Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 8 août 2024, N° 2024002658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04691 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRP
Ordonnance (2024002658) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai en date du 08 août 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
SARL DSC Sofra-Boutiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 7]
SELARL BMA Administrateurs Judiciaires représentée par Maître [D] [V] en qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la société DSC Sofra-Boutiques
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 9]
SELARL [W] [P] – [M] [U] représentée par Maître [M] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DSC Sofra-Boutiques
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 8]
SELARL [V] [J] & Associes représentée par Maître [H] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DSC Sofra-Boutiques
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS HOPPEN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Cavet, avocat plaidant, substitué par Me Carla Baeza, avocats au barreau de Paris
MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date avancée, initialement prévue le 10 juillet 2025)
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 novembre 2023, la société DSC Sofra-boutiques (la société Sofra) a été mise en redressement judiciaire, la société BMA administrateurs judiciaires étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et les sociétés [P] et [U] et [V] [J] & associés en qualité de comandataires judiciaires.
La société Hoppen France (la société Hoppen) a déclaré au passif une créance de 58 113,30 euros, à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire a contesté cette créance, en proposant son rejet, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par ce créancier le 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 8 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Hoppen, aux motifs que cette société n’avait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours édicté à l’article L. 622-27 du code de commerce.
Le 2 octobre 2024, la société Hoppen a relevé appel de cette ordonnance.
La société débitrice et les organes de sa procédure collective ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tenant à la recevabilité de l’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, la société Sofra et les organes de sa procédure collective demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel formé par la société Hoppen ;
— condamner la société Hoppen à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions d’incident en réponse, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société Hoppen demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles L. 622-27, L. 624-3, R. 624-4, alinéa 2, et R. 624-7 du code de commerce,
— dire son appel recevable ;
— condamner la société Sofra à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
— dans tous les cas, dire que les dépens seront à la charge de la société Sofra.
MOTIVATION
Les intimées, demanderesses à l’incident, soutiennent que l’appel de la société Sofra est irrecevable, celle-ci n’ayant pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours édicté à l’article L. 622-27 du code de commerce.
La société Sofra estime, à l’inverse, que son appel est recevable, en application de la jurisprudence rendue sur le fondement du texte précité.
Réponse :
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause :
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article L. 624-3 du même code dispose que :
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
[…]
Et l’article R. 624-4 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2024 précitée, prévoit que :
Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 624-1 et du troisième alinéa de l’article R. 624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27.
Il résulte de l’article L. 622-27 que si le mandataire judiciaire conteste une créance autre que résultant d’un contrat de travail, il est tenu d’en aviser le créancier concerné, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et de l’inviter à fournir ses explications.
Cette correspondance doit, d’une part, informer le créancier de ce qu’à défaut de réponse dans le délai de trente jours, toute contestation ultérieure de la proposition est interdite, à moins qu’elle ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; d’autre part, préciser l’objet de la contestation, afin que le créancier soit en mesure de s’expliquer sur les points contestés, et le montant de la créance dont l’inscription est proposée.
Le délai de trente jours, qui se décompte conformément aux principes édictés aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, court à partir de la réception de la lettre du mandataire judiciaire contenant les mentions réglementaires.
Si le créancier répond dans ce délai de trente jours, le juge-commissaire doit le faire convoquer, afin qu’un débat contradictoire soit organisé devant lui.
A l’inverse, si le créancier ne répond pas dans ce délai, il s’exclut lui-même du débat sur la créance, ce dont il résulte une double conséquence :
— d’abord, il ne pourra plus contester les propositions du mandataire judiciaire – sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance – et il n’a pas à être entendu par le juge-commissaire. L’article R. 624-4, alinéa 2, prévoit ainsi qu’il n’est pas nécessaire de le convoquer à l’instance en contestation qui doit se tenir devant ce juge ;
— ensuite, selon une jurisprudence ancienne et constante, reconduite sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, le créancier qui n’a pas répondu se prive de la faculté de former un recours (devant la cour d’appel) contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire (V. par ex. Com., 28 juin 2017, n° 16-12.382, publié).
Néanmoins, sous l’empire de l’ancien article L. 621-47 du code de commerce, auquel a succédé l’article L. 622-27 depuis la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, la Cour de cassation a jugé que « dès lors que le créancier a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l’article L. 621-47 du code de commerce et qu’il a comparu devant lui, la sanction prévue par l’article précité ne lui est pas applicable, peu important l’absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers» (Com. 7 déc. 2004, n° 03-16321, publié).
Cette solution jurisprudentielle a, fort logiquement, été reconduite sous l’empire de l’article L. 622-27 issu de la loi de sauvegarde des entreprises, applicable en l’espèce, ce texte étant rédigé à l’identique de l’ancien article L. 621-47 – sauf à préciser que la contestation demeure possible lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances. Ainsi, la Cour de cassation juge toujours que « la sanction prévue par l’article L. 622-27 du code de commerce n’est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai ouvert par ce texte et qui a comparu devant lui, même après l’expiration de ce délai, peu important l’absence de réponse à la lettre de contestation du liquidateur » (Com., 2 juin 2015, n° 14-11101).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— la société Hoppen a déclaré sa créance au passif le 21 décembre 2023 ;
— par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2024, reçue par la société Hoppen le 1er juillet 2024 et contenant le rappel du délai de trente jours pour y répondre, le mandataire judiciaire a contesté cette créance ;
— le 16 juillet 2024, le juge-commissaire a convoqué la société Hoppen à comparaître devant lui pour qu’il soit statué sur la contestation de créance ;
— et selon les mentions de l’ordonnance entreprise, la société Hoppen a comparu devant le juge-commissaire lors de l’audience relative à cette contestation.
Il s’ensuit que le délai de réponse de trente jours prévu à l’article L. 622-27 expirait le 1er août 2024 – ainsi que les parties en conviennent -, que la société Hoppen a été convoquée par le juge-commissaire pendant ce délai et qu’elle a comparu devant le premier juge, de sorte que la sanction prévue par ce texte ne lui est pas applicable. La société Hoppen n’étant donc pas privée du droit de former un recours contre l’ordonnance entreprise, son appel est recevable.
Succombant, la société débitrice et les organes de sa procédure collective doivent être condamnés aux dépens afférents à la présente procédure d’incident.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable l’appel formé par la société Hoppen ;
— Condamne la société DSC Sofra-boutiques et les sociétés [P] et [U] et [V] [J] & associés, ces deux dernières en qualité de mandataires judiciaires de la première, aux dépens afférents à la présente instance d’incident ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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