Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 4 nov. 2025, n° 25/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°38
N° RG 25/05152 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD6U
S.A.S. SOCIETE D’EMBALLAGE MARITIME ET INDUSTRIELLE
C/
S.C.E.A. MESKLER TREGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVET
Me BOCHIKHINA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : RG 25/2639
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 04 Novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE D’EMBALLAGE MARITIME ET INDUSTRIELLE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°321 605 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.E.A. MESKLER TREGER
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 822 177 184, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a :
prononcé la résolution de la vente du 8 février 2024 entre la société d’Emballage Maritime et Industrielle et la société Meskler Treger pour la livraison d’un conteneur d’un montant de 2.100 euros TTC ;
condamné la société d’Emballage Maritime et Industrielle à payer à la société Meskler Treger la somme de 2.100 euros en remboursement du prix d’achat du conteneur, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du Code civil ;
condamné la société d’Emballage Maritime et Industrielle à payer à la société Meskler Treger la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1231-6 du Code civil ;
condamné la société d’Emballage Maritime et Industrielle à payer à la société Meskler Treger la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société d’Emballage Maritime et Industrielle aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société d’Emballage Maritime et Industrielle a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° de RG 25/02639, a été orienté vers la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 8 septembre 2025, la société d’Emballage Maritime et Industrielle a fait assigner la société Meskler Treger devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
autoriser la société d’Emballage Maritime et Industrielle à consigner à la Carpa ou à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Meskler Treger au titre du jugement attaqué du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc n° RG 2025 000596 du 31 mars 2025 et ce, dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
laisser les dépens à la charge de la société d’Emballage Maritime et Industrielle.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, la société d’Emballage Maritime et Industrielle a développé les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La société Meskler Treger, développant les termes de ses conclusions remises le 13 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société d’Emballage Maritime et Industrielle de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
laisser les dépens à la charge de la société d’Emballage Maritime et Industrielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Dès lors, l’ensemble des moyens en défense qui y sont développés par la société Meskler Treger au regard des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, s’agissant d’une absence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation et de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, sont inopérants dans le cadre du présent débat : la seule question à trancher est de savoir si la société Meskler Treger serait ou non en mesure de rembourser les fonds faisant l’objet de la condamnation, en cas d’infirmation du jugement.
Il convient de relever à cet égard en premier lieu que l’enjeu du litige est relativement faible pour deux sociétés commerciales puisque le montant total des condamnations est de 10.100 euros en principal, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Meskler Treger est une société civile exploitation agricole au capital de 54.500 euros et elle fait état, au titre de son bilan pour l’exercice 2024, de capitaux propres de près de 1,5 millions d’euros, avec des réserves de 436.000 euros et un taux d’endettement raisonnable au regard de ces chiffres puisqu’elle supporte des emprunts à long et moyen terme pour un montant légèrement supérieur à 300.000 euros.
Ainsi, le montant de la condamnation et, partant, des fonds susceptibles de devoir être restitués en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel, est tout à fait minime par rapport à ces éléments financiers, de sorte qu’il n’est aucunement justifié de faire droit à la demande de consignation, que la société d’Emballage Maritime et Industrielle n’étaie au demeurant pas plus qu’en se bornant d’indiquer que cette société ne dépose pas ses comptes.
Partie succombante à la présente instance, la société d’Emballage Maritime et Industrielle sera condamnée aux dépens, étant observé par ailleurs qu’aucune des parties ne forme de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société d’Emballage Maritime et Industrielle ;
Condamnons la société d’Emballage Maritime et Industrielle aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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