Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 8 juin 2025, n° 25/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7QB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2025
Cybèle VANNIER, magistrat à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
APPELANT :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 18 mars 1988 à [Localité 2]
Ayant pour curateur/tureur l’association ATMP 76
assistée de Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
A.T.M. P. 76
[Adresse 5]
[Localité 2]
Vu l’admission de Mme [Z] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] sur demande d’un tiers à compter du 23 mai 2025 sur décision du directeur du centre hospitalier [6] ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant madame [Z] [N] à compter du 5 juin 2025, à 18h00, sur décision du docteur [G];
Vu la saisine en date du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 06 juin 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de Mme [Z] [N] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [Z] [N] et reçue au greffe de la cour d’appel le 07 juin 2025 à 17h58 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 juin 2025 qui demande la confirmation de la décision ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d’audition de Mme [Z] [N] ;
Vu l’audition de Mme [Z] [N] réalisée par téléphone du fait de l’impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l’équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ;
:
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Z] [N] est suivie depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique ;Elle a été admise en soins pscychiatriques sans consentement le 26 janvier 2023 puis a suivi un programme de soins ambulatoires.
Elle a été à nouveau hospitalisée à temps complet sous contrainte le 23 mai 2025.
Par décision en date du 5 juin 2025, elle a fait l’objet d’une décision de mise en isloement, décision dont elle a fait appel.
Par décision du 6 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de soins pscyhiatirques a dit que la mesure d’isolement dont Mme [N] faisait l’objet pouvait se poursuivre.
Mme [N] a fait appel de la décision.
A l’audience de ce jour, elle précise, qu’elle est titulaire d’un certificat de formation générale, qu’elle a accouché d’un enfant le 31 mai 2025 mais que celui ci est en couveuse et qu’il s’agit de son quatrième enfant, que les autres enfants sont placés, et indique qu’il s’agit de sa plus grande souffrance.
Son conseil précise que Mme [N] est affaiblie et se trouve sous sédatif, qu’elle mentionne un accouchement récent, qu’il est difficile de comprendre pour quel motif l’isolement est impératif. Il souligne que Mme [N] est hospitalisée de longue date, qu’il y a eu une mainlevée de l’hospitalisation avec des soins ambulatoires et une amélioration, que la mesure de contention est plus compliquée et ce en raison de son accouchement récent, qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ce qui est le souhait de Mme [N].
Mme [N] ajoute qu’elle aimerait bien récupérer ses bijoux pour les poser sur le ventre ce qui la protège des mauvais esprits pendant la nuit, qu’elle aimerait pouvoir s’habiller car elle porte un pyjama depuis trois semaines, qu’elle aimerait également pouvoir fumer ce qui lui procure un certain bien-être.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
Mme [N] qui déclare être à nouveau mère et souffre de ne pas voir ses enfants, a encore besoin de soins pour lesquels les psychiatres ont estimé qu’il était nécessaire de les poursuivre en milieu hospitalier et non de façon ambulatoire. Si la décision de mise en isolement représente une difficulté supplémentaire pour elle, il convient d’observer qu’elle se trouve fragilisée par un accouchement récent, cette mesure est encore nécessaire pour prévenir un geste agressif tant envers elle même que pour autrui, de sorte qu’il convient de confirmer la décision qui en a autorisé la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [Z] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 8 juin 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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