Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 septembre 2023, N° F22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01675
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 22/00188)
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [J] a été embauchée le 4 septembre 2001 par un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002, par la société BNP Paribas.
Elle a été affectée en qualité de chargée de clientèle sans caisse, à l’agence de [Localité 5].
Par la suite, elle est devenue chargée du marché des jeunes puis, à compter du 1er octobre 2006, directrice d’agence, à l’agence de [Localité 7] Université.
A compter du 1er décembre 2008, elle a été affectée à un poste de conseiller en patrimoine financier junior, à l’agence de [Localité 7] Brossolette.
Elle a été affectée à l’agence de [Localité 7] De Gaulle à compter du 1er janvier 2016, en qualité de conseillère patrimoniale.
Mme [V] [J] a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 24 mars 2022, avec dispense de reclassement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 28 avril 2022.
Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 3 août 2022.
Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil a :
— dit Mme [V] [J] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
— constaté que Mme [V] [J] a subi des faits de harcèlement moral,
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [J] en licenciement nul,
— condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes de :
· 5 116, 88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
· 511, 69 euros à titre de congés payés sur préavis,
· 40 935, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
· 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
· 15 350, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
· 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [J] du surplus de ses demandes,
— ordonné d’office à la société BNP Paribas de rembourser, à l’Organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômages versées à Mme [V] [J] dans la limite de six mois,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
La société BNP Paribas a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— déclarer BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel du jugement,
— déclarer Mme [V] [J] irrecevable ou infondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit Mme [V] [J] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
. constaté que Mme [V] [J] a subi des faits de harcèlement moral,
. requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [J] en licenciement nul,
. condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes de :
5 116, 88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
511, 69 euros à titre de congés payés sur préavis,
40 935, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
15 350, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné d’office à la société BNP Paribas de rembourser, à l’Organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômages versées à Mme [V] [J] dans la limite de six mois,
. débouté la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] [J] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau
— dire et juger Mme [V] [J] infondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence, l’en débouter purement et simplement,
— la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier.
Par des conclusions remises au greffe le 3 avril 2024, Mme [V] [J] demande à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit Mme [V] [J] recevable et partiellement fondée en ses réclamations,
. constaté que Mme [V] [J] a subi des faits de harcèlement moral,
. requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [J] en licenciement nul,
. condamné la société BNP Paribas BNP PARIBAS, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes de :
5 116,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
511,69 euros à titre de congés payés sur préavis,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
15 350,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ordonné d’office à la société BNP Paribas de rembourser à l’organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [V] [J] dans la limite de six mois,
. débouté la société BNP Paribas de sa demande de fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie d’huissier,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société BNP Paribas en l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— condamner la société BNP Paribas à verser la somme de 61.402,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— condamner la société BNP Paribas à verser la somme de 40.935,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [V] [J] la somme de 15.350,64 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [V] [J] la somme de 2.558,44 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
— condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.
Motifs :
Sur l’obligation de sécurité
Mme [V] [J] soutient que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de sécurité, aux motifs que :
— son inaptitude est intégralement liée aux conditions de travail de la salariée et notamment aux pressions subies par son nouveau supérieur hiérarchique, M. [R], qui l’accuse de ne pas faire correctement son travail et de ne pas remplir ses objectifs ;
— elle est constamment surveillée comme l’atteste notamment un skype de M. [R] qui ne la voyant plus dans son bureau, lui a demandé un justificatif de son indisponibilité alors qu’elle était encore en rendez-vous à la banque privée ;
— sa souffrance au travail était telle que le médecin du travail a mentionné une dispense de reclassement ;
— son dossier médical fait ressortir son mal-être ;
— le 6 décembre 2021, elle a indiqué au médecin du travail qu’elle subit des insomnies, qu’elle a le sentiment d’être humiliée au travail, qu’elle a une perte de confiance, qu’elle subit un management par la pression, les reproches, les remarques injustifiées. Cet entretien a été suivi de deux autres entretiens qui constatent de nouveau les problèmes de santé de Mme [V] [J] ;
— son médecin traitant a diagnostiqué un état anxio-dépressif dont l’anamnèse révèle une souffrance au travail ;
— pourtant, ses entretiens professionnels démontrent un travail de qualité et un investissement de la part de la salariée, ainsi que cela résulte des évaluations des années 2016, 2017 et 2019 (pièces 4, 27 et 30) ;
— Ce n’est qu’à l’arrivée de son nouveau manager que ses évaluations professionnelles sont devenues beaucoup plus négatives, démontrant un acharnement. L’évaluation 2020 (pièce 28) fait ainsi état d’une année difficile pour Mme [V] [J] qui a peu participé à la réalisation du plan d’action commerciale de l’agence par un manque de proactivité et d’envie de faire ('), indique qu’il est dommage que Mme [V] [J] ne mette pas à profit ses bonnes connaissances ainsi que son relationnel client aisé pour amplifier ses contacts clients, qui sont eux aussi en retrait avec un nombre de RDV moyen inférieur aux attendus, d’autant plus que Mme [V] [J] a fait une utilisation non conforme de son agenda en notant sous forme de rendez-vous des cibles de clients à contacter ;
— Elle a tenté d’alerter à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques notamment lors d’un entretien au siège à [Localité 6] où elle était accompagnée d’un représentant syndical en date du 16 décembre 2021. Les conclusions du compte rendu sont sans équivoque : la société BNP Paribas n’a pas écouté Mme [V] [J] qui a eu le sentiment de parler devant des juges qui étaient déjà en train de faire son procès plutôt que de prendre des mesures pour améliorer ses conditions de travail alors que Mme [V] [J] était très précise et factuelle (pièce 18) ;
— Une nouvelle réunion a eu lieu le 10 mars 2022 sans aucune solution apportée par la société BNP Paribas (pièce 19) ;
— A l’issue de ces deux entretiens, Mme [V] [J] subissait de nouvelles pressions altérant définitivement son état de santé puisqu’elle a été déclarée inapte peu après par le médecin du travail ;
— L’inaptitude résulte donc bien des conditions de travail de la salariée et d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Dans ce cadre, la cour relève, de manière générale, que les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail prévoient une obligation de sécurité à la charge de l’employeur, qui doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Toutefois, en l’espèce, Mme [V] [J] se borne, pour soutenir que l’employeur a manqué à cette obligation, à procéder par de simples allégations générales, qui ne sont pas matériellement établies ni même corroborées par des attestations, et qui ne laissent pas supposer l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité.
En effet, la cour relève que :
— Mme [V] [J] évoque des pressions de son supérieur par une simple allégation générale, sans témoignage et sans invoquer des faits datés et circonstanciés ;
— Mme [V] [J] fait état d’une surveillance constante. Toutefois, au soutien de cette allégation, elle se borne à produire une pièce 29, qui est une copie d’écran d’un message transmis par le logiciel Skype, par lequel son supérieur indique uniquement : « [V], merci de te mettre en dispo sous contact si tu n’es plus en rdv STP », ce message ne laissant pas présumer une quelconque surveillance ;
— Mme [V] [J] fait état de problèmes de santé, qui ne sont certes pas mis en doute, mais aucun élément du dossier ne les met en lien avec le travail, l’employeur relevant qu’aucune demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n’a eu lieu ;
— Mme [V] [J] fait état de l’évaluation professionnelle de l’année 2020, qui comporte des éléments négatifs. Toutefois, les termes utilisés par l’employeur sont mesurés et ne sont pas excessifs, étant précisé que l’objet même d’une évaluation professionnelle est d’examiner les différents aspects, positifs ou négatifs, du travail du salarié ;
— Mme [V] [J] produit des comptes-rendus (pièces 18 et 19) des entretiens des 16 décembre 2021 et 10 mars 2022. Toutefois, l’employeur relève à juste titre qu’ils sont dépourvus de valeur probante. Si Mme [V] [J] indique qu’ils ont été établis par le représentant syndical qui l’accompagnait, ces documents ne sont pas datés, ne sont pas signés et ont été rédigés sur du papier libre, de sorte qu’il est impossible d’identifier son rédacteur ni de s’assurer de la sincérité des termes ;
— Mme [V] [J] ajoute qu’à la suite de ces deux entretiens, les pressions ont continué. Cependant, il s’agit d’une simple allégation, sans mention de faits précis et datés ;
— Mme [V] [J] conclut en indiquant que l’inaptitude résulte des conditions de travail. Néanmoins, l’avis d’inaptitude ne le précise pas, étant précisé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’inaptitude a une origine professionnelle.
Au regard de ces éléments, la cour retient qu’aucun élément ne laissant supposer l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, Mme [V] [J] doit être déboutée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 15 350, 64 euros de dommages et intérêts à Mme [V] [J] pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Mme [V] [J] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et fait valoir les éléments suivants :
— il est indéniable qu’elle subissait des pressions de la part de son manager ainsi que des vexations entraînant une altération de son état de santé ;
— dès l’arrivée du nouveau manager, les évaluations professionnelles ne mentionnaient plus les mêmes compétences, Mme [V] [J] étant rabaissée ;
— cette situation de harcèlement moral s’est envenimée lorsque Mme [V] [J] a été reçue aux différents entretiens avec la direction et ce jusqu’à ce que le médecin du travail prononce une inaptitude définitive à son poste ;
— c’est donc à bon droit que le Conseil a constaté que les faits survenus et étayés sont des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié et des agissements susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— les éléments médicaux démontrent bien une altération de son état de santé eu égard à ses conditions de travail ainsi qu’une souffrance au travail lié au harcèlement moral subi.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— l’article L 1154-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;
— il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
Il y a lieu d’examiner au regard de ces principes les griefs invoqués par Mme [V] [J] :
— Mme [V] [J] invoque des pressions et des vexations. Cependant, la cour relève qu’elle procède par une simple allégation générale, sans témoignage et sans invoquer des faits datés et circonstanciés. Ce premier grief n’est donc pas matériellement établi ;
— Mme [V] [J] invoque le contenu de son évaluation professionnelle effectuée par son nouveau manager, ce qui correspond à l’évaluation déjà invoquée à propos de l’allégation de manquement à l’obligation de sécurité. Or, la cour a relevé à cette occasion que les termes de l’évaluation ne sont pas critiquables. Le grief n’est donc pas matériellement établi ;
— Mme [V] [J] indique que la situation de harcèlement moral s’est envenimée lorsqu’elle a été reçue aux différents entretiens avec la direction. Mme [V] [J] ne fournit pas d’autres précisions sur les dates et contenus de ces entretiens, de sorte que la cour retient que le grief n’est pas matériellement établi ;
— Mme [V] [J] cite le jugement pour établir la réalité du harcèlement. Toutefois, cet argument est inopérant puisque l’appel vise précisément l’infirmation du jugement ;
— Mme [V] [J] invoque les éléments médicaux, en visant les seules pièces 8 à 11. Les pièces 8 et 9 sont deux courriers d’un médecin généraliste, faisant état d’un état anxio-dépressif et d’une souffrance au travail. La pièce 10 est une ordonnance, visant du prozac, de l’alprazolam et de la lamaline. La pièce 11 est une édition de son dossier médical pour les années 1998 à 2013, dont le contenu porte sur les éléments médicaux de la salariée mais qui sont sans aucun lien avec l’allégation de harcèlement, qui ne font pas état de l’activité professionnelle de la salariée ni de souffrance au travail. Au regard de ces pièces, la cour relève que seuls les courriers du médecin généraliste font état d’une souffrance au travail. Néanmoins, la cour relève qu’il n’est pas allégué que ce médecin généraliste a réalisé une étude de poste ou s’est rendu dans les locaux de l’entreprise, son appréciation se fondant donc uniquement sur les dires de la salariée, étant précisé que ces courriers ne font pas au surplus état d’une situation de harcèlement moral.
Au regard de ces éléments, même appréciés globalement, la cour retient que Mme [V] [J] n’établit pas matériellement des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— constaté que Mme [V] [J] a subi des faits de harcèlement moral,
— condamné l’employeur à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
A titre principal, Mme [V] [J] soutient que le licenciement doit être jugé nul compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime.
Cependant, cette demande doit être rejetée dans la mesure où l’allégation de harcèlement moral a été écartée.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [J] en licenciement nul,
— condamné la société BNP Paribas, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes de :
' 5 116, 88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 511,69 euros de congés payés sur préavis ;
' 40 935, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
La demande de Mme [V] [J] tendant à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 61 402,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul est donc rejetée.
A titre subsidiaire, Mme [V] [J] soutient que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, elle se borne à former cette demande, sans fournir aucun moyen juridique dont il découlerait une absence de cause réelle et sérieuse.
Cette demande est donc rejetée, de même que les demandes financières afférentes.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné d’office à la société BNP Paribas de rembourser, à l’Organisme Pôle Emploi, les indemnités de chômages versées à Mme [V] [J] dans la limite de six mois.
Sur la demande pour procédure irrégulière
Le jugement a rejeté la demande formée par Mme [V] [J] tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité d’un montant de 2 558, 44 euros pour procédure irrégulière.
Mme [V] [J] maintient cette demande « en tout état de cause » dans le dispositif de ses conclusions mais ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef et, de surcroît, n’invoque pas cette demande dans les motifs de ses conclusions, de sorte qu’elle ne précise pas même à quel titre la procédure de licenciement serait irrégulière.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par l’employeur à ce titre, dans la mesure où celui-ci ne demande pas, devant la cour, la condamnation de la salariée sur le fondement de l’article 700 au titre de la première instance.
Mme [V] [J], qui succombe, est condamnée à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Mme [V] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté :
— Mme [V] [J] de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité d’un montant de 2 558,44 euros pour procédure irrégulière ;
— la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Déboute Mme [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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