Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 juil. 2025, n° 21/07867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2021, N° J2021000127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/07867 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDROQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° J2021000127
APPELANTES
S.A.S. CAPTRAIN FRANCE, anciennement dénommée VLFI (VOIES FERREES LOCALES ET INDUSTRIELLE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 408 169 043
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L 50
Ayant pour avocat plaidant Me Léa Perez de la Selarl DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P174
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénommée EURO CARGO RAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 480 890 656
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Rozenn Lopin substituée par Me Régine Guedj, tous deux de Clyde & Co LLP, avocats au barreau de Paris, toque : P0429
INTIMÉES
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénommée EURO CARGO RAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 480 890 656
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Rozenn Lopin substituée par Me Régine Guedj, tous deux de Clyde & Co LLP, avocats au barreau de Paris, toque : P0429
S.A. SNCF RÉSEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie Pouliguen, avocat au barreau de Paris, toque : J026
Assistée de Me Alexandre Lo-Casto Porte de la Selarl LexCase, avocat au barreau de Marseille
S.A.S. CAPTRAIN FRANCE, anciennement dénommée VLFI (VOIES FERREES LOCALES ET INDUSTRIELLE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 408 169 043
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L 50
Ayant pour avocat plaidant Me Léa Perez de la Selarl DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P 174
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5,
Mme Christine Soudry, conseillère,
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère,
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par la loi, un rapport ayant été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Soufiane Hassaoui
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SNCF Réseau gère le réseau ferré national. Elle délivre des sillons horaires aux entreprises ferroviaires pour leur permettre de circuler sur le réseau.
La société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, est une entreprise ferroviaire, utilisant le réseau ferré national en vertu d’un « contrat d’utilisation de l’infrastructure » (CUI) conclu avec la société SNCF Réseau.
La société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, exerce une activité de transport ferroviaire.
Le 19 avril 2011, deux wagons de la société Euro Cargo Rail ont déraillé au niveau de l’aiguille 117 de la première partie de l’installation terminale embranchée de la société Fibre Excellence [Localité 10] (société FET), suite à « un bi-voie ».
Deux autres incidents, sans déraillement, sont survenus le 6 mars 2012 au même endroit concernant un train tracté par la société VFLI, puis le 9 janvier 2013 concernant un train de la société Euro Cargo Rail au niveau de l’aiguille 115 de la même voie.
L’expert judiciaire, M. [S], désigné le 31 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société FET, à la suite des deux premiers incidents, et dont la mission a été étendue au troisième incident, a déposé son rapport le 8 décembre 2016.
Par acte du 30 juin 2015, la société Euro Cargo Rail a assigné la société SNCF Réseau devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par acte du 21 mars 2018, la société VFLI a assigné les sociétés Euro Cargo Rail et SNCF Réseau devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2015043550 et RG 20180186601 sous le seul et même numéro RG J2021000127 ;
— Jugé les demandes des sociétés Euro Cargo Rail et VFLI recevables :
— Débouté les sociétés Euro Cargo Rail et VFLI de leurs demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau au titre des pertes d’exploitation ;
— Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société SNCF Réseau la somme de 6 682,42 euros ;
— Condamné la société VFLI à payer à la société SNCF Réseau la somme de 452,33 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires :
— Condamné la société SNCF Réseau à payer la moitié des dépens, en ce compris la moitié des frais de l’expertise judiciaire ;
— Condamné les sociétés Euro Cargo Rail et la société VFLI à payer l’autre moitié des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés Euro Cargo Rail et VFLI de leurs demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau au titre des pertes d’exploitation ;
— Condamné la société VFLI à payer à la société SNCF Réseau la somme de 452,33 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires et notamment pour la société Captrain :
* Dire et juger les sociétés SNCF Réseau et Euro Cargo Rail directement à l’origine des préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société VFLI ;
* Condamner in solidum les sociétés SNCF Réseau et Euro Cargo Rail à verser à la société VFLI la somme de 265 259,39 hors taxes conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [S] le 8 décembre 2016 ;
* Débouter la société SNCF Réseau de ses demandes dirigées à l’encontre de la société VFLI, l’expert M. [S] ayant écarté toute implication des wagons dont elle avait la garde dans le déraillement du 6 mars 2021 ;
* Condamner solidairement les sociétés SNCF Réseau et Euro Cargo Rail à verser à la société VFLI la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise mis à la charge de la société demanderesse ;
— Condamné les sociétés Euro Cargo Rail et VFLI à payer l’autre moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire par moitié chacun.
Par déclaration du 20 mai 2021, la société Euro Cargo Rail a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Euro Cargo Rail de ses demandes à l’encontre de la société SNCF réseau au titre des pertes d’exploitation ;
— Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société SNCF Réseau la somme de 6 682,42 euros ;
— Rejeté les autres demandes de la société Euro Cargo Rail ;
— Condamné la société Euro Cargo Rail à payer partie des dépens en ce compris partie des frais de l’expertise judiciaire.
Les deux procédures d’appel ont été jointes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et de la loi n°2014-872 du 4 août 2014, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
— Condamner, in solidum, les sociétés SNCF Réseau et Euro Cargo Rail à verser à la société Captrain France la somme de 265 259,39 euros hors taxes conformément aux termes du rapport d’expertise déposé par l’expert M. [S] le 8 décembre 2016, avec intérêts à compter du dépôt du rapport, soit le 8 décembre 2016 ;
— Condamner solidairement les sociétés SNCF Réseau et Euro Cargo Rail à verser à la société Captrain France la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise mise à la charge de la société Captrain France ;
— Condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 695 à 700 du code de procédure civile, de :
— Juger que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a relevé que la clause de conciliation des CUI ne fait qu’inviter les parties à tenter une conciliation dont la mise en 'uvre n’est par ailleurs assortie d’aucune condition précise, excluant ainsi tout caractère obligatoire à ladite conciliation ;
— Juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris a retenu un partage de responsabilité entre les sociétés DB Cargo France, anciennement Euro Cargo Rail, et SNCF Réseau, alors que les déraillements successifs étaient imputables aux défauts de l’infrastructure ferroviaire (mauvaise stabilité des appareils de voie 115 et 117, défauts de calage des coussinets, profil en long non remanié'), sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’entreprise ferroviaire qui a respecté les maintenances successives des wagons et les vitesses préconisées ;
— Juger que la société SNCF Réseau engage de ce fait sa responsabilité pleine et entière vis-à-vis de l’entreprise ferroviaire DB Cargo France en application de l’article 18.2 du CUI, sans possibilité de limitations ou d’exonération contractuelle ;
— Juger que la société DB Cargo France a subi un préjudice de 302 639,00 euros du fait de la suspension de l’exploitation du tronçon endommagé suite aux trois incidents ;
— Juger que c’est à tort que le tribunal a ordonné un partage de responsabilité et mis à la charge des entreprises ferroviaires une part du préjudice matériel subi par la société SNCF Réseau, alors que l’imputation technique des incidents relève du défaut de l’infrastructure ferroviaire ;
— Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les dommages subis par la société Captrain France et le matériel roulant exploité par la société DB Cargo France ;
— Juger que c’est à tort que le tribunal a condamné la société DB Cargo France à payer 50 % des dépens en ce y compris les frais d’expertise et l’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la société DB Cargo France, anciennement Euro Cargo Rail, contre la société SNCF Réseau ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Captrain France de ses demandes contre la société DB Cargo France, anciennement Euro Cargo Rail ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DB Cargo France, anciennement Euro Cargo rail, de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société SNCF Réseau, et statuant de nouveau condamner la société SNCF Réseau à payer à la société DB Cargo Rail la somme de 302 639,00 euros en compensation des pertes d’exploitation causées par l’annulation de plusieurs trains, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DB Cargo France, anciennement Euro Cargo Rail, à payer à la société SNCF Réseau la somme de 6 682,42 euros et statuant de nouveau débouter la société SNCF Réseau de toutes ses demandes à l’encontre de la société DB Cargo France ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DB Cargo France à payer 50 % des dépens en ce y compris les frais d’expertise, et statuant de nouveau condamner la société SNCF Réseau aux entiers dépens ;
— Condamner la société SNCF Réseau à payer à la société DB Cargo France la somme de 26 500 euros correspondant aux frais d’expertise avancés par cette dernière ;
— Condamner la société SNCF Réseau à payer à la société DB Cargo France la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout état de cause,
— Condamner la société SNCF réseau à payer à la société DB Cargo France la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— La condamner aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société SNCF Réseau demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— Constater l’irrecevabilité des demandes indemnitaires des sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France à l’encontre de la société SNCF Réseau, faute de mise en 'uvre des clauses contractuelles de tentative de règlement amiable préalable ;
— Constater l’existence de clauses limitatives de responsabilité figurant dans les contrats d’utilisation de l’infrastructure du Réseau ferré national, parfaitement opposables aux sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France, et excluant toute indemnisation des pertes d’exploitation alléguées ;
— Constater que la violation par la société Euro Cargo Rail de ses obligations contractuelles encadrant l’entretien des wagons a contribué à causer les incidents sur l’ITE de FET des 19 avril 2011 et 9 janvier 2013 ;
— Constater que la violation par la société Captrain France de ses obligations contractuelles encadrant l’entretien des wagons a contribué à causer l’incident sur l’ITE de FET du 6 mars 2012 ;
— Constater que la société Euro Cargo Rail ne justifie pas du lien de causalité ni du quantum de son prétendu préjudice ;
— Constater que la société Captrain France ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’immobilisation des wagons endommagés dans le cadre de l’incident survenu le 6 mars 2012 ;
— Constater que la société SNCF Réseau a subi un préjudice sur son infrastructure ferroviaire d’un montant total de 14 273,50 euros du fait de ces trois incidents.
En conséquence,
A titre liminaire et principal ,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables les actions de la société Euro Cargo Rail et de la société Captrain France contre la société SNCF Réseau ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer les actions des sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France à l’encontre de la société SNCF Réseau irrecevables faute de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la clause limitative de responsabilité et en ce qu’il a débouté les sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
A titre plus subsidiaire,
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SNCF Réseau dans les trois incidents à hauteur de 50% ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter les sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France de leurs demandes à l’encontre de la société SNCF Réseau ;
— Condamner la société Euro Cargo Rail au paiement de la somme de 13 368,84 euros au titre du préjudice subi par la société SNCF Réseau du fait des incidents survenus les 19 avril 2011 et 9 janvier 2013 ;
— Condamner la société Captrain France au paiement de la somme de 904,66 euros au titre du préjudice subi par la société SNCF Réseau du fait de l’incident survenu le 6 mars 2012 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a réparti la responsabilité de chaque incident à 50% pour la société SNCF Réseau et 50% pour l’entreprise ferroviaire responsable des wagons ayant déraillé et en ce qu’il a condamné la société Euro Cargo Rail au paiement de la somme de 6 682,42 euros au principal à la société SNCF Réseau, et la société Captrain France au paiement de la somme de 452,33 euros au principal ;
— Condamner la société Captrain France à relever et garantir la société SNCF Réseau des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’incident survenu le 6 mars 2012 ;
— Condamner la société Euro Cargo Rail à relever et garantir la société SNCF Réseau des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des incidents survenus les 19 avril 2011 et 9 janvier 2013 ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Captrain France et Euro Cargo Rail in solidum au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’instance, dont la somme de 16 500 euros au titre de la consignation faite par la société SNCF Réseau dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause de tentative de règlement amiable préalable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 29.1, intitulé « Règlements des différends par voie de conciliation ou d’arbitrage », des « conditions générales applicables au contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et au contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré national » de 2011 et 2012, applicables aux incidents des 19 avril 2011 et 6 mars 2012, stipule :
« Aucune des parties ne peut soumettre aux tribunaux un différend, né à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant la date à laquelle le différend a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre partie, sauf si l’application de ce délai faisait obstacle à l’exercice par l’une ou l’autre partie de ses droits de recours.
Ce délai est mis à profit en vue de la recherche d’un règlement, soit par voie de conciliation, soit par voie d’arbitrage.
A ce titre, chacune des parties peut proposer à l’autre :
— de soumettre le différend à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur unique
ou
— de régler le différend par voie d’arbitrage selon les règles fixées par les articles 1442 et 1444 du code de procédure civile. Chaque partie désigne alors, dans la quinzaine de la sommation qui lui
est faite par la partie la plus diligente, un arbitre qualifié. Les deux arbitres doivent, avant tout acte
de procédure, se mettre d’accord pour s’adjoindre un troisième arbitre avec lequel ils forment un
tribunal arbitral. Ces arbitres peuvent faire appel à tous spécialistes, techniciens et hommes de l’art
dont ils jugent l’audition utile ou nécessaire à l’exécution de leur mission.
Les parties décident en commun du choix de l’une ou l’autre des deux procédures. A défaut d’accord, la procédure de conciliation est mise en 'uvre. »
L’article 29.2, intitulé « Tribunaux compétents », prévoit :
« Dans le cas où le litige né entre RFF et le candidat autorisé/l’entreprise ferroviaire n’aurait pas été réglé selon les modalités ci-dessus, compétence est attribuée aux tribunaux de [Localité 9] pour en connaître, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en référé. »
L’article 31.1, intitulé « Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures juridictionnelles », des conditions générales d’utilisation du réseau ferré national de 2013, stipule :
« Les différends nés entre les parties à l’occasion de l’exécution du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national seront résolus par une procédure de conciliation, sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties d’avoir recours à des procédures d’urgence afin de protéger ses droits ou de saisir l’autorité de régulation des activités ferroviaires.
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux parties et présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des parties en désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur unique, ce dernier agissant alors à frais partagés.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, les parties pourront décider de régler le différend par voie d’arbitrage selon les règles fixées par les articles 1442 et 1444 du code de procédure civile.
Chaque partie désigne alors, dans la quinzaine de la sommation qui lui est faite par la partie la plus
diligente, un arbitre qualifié. Les deux arbitres doivent, avant tout acte de procédure, se mettre d’accord pour s’adjoindre un troisième arbitre avec lequel ils forment un tribunal arbitral. Ces arbitres peuvent faire appel à tous spécialistes, techniciens et hommes de l’art dont ils jugent l’audition utile ou nécessaire à l’exécution de leur mission.
En cas d’échec de la procédure de conciliation et dans les cas où les parties ne souhaiteraient pas avoir recours à l’arbitrage, compétence est attribuée aux tribunaux de [Localité 9] pour connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en référé ».
Ces dernières conditions générales, jointes au document de référence du réseau ferré national publié le 7 décembre 2012, sont applicables à l’incident du 9 janvier 2013.
Il résulte des stipulations des conditions générales d’utilisation du réseau ferré national de 2011 et 2012, applicables aux incidents des 19 avril 2011 et 6 mars 2012, que les parties en litige doivent respecter un délai de trois mois avant d’agir devant le tribunal compétent, durant lequel est mis en 'uvre une procédure de conciliation à défaut d’accord des parties sur le recours à l’arbitrage. Ce délai a pour point de départ la notification écrite du différend à l’autre partie.
Ce recours préalable à la conciliation présente un caractère contraignant.
Les conditions générales de 2013 imposent le recours à une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge, cette procédure étant initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à l’autre partie.
Ces clauses, contenant l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable et prévoyant des conditions particulières de mise en 'uvre, instituent une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir.
La société Euro Cargo Rail et la société VFLI ayant chacune décidé de porter le différend les opposant à la société SNCF Réseau devant le tribunal de commerce de Paris, il leur appartenait de respecter ces clauses préalablement aux actes d’assignation délivrés à la société SNCF Réseau. Elles ne sont pas fondées à opposer une inertie de la société SNCF Réseau qui n’a pas soumis de différend au tribunal de commerce.
Il n’est caractérisé aucune renonciation non équivoque de la société SNCF à se prévaloir des clauses de règlement amiable préalable dans l’instance au fond l’opposant aux sociétés Captrain France et Euro Cargo Rail.
L’absence d’invocation de ces clauses dans l’instance en référé aux fins d’expertise engagée par la société FET ne permet pas de caractériser une renonciation définitive à s’en prévaloir dans l’instance au fond engagée par les sociétés Captrain France et Euro Cargo Rail.
La société Euro Cargo Rail n’a adressé aucune notification écrite du différend en ce qui concerne l’incident du 19 avril 2011, et n’a initié aucune procédure de conciliation par lettre avec accusé de réception adressée à la société SNCF réseau en ce qui concerne l’incident du 9 janvier 2013.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect de la clause de tentative de règlement amiable préalable entraîne l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société Euro Cargo Rail contre la société SNCF réseau.
La société VFLI a notifié à la société SNCF réseau l’incident du 6 mars 2012.
Elle n’a cependant pas mis en 'uvre la procédure de conciliation alors qu’elle entendait réclamer à la société SNCF l’indemnisation de préjudices matériels et immatériels.
Aux termes de ses lettres des 5 avril et 3 mai 2012, la société VFLI n’invite pas la société SNCF réseau à rechercher un règlement, soit par voie de conciliation, soit par voie d’arbitrage, mais conclut au contraire à la responsabilité de la société SNCF réseau, la priant de saisir son assureur du sinistre.
Il n’est en outre pas justifié d’un refus de la société SNCF réseau de recourir à une procédure de conciliation.
Les demandes indemnitaires de la société VFLI contre la société SNCF réseau sont dès lors irrecevables.
Le jugement, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France contre la société SNCF réseau, sera infirmé, et ces demandes seront déclarées irrecevables.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires de la société SNCF réseau contre les sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France formées à titre subsidiaire.
Sur le litige entre les sociétés Euro Cargo Rail et Captrain France
Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir entre ces parties.
La société Euro Cargo Rail n’a formé aucune demande contre la société Captrain France.
Sur les demandes de la société Captrain France contre la société Euro Cargo Rail
La société Captrain France invoque un défaut d’entretien des wagons tractés par la société Euro Cargo Rail, ayant contribué aux déraillements survenus les 19 avril 2011 et 9 janvier 2023, constitutif d’une faute délictuelle.
La société Euro Cargo Rail conteste avoir commis une faute dans la maintenance du matériel, prétendant avoir respecté les délais de maintenance du matériel roulant et les vitesses préconisées, et soutient que les incidents sont exclusivement imputables à un défaut de l’infrastructure ferroviaire.
L’expert judiciaire a constaté un état de l’infrastructure ferroviaire « très moyen, souffrant d’un manque d’entretien flagrant ».
Les déraillements des 19 avril 2011 et 6 mars 2012 ont eu lieu au passage de l’appareil de voie 117, et celui du 10 janvier 2013 au passage de l’appareil de voie 115.
L’expert judiciaire a noté que l’appareil de voie 117 présentait « (bien que réparé avant notre accedit) un manque de ballast de calage, un travelage dans un état moyen, des défauts de calage de ses coussinets de glissement, de nombreuses traces de montées de roues sur la longueur de la lame d’aiguille extérieure, et enfin un profil en long chaotique confirmé par les relevés altimétriques des rails confiés à un géomètre expert », et, qu’au « passage du convoi, il a présenté les symptômes suivants : grognement (vibration) de la lame d’aiguille droite vers voie 104, fléchissement de cette lame au passage d’essieu, danse du travelage bois. »
Il a constaté que « les essais de franchissement de l’appareil de voie 115 effectués contradictoirement les 5 et 6 mars 2013, dans des conditions comparables à celles des incidents, ont révélé une danse de plusieurs cm de la voie en amont et en aval de la tringlerie de man’uvre de cet appareil, ainsi qu’un mouvement vertical relatif de la lame d’aiguille par rapport au contre-rail. » Il a ajouté que « l’armement a été trouvé desserré en plusieurs endroits, et des bois ont été remplacés sous l’appareil 115 après le sinistre. »
Il a relevé que deux wagons étaient défectueux, l’un étant concerné par l’incident du 9 janvier 2013 et l’autre par celui du 19 avril 2011.
Il a conclu que :
« Les trois incidents ferroviaires du type « bi voie », survenus respectivement les 19 avril 2011, 6 mars 2012 et 9 janvier 2013, sur l’ITE de FET à [Localité 10] sont tous imputables à un chariotage d’aiguilles, conjugaison d’une infrastructure ferroviaire vétuste et souffrant de maintenance insuffisante et de la circulation de wagons dont certains présentaient, tout au moins dans deux des trois cas soumis, des non-conformités établies. »
Il a précisé que :
« L’inscription en courbe et contre courbe de faible rayon, du type de celle rencontrée sur les ITE en général et sur celui-ci en particulier, est toujours délicate pour des wagons à bogies de grandes longueurs comme ceux composant les trains ECR et VFLI concernés.
Dans ce cas, il est primordial que, associées à un bon état de la voie, les articulations des wagons soient en bon état, faute de quoi le risque de déraillement est encouru, notamment par « chariotage d’aiguilles » comme cela s’est passé dans chacun des trois cas examinés. »
Concernant l’état des wagons, l’expert judiciaire a constaté que, « si les jauges des essieux ont toutes été trouvées dans les tolérances, par contre l’aspect visuel des crapaudines hémisphériques et/ou des lisoirs aux interfaces bogie/châssis s’est révélé complètement anormal dans plusieurs cas : wagon 3180 3525 649.0 (bi voie du 9 janvier 2013 sur ADV 115), wagon 3180 3525 700.1 (bi voie du 19 avril 2011 sur ADV 117). »
Il a précisé que les travaux du laboratoire CETIM « ont montré un encrassement très important, lié à une usure exagérée des fourrures de crapaudine sur les 2 wagons concernés, à l’origine de couple de pivotement des bogies anormalement haut (assimilables à du grippage) », et que « par ailleurs, plusieurs lissoirs étaient endommagés (usure excessif des garnitures de frottement, rupture de ressort ou d’axe de guidage, contact et usure anormale). »
La société Euro Cargo Rail fait valoir que les constatations effectuées sur le wagon 3180 3525 649.0 sont sans incidence sur le déraillement, dès lors que ce wagon n’a pas déraillé, que seul le wagon 230-9 est parti en bi-voie et qu’aucun défaut n’a été constaté sur ce wagon. Elle ajoute que les déraillements sur les appareils de voie 115 et 117 sont survenus en ligne droite et que dès lors, la conclusion de l’expert judiciaire, selon laquelle l’inscription en courbe et contre-courbe de faible rayon est toujours délicate pour des wagons à bogies de grande longueur dont les articulations sont encrassées, n’est pas applicable au cas d’espèce.
L’expert judiciaire a constaté que le wagon 3180 3525 700.1, impliqué dans le bi voie du 19 avril 2011 sur l’appareil de voie 117, présentait des défauts.
Il a suggéré un partage de l’imputation technique de l’incident entre le responsable de la maintenance de l’infrastructure et celui de la maintenance des wagons.
Le mauvais état de l’infrastructure ferroviaire est le point commun de la survenance des trois incidents.
L’état défectueux de wagons n’a été constaté que pour deux wagons impliqués chacun dans un incident.
L’expert judiciaire n’a pas expliqué le lien de causalité direct entre les non-conformités constatées de deux wagons et les trois incidents.
Il n’est pas démontré l’existence d’un défaut d’entretien des wagons tractés qui aurait contribué aux déraillements survenus les 19 avril 2011 et 9 janvier 2023.
En l’absence d’une faute délictuelle commise par la société Euro Cargo Rail à l’égard de la société Captrain France, les demandes de celle-ci seront rejetées.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Captrain France contre la société Euro Cargo Rail, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Captrain France et Euro Cargo Rail, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 1er avril 2021 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes indemnitaires de la société VFLI contre la société Euro Cargo Rail ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, et de la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, contre la société SNCF réseau ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires indemnitaires de la société SNCF réseau contre la société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, et la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Captrain France, venant aux droits de la société VFLI, et la société Euro Cargo Rail, devenue DB Cargo France, in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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