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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 20/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 20/03516
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTPE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00156)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 08 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2020
APPELANTE :
Mme [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [W] a demandé le 1er mars 2016 la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche en se fondant sur un certificat médical initial du 12 février 2016. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, qui a pris en charge la lésion, a notifié par courrier du 13 mai 2019 une date de consolidation au 3 juin 2019, puis par courrier du 7 juin 2019 un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour les séquelles d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante avec des douleurs et une limitation discrète isolée de l’élévation antérieure. Par requête du 5 aout 2019, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse contre cette décision, et en l’absence de réponse de la commission, elle a saisi la juridiction de première instance par requête datée du 6 février 2020 (dossier n° 20/156).
À la suite d’un certificat médical d’aggravation du 13 septembre 2019 qui rapportait que ' Mme [W] se plaint de douleurs de plus en plus importantes pour le coude gauche AT du 12 février 2016 et l’épaule gauche AT du 10 février 2016 , la caisse a maintenu ce taux de 3 % par courrier du 21 octobre 2019. La commission médicale de recours amiable a maintenu cette dernière décision le 6 février 2020 en raison de l’absence d’aggravation objective, et Mme [W] a saisi la juridiction de première instance d’une requête en date du 28 mai 2020 pour contester ce maintien, en demandant une jonction avec la précédente requête ayant le même objet (dossier n° 20/737).
Par courrier du 12 novembre 2019, la CPAM de l’Isère a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle du 12 février 2016, sur la base d’un certificat médical du 4 novembre 2019 ayant constaté la nécessité d’une opération de la coiffe des rotateurs gauche par arthroscopie.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement en date du 8 octobre 2020 (et après une consultation du docteur [X] [M] à l’audience du 10 septembre ayant constaté que l’assurée ne pouvait pas être examinée en raison d’une opération du 26 aout 2020), a statué sur le recours engagé par Mme [W] contre la CPAM de l’Isère en décidant de :
— ordonner la jonction des affaires 20/156 et 20/737,
— débouter la requérante de sa demande de révision de son taux d’IPP médical et socioprofessionnel,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— débouter Mme [W] de ses autres demandes,
— condamner la requérante aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2022.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la présente chambre sociale a :
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise confiée au docteur [O] [U], pour émettre un avis sur l’état de santé de la requérante en déterminant au vu du guide barème applicable le taux d’incapacité correspondant à la situation de celle-ci, tel qu’elle résulte de sa maladie professionnelle, à la date de consolidation du 3 juin 2019, et émettre un avis sur l’aggravation éventuelle de ce taux à la date du certificat médical du 13 septembre 2019, aux frais de la caisse,
— réservé les dépens.
Le docteur [U] a déposé le 17 octobre 2023 son rapport en date du 16 septembre 2023, concluant à un taux d’IPP de 13 % au 3 juin 2019 pour une périarthrite douloureuse de l’épaule gauche et une raideur légère de l’épaule gauche, puis une aggravation au 13 septembre 2019 avec une consolidation au 21 mai 2022 et un taux d’IPP évalué à 20 %.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [W] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’infirmation des décisions d’octroi et de maintien de son taux d’IPP de 3 %,
— qu’il soit jugé qu’à la date de consolidation du 3 juin 2019 le taux médical était de 13 %, qu’il existait une aggravation au 13 septembre 2019, et qu’à la date de consolidation du 21 mai 2022 le taux d’IPP est de 20 %,
— l’octroi d’un taux socioprofessionnel de 5 %,
— le renvoi devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère s’en rapporte à la justice.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le litige porte :
1 – sur la détermination du taux d’IPP au 3 juin 2019, date de consolidation de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche du 12 février 2016 prise en charge comme maladie professionnelle,
2 – la question de savoir si une aggravation existait au 13 septembre 2019,
3 – le taux d’IPP présenté par Mme [W] à la date de consolidation de sa rechute du 4 novembre 2019,
4 – la demande de Mme [W] de voir ajouter à la part médicale du taux d’IPP une part socioprofessionnelle.
Le troisième point ne faisait pas partie du litige qui avait été soumis aux premiers juges car, après la demande de prise en compte du certificat médical d’aggravation du 13 septembre 2019 et le refus d’évolution du taux d’IPP opposé en réponse par la CPAM le 21 octobre 2019, Mme [W] a bénéficié d’un certificat de rechute du 4 novembre 2019 qui, cette fois, a été pris en charge par la caisse le 12 novembre. Or, Mme [W] a été déclarée consolidée à la suite de cette rechute, en cours de procédure, à la date du 21 mai 2022, ainsi que cela résulte d’un courrier de la CPAM du 25 avril 2022, et le docteur [U], au titre de la question qui lui était posée d’apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la juridiction sur le litige, a conclu qu’à la date de cette nouvelle consolidation, le taux d’IPP pouvait être évalué au regard du barème indicatif à hauteur de 20 %.
Le caractère nouveau de cette demande de Mme [W] tendant à voir fixé un taux d’IPP de 20 % au 21 mai 2022, date de consolidation postérieure au jugement du 8 octobre 2020, n’a pas été débattu par les parties, ni l’existence ou non d’une demande en ce sens présentée à la caisse, d’une décision de fixation du taux d’IPP par la caisse à cette date et d’un éventuel recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu de l’importance de cet aspect du litige, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d’en débattre de manière contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 à 13 heures 30, sur le caractère nouveau de la demande de Mme [W] tendant à voir fixé un taux d’IPP de 20 % au 21 mai 2022, et l’existence ou non d’une demande en ce sens présentée à la caisse, d’une décision de fixation du taux d’IPP par la caisse à cette date et d’un éventuel recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable,
DIT que la présente décision vaut convocation pour cette audience,
DIT que Mme [N] [W] devra conclure sur les points objets de la réouverture des débats au plus tard le 18 avril 2025, que la CPAM de l’Isère devra répliquer au plus tard le 14 mai 2025, et que des derniers échanges pourront avoir lieu au plus tard le 23 mai 2025.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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