Décembre 2018
795,69 euros
74
Janvier 2019
384,34 euros
Il n’est pas contesté par le loueur que la restitution des véhicules litigieux pouvait intervenir au sein de la concession automobile du preneur en application de l’article 16 des conditions générales du moment qu’il est constant que la société Automotiv était un concessionnaire Ford, marque des véhicules loués, et que la restitution pouvait être faite dans le réseau Ford.
A cet égard, l’article 16-1 des conditions générales stipule que « le locataire s’oblige à restituer le véhicule de tout contrat de location arrivé à son terme pour quelque cause que ce soit. Cette restitution s’effectue, sous la responsabilité et aux frais du locataire, au lieu préalablement indiqué par le loueur dans le réseau de la marque du véhicule. »
Toutefois, la contestation ne porte pas tant sur le lieu où le bailleur devait récupérer les véhicules que sur la date de cette restitution.
Comme le souligne justement le loueur, la date de la restitution et partant, celle de la fin des différents contrats de location, est fixée selon les modalités prévues par l’article 16-5 des conditions générales aux termes duquel « (').La date portée sur l’état descriptif détermine la date de la restitution physique du véhicule ainsi que la date du transfert des risques sous réserve de la réception de la totalité des documents susvisés dans les 5 jours calendaires suivant la restitution physique du véhicule. Dans le cas contraire, les dates de fin de contrat de location et de transfert des risques seront reportées à la date de la réception effective par le loueur de la totalité des documents susvisés si cette réception intervient plus de 5 jours après la réception effective du véhicule' »
Le loueur affirme sans être contredit que la société Automotiv a renseigné les procès-verbaux de restitution qu’elle lui a ensuite adressés afin qu’il « arrête » les contrats et mandate un transporteur pour récupérer les véhicules.
Les procès-verbaux versés aux débats comportent le cachet commercial d’Automotiv, la signature de son représentant. Ces signature et cachet sont apposés dans les rubriques « concession, chargée de garder les véhicules restitués jusqu’à leur reprise par le bailleur » et « client ».
Selon ces documents, dont la véracité n’est pas remise en cause, les dates de restitution sont échelonnées comme il est indiqué ci-dessous :
Immatriculation des véhicules restitués
Date/ heure des restitutions
Date des procès-verbaux
DC 221 RA
15/02/2018, 15 H
15/02/2018
DH 194 PX
03/05/2018, 16H
03/05/2018
DK 091 FD
22/10/2018
22/10/2018
DR 011 PD
23/03/2018
23/03/2018
DM 249 PG
24/08/2018
24/08/2018
DN 283 EQ
08/02/2018 10H
DN 283 EQ
DN 292 YT
04/09/2018
04/09/2018
DP 835 [Localité 4]
24/08/2018
24/08/2018
DR 101 VA
19/04/2018 9H30
19/04/2018
DS 577 NS
27/07/2018
28/07/2018
DT 279 PN
31/07/2018
31/07/2018
DT 554 SF
09/02/2018 9H
09/02/2018
DT 959 SA
31/08/2017 10H
31/08/2017
DR 383 PL
20/06/2018
20/06/2018
EA 885 MB
31/07/2018
31/07/2018
EA 561 TV
13/03/2018
13/03/2018
La cour relève que la plupart des dates de restitution sont postérieures au 1er mars 2018, ce qui corrobore la thèse du bien-fondé de la demande en paiement du loueur pour des loyers sollicités après cette date.
Dès lors que les procès-verbaux ont été signés par le preneur, ce qui n’est pas contesté, les objections de ce dernier ne paraissent pas sérieuses.
En conséquence, le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que " la société Automotiv, concession Ford, a rempli les PV à la date de restitution des véhicules. [E] [T] apporte la preuve dans les pièces susvisées que les contrats ont été arrêtés aux dates correspondantes. "
C’est donc à juste titre que le bailleur a fixé le terme des locations en fonction de la date mentionnée sur les procès-verbaux de restitution et qu’il a facturé les loyers jusqu’à cette date. La cour retiendra en conséquence comme date de fin de contrat la date mentionnée dans chaque procès-verbal de restitution.
La cour relève que la comparaison entre les procès-verbaux et les factures révèle néanmoins des incohérences quant à la durée de la location facturée qui excède souvent la date de restitution, sans que cette situation n’ait été régularisée par un avoir ou soit expliquée par le loueur.
A cet égard, la cour observe que :
— le véhicule immatriculé DH 194 PX indiqué comme restitué le 3 mai 2018 est facturé jusqu’en octobre 2018 sans être mentionné dans l’avoir produit pièce 72 ; il y a donc lieu de défalquer de la facture correspondante la somme de 528,18 euros X 5 mois soit 2 640,90 euros;
— le véhicule immatriculé DK 091 FD indiqué comme restitué le 22 octobre 2018 est facturé jusqu’en décembre 2018 ; selon la pièce 72, il a fait l’objet d’un avoir de 411,33 euros pour le mois de novembre 2028 ; la facture comporte un mois de trop qu’il convient de déduire (soit 411,35 euros) ;
— le véhicule immatriculé DR 011 PD indiqué dans le PV de restitution comme restitué le 23 mars 2018 est facturé jusqu’en avril 2018 inclus ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 591,36 euros);
— le véhicule immatriculé DM 249 PG indiqué dans le PV de restitution comme restitué le 28 août 2018 est facturé jusqu’en septembre 2018 inclus ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) ; de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 450,91 euros) ;
— le véhicule immatriculé DP 835 [Localité 4] indiqué dans le PV de restitution comme restitué le 24 août 2018 est facturé jusqu’en septembre 2018 inclus ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 376,10 euros) ;
— le véhicule immatriculé DR 101 VA indiqué dans le PV de restitution comme restitué le 14 avril 2018 est facturé jusqu’en mai 2018 ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 318,26 euros) ;
— le véhicule immatriculé DS 577 NS indiqué dans le PV de restitution comme restitué le 26 juillet 2018 est facturé jusqu’en août 2018 ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) ; de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 433,15 euros) ;
— le véhicule immatriculé DT 279 PN indiqué dans le PV de restitution comme restitué 31 juillet 2018 est facturé jusqu’en août 2018 ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) ; de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 379,03 euros) ;
— le véhicule immatriculé DR 383 PC indiqué dans le PV de restitution comme restitué 20 juin 2018 est facturé jusqu’en juillet 2018 ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) ; de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 591,36 euros) ;
— le véhicule immatriculé EA 885 MB indiqué dans le PV de restitution comme restitué 31 juillet 2018 est facturé jusqu’en juillet 2018 ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers); de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 385,43 euros) ;
— le véhicule immatriculé EA 561 TV indiqué dans le PV de restitution comme restitué 23 mars 2018 est facturé jusqu’en avril 2018 ; il n’est pas mentionné dans la pièce 72 (Avoir sur facture de loyers) ; de sorte qu’un mois de trop est facturé qu’il convient de déduire (soit la somme de 477,73 euros) ;
Au regard de ce qui précède, il a donc lieu de déduire de la créance de loyer, la somme globale de
7 055,58 euros.
La cour retiendra en conséquence au titre des loyers des 22 véhicules la somme de 56 624,13-9 406,38-7 055,58 = 40 162,17 euros.
2- Sur les factures de fin de location
Les appelantes reconnaissent devoir au bailleur la somme de 6 869,01 euros correspondant à une facturation « d’ajustement pour kilométrages supplémentaires » pour trois véhicules mais contestent les frais de dépréciation de 13 010 euros appliqués après expertise.
Réponse de la cour
— Sur les frais d’ajustement kilométrique
Les appelantes reconnaissent devoir la somme totale de 6 869,01 euros HT se décomposant ainsi qu’il suit :
— pour le véhicule DR 101 VA, la somme de 1 185 euros,
— pour le véhicule EA 561 TV, la somme de 1 409,15 euros,
— pour le véhicule CN 126 FT, la somme de 4 274,02 euros.
Ces sommes ne sont pas contestées et seront donc retenues, soit la somme totale de 6 869,01 euros.
— Sur les frais de dépréciation
Les appelantes contestent la somme de 13 010,64 euros réclamée au titre de frais de dépréciation pour les véhicules immatriculés CN 126 FT, DH 194 PX, DK 091 FD, DR 011 PD, DM 249 PG, DN 291 YT, DP 835 [Localité 4], DR 101 VA, DR 383 PC et EA 561 TV. Elles font valoir que des procès-verbaux ont été établis pour ces véhicules ; que les constatations de ces procès-verbaux sont réputées contradictoires entre les parties ; que l’expertise diligentée par le bailleur n’est en revanche pas contradictoire. Elles en déduisent que l’expertise doit être écartée des débats.
Le loueur explique que l’article 16 des conditions générales permet au loueur de faire expertiser les véhicules restitués et que l’expertise fait foi entre les parties sauf contre-expertise.
Réponse de la cour
L’article 16-4 des conditions générales de location est ainsi libellé :
« Au moment de la restitution, le locataire (') établit contradictoirement avec le représentant de l’établissement ou de l’organisme de restitution convenu avec le loueur, un état descriptif du véhicule par rapport à l’état standard de restitution susvisé. Cet état descriptif (ou » procès-verbal) de restitution) est signé par chacune des parties’ "
L’article 16-6 stipule :
« Le loueur se réserve le droit, après réception de l’état descriptif du véhicule par rapport à l’état standard de restitution conformément à l’article 16-5 ci-dessous, de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un expert, son rapport fera foi entre les parties, sauf en cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable.
Ladite contre-expertise contradictoire ne pourra être valablement diligentée par le locataire que dans un délai de huit jours suivant la réception du rapport d’expertise par ce dernier, A défaut, le locataire reconnaît d’ores et déjà avoir irrévocablement renoncé à son droit de diligenter une contre-expertise contradictoire’ "
L’article 16-4 in fine prévoit :
« En tout état de cause, si l’état du véhicule restitué n’est pas conforme à l’état standard de restitution tel que défini en annexe, le locataire réglera au loueur les frais correspondants à la dépréciation complémentaire du véhicule correspondant à l’état standard de restitution. »
L’état standard de restitution est défini en pages 16 et 17 des conditions générales qui détermine pour chaque élément du véhicule (carrosserie, habitacle') les dégradations susceptibles d’être considérées comme « un défaut de conformité » ainsi que la « participation du locataire aux frais éventuels de dépréciation complémentaire. »
Comme déjà indiqué, il est constant que la société Automotiv a renseigné les procès-verbaux de restitution. Hormis pour le véhicule immatriculé CN 126 FT, les procès-verbaux portant sur les véhicules litigieux constituent les pièces 46 à 51, 53, 58 et 60.
Ces procès-verbaux ne font pas mention de dégradations. Les seules mentions qu’ils portent sur l’état des véhicules concernent les véhicules immatriculés DR 011 PD, DN 283 EQ, DR 101 VA et EA 561 TV et visent les éléments mécaniques pour lesquels la case « bons » est cochée.
Il ressort des rapports d’inspection établis par la société Macadam à la demande du loueur qu’ont été relevés divers des dégâts sur les véhicules pour lesquels l’expert a établi des préconisations (« acceptable, remplacer, réparer et peindre »') et indiqué un coût de réparation.
S’il est acquis aux débats que les opérations d’expertise n’ont pas été faites contradictoirement avec la société Automotiv ou que celle-ci n’a pas été convoquée, elle avait la possibilité en application des conditions générales de contester les conclusions de l’expert. Or, elle n’allègue pas ne pas avoir été destinataire de ces documents, ce qui l’aurait empêché de contester les expertises. De même, elle n’allègue ni ne démontre les avoir contestées en mettant en 'uvre la possibilité qui lui était offerte par le contrat de diligenter une contre-expertise. Dans ces conditions, les appelantes ne peuvent pas sérieusement prétendre que les expertises ne leur sont pas opposables.
Par ces expertises chiffrées, le bailleur justifie suffisamment des frais de dépréciation qu’il réclame.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu la somme de 13 010,04 euros au titre de ces frais.
3- Sur les frais de dossier
Les appelantes contestent être débitrices de frais de dossier au motif allégué qu’elles ont payé les factures dans les délais prévus.
Sans plus s’expliquer sur les frais qu’il réclame, le loueur sollicite l’application des stipulations de l’article 10.5, alinéa 4, des conditions générales et demande à ce titre la condamnation de du locataire à lui payer la somme de 5 012,86 euros.
Réponse de la cour
L’article 10-5, alinéa 4, des conditions générales prévoit :
« Toute transmission du dossier aux services du loueur chargés du contentieux engendre des frais de dossier correspondant à 5 % du montant de la créance exigible (') »
Le loueur verse aux débats en pièces 42 et 43 deux lettres de mise en demeure des 14 février 2018 l’une portant sur le paiement de la somme de 53 338,73 euros, l’autre sur la restitution des véhicules loués.
Il s’en déduit que l’absence de paiement de certaines factures a fait nécessairement l’objet d’une transmission au service contentieux du loueur qui a établi a minima ces deux courriers. Le bienfondé de cette créance est ainsi suffisamment démontré.
Le premier juge a retenu une somme de 5 012,86 euros, correspondant à la créance totale (loyers admis + ajustement kilomètres supplémentaires + frais de dépréciation) X 5 %.
Compte tenu du montant retenu pour les loyers par la cour, les frais de dossier qui seront retenus seront nécessairement inférieurs à ceux fixés par le premier juge.
4- Sur les frais de recouvrement
Les appelantes développent la même défense que pour le point précédent que le loueur conteste en faisant valoir que quinze factures n’ont pas été payées par la société Automotiv.
Réponse de la cour
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose :
« I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. " (Souligné par la cour).
Selon l’article D. 441-5 du même code, « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Les factures de loyer mentionnent une indemnité de 40 euros de frais de recouvrement.
Les appelantes contestent que la société Automotiv ait réglé en retard des factures.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été retenu précédemment, il est établi que certaines factures n’ont pas été payées.
En tout état de cause, le loueur verse aux débats 14 factures de loyers impayées (pièces 61 à 74), cinq factures de fin de location (pièces 75, 78 et 81) ainsi qu’un tableau récapitulatif des impayés (pièce 92).
Il résulte de ces éléments que le loueur justifie que les factures de loyers constituées par les pièces 61 à 68,70, 71 et 73 à 74 n’ont pas été payées, soit 14 factures auxquelles doivent être ajoutées les factures de fin de location des pièces 75, 78 et 81, soit 3 factures supplémentaires.
Les conditions de l’article L. 441-10 pour la perception de l’indemnité de recouvrement sont donc réunies.
La cour relève que le premier juge a retenu 15 factures, soit les 14 factures de loyer et une facture de fin de location.
La cour retiendra également 15 factures au titre de l’indemnité de recouvrement dès lors que le loueur a limité sa demande à 15 factures.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu la somme de 15 x 40 = 600 euros.
5- Sur les délais de paiement
Les appelantes sollicitent sur le fondement de l’article 1343-5, alinéa 1er, des délais de paiement de deux ans en faisant valoir que le fonds de commerce de la société Automotiv a été vendu ; que les fonds provenant de cette vente sont séquestrés et qu’une procédure de distribution judiciaire du prix de vente est en cours. Elles soutiennent qu’un délai de deux ans sera nécessaire pour récupérer les fonds.
Le loueur s’oppose à cette demande et explique que l’assignation produite aux débats devant le tribunal de commerce de Nice n’a pas été signifiée ; qu’elle n’établit l’existence d’une instance en cours sur la distribution judiciaire du prix ; que l’assignation fait état d’un prix de cession séquestré de 3 700 000 euros et d’oppositions de l’ordre de 8 millions d’euros ; qu’il en résulte que la société Automotiv ne justifie pas qu’elle sera en mesure de payer sa dette dans deux ans.
Réponse de la cour
L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Au soutien de sa demande de report, la société Automotiv verse aux débats une assignation à la requête du séquestre du prix de vente de son fonds de commerce dont il résulte que les oppositions sont supérieures à plus du double au prix de vente comme le rappelle le loueur.
La cour relève que si cette assignation fait état de difficultés pour distribuer le prix de vente du fonds, elle n’est accompagnée, comme le souligne l’intimée, d’aucu ne signification.
Il n’est donc pas établi en l’état qu’une instance sur la distribution du prix de vente du fonds soit en cours et en tout cas, compte tenu du montant des oppositions, il n’est pas démontré que la société Automotiv sera en mesure à l’issue du délai de deux ans de payer le loueur.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit sur la situation de la société Automotive.
La demande de report ne peut qu’être rejetée.
6- Sur le montant de la créance
Au regard de ce qui précède, la cour retiendra par voie d’infirmation, que la locataire est redevable des sommes suivantes :
— loyers impayés : 33 420,25 (loyers des 17 véhicules) + 40 162,17 (loyers des 22 véhicules) soit
73 582,42 euros ;
— frais d’ajustement kilométriques : 6 869 ,01 euros ;
— frais de dépréciation : 13 010,04 euros ;
— frais de recouvrement 600 euros.
La créance exigible au sens de l’article 10-5 des conditions générales, assiette des frais de dossiers de 5 % s’établit à 73 582,42 + 6 869,01 +13 010,04 = 93.461,47 euros.
Il en résulte que les frais de dossier s’élèvent à (93 461,47 x 5 %) = 4 4.673,07 euros.
Il y a donc lieu de fixer, par voie d’infirmation, au passif de la société Automotiv la somme de 93 461,47 + 4.673,07 = 98 134,54 euros.
7- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société Automotiv la somme de 98 134 ,54 euros au titre de la créance de la société [E] [T] ;
Condamne la SELARL [A] les mandataires, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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