Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 juin 2021, N° 19/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/09348 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYQ
S.A.S. [3]
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE
Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00745.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, la société [3] (la société) a engagé M. [D] (le salarié) en qualité d’assistant de direction et communication de projets, statut cadre, à compter du 1er novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour des insuffisances professionnelles.
Le 9 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour obtenir une indemnité au titre du licenciement nul outre diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société a présenté reconventionnellement une demande de paiement de dommages et intérêts.
Le 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DECLARE le licenciement de Monsieur [O] [D] sans cause réelle ni sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [3] prise en la personne de son responsable légal en exercice à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de:
18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
3944,50 € à titre de rappel de salaire 2016-2017;
394,45 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés s’y afférents ;
660 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
10 890 € à titre d’indemnité pour clause de non concurrence ;
266,17 € à titre de rappel sur la prime de vacance ;
212,20 € au titre des frais professionnels non remboursés ;
1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS [3] à payer des intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du 9 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles;
ORDONNE à la SAS [3] de remettre à Monsieur [O] [D] l’attestation [6], le solde de tout compte et le dernier bulletin de paie régularisé, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement, astreinte limitée à 60 jours ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision , sur les rappels de salaire, prime, congés payés, frais et indemnité de non concurrence et fixe la moyenne mensuelle des salaires perçus à la somme de 3.000,00 € ;
CONDAMNE la SAS [3] à rembourser au [6] les allocations de chômage versés à Monsieur [O] [D] dans la limite de 6 mois;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice et, au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE toutes les parties de toutes les autre demandes;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 23 juin 2021 par la société.
Par conclusions notifiées le 23 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Recevoir la SAS [3] en son appel.
Le dire fondé.
Débouter Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions parfaitement infondées.
Débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à voir prononcer que le licenciement
est nul et fondé sur l’état de santé de Monsieur [D].
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D], cadre, est fondé sur l’insuffisanceprofessionnelle, largement reprise dans la lettre de licenciement, comme seule cause réelle et sérieuse.
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Dire et juger que la preuve d’un licenciement verbal n’est pas rapportée au seul motif que l’employeur a récupéré l’ordinateur professionnel portable propriété de l’entreprise lors de l’entretien préalable en vue de les supprimer certaines données et pour quelques heures, ledit ordinateur ayant été restitué au salarié jusqu’à la fin de son préavis.
Constater que la décision de licencier Monsieur [D] est survenue postérieurement à l’entretien préalable faute pour Monsieur [D] d’avoir été franc et loyal, désireux de poursuivre et de s’investir dans son travail.
Vu les articles 9 et suivant du CPC,
Au regard de cette manifestation de fraude,
Dire et juger que par la production de lettres de démission obtenues par la fraude et servant
à anéantir l’image de la SAS [3], Monsieur [D] a délibérément causé un préjudice à la SAS [3].
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [3] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Voir condamner Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] les sommes de :
' 18 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 944.50 euros à titre de rappel de salaire 2016 2017
' 394.45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
' 660 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 10 890 euros à titre d’indemnité pour clause de non-concurrence
' 266.17 euros à titre de rappel sur la prime de vacances
' 212.20 au titre des frais professionnels non remboursés
' 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS [3] à payer les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la saisine du 09/10/2019 avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles
ORDONNER à la SAS [3] de remettre à Monsieur [D] l’attestation [6], le solde de tout compte et le dernier bulletin de paie régularisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 ème jour de la notification du jugement, astreinte limitée à 60 jours
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision, sur les rappels de salaire, prime,
congés payés, frais et indemnité de non-concurrence et fixe la moyenne mensuelle des salaires perçus à la somme de 3 000 euros
CONDAMNER la SAS [3] à rembourser à [6] les allocations chômage versées à Monsieur [D] dans la limite de 6 mois
DÉBOUTER la SAS [3] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice et, au titre de l’article 700 du CPC
DÉBOUTER les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNER la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
JUGER que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 23 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir la constitution et les conclusions d’appel de Maitre LE STUM Avocat au Barreau de NICE Au lieu et place de Maitre Mireille OTTO OBERTHUR empêchée
Recevoir la SAS [3] en son appel.
INFIRMER le jugement contradictoire au fond et en 1er ressort du Conseil de Prud’hommes de Grasse [D] / SAS [3] section encadrement du 02/06/2021 RG 19/00745 No portalis DCSZ-X-B7D-BFO en toutes ses dispositions
Débouter Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions parfaitement infondées.
Débouter Monsieur [D] de Sa demande tendant à voir prononcer que le licenciement est nul et fondé sur l’état de santé de Monsieur [D].
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D], cadre, est fondé sur l’insuffisance professionnelle, largement reprise dans la lettre de licenciement, comme seule cause et cause réelle et sérieuse.
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Dire et juger que la preuve d’un licenciement verbal n’est pas rapportée au seul motif que l’employeur a récupéré {'ordinateur professionnel portable propriété de l’entreprise lors de l’entretien préalable en vue de les supprimer certaines données et pour quelques heures, ledit ordinateur avant été restitué au salarié jusqu’à la fin de son préavis.
Constater que la décision de licencier Monsieur [D] est survenue postérieurement à l’entretien préalable faute pour Monsieur [D] d’avoir été franc et loyal, désireux de poursuivre et de s’investir dans son travail.
Vu les articles 9 et suivant du CPC,
Au regard de cette manifestation de fraude,
Dire et juger que par la production de lettres de démission obtenues par ta fraude et servant à anéantir l’image de la SAS [3], Monsieur [D] a déiibérément causé un préjudice ia SAS [3].
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la SAS [3] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Voir condamner Monsieur [O] [D] à payer à fa SAS [4] la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du C.P.C.
A l’audience du 13 octobre 2025, la cour a rejeté la demande de rabat de la clôture.
En conséquence, les conclusions notifiées par la société le 1er octobre 2025 sont irrecevables et il sera statué ci-après au vu des conclusions notifiées par cette partie le 23 août 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, il ressort du dispositif des écritures de la société reproduit ci-dessus que l’appelante sollicite le rejet des demandes du salarié auxquelles les premiers juges ont fait droit.
Or, la société énonce ses réclamations sans pour autant solliciter dans le dispositif de ses écritures l’infirmation des chefs du jugement faisant droit auxdites demande et rejetant sa demande de paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, par application des principes précités, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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