Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 mai 2024, n° 20/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°241/2024
N° RG 20/04612 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6OZ
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT [O] PASCAL
C/
M. [C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :23/05/2024
à :Me VERRANDO
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2024
En présence de Madame [I] médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT [O] PASCAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
né le 14 Août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P] a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Transports [O] Pascal selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2015.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Au cours de la relation contractuelle, les collègues de M. [P] ont appris que ce dernier pouvait s’habiller en femme dans le cadre de sa vie privée.
Par message en date du 31 octobre 2018, M. [P] alertait son employeur de ce qu’il était victime de railleries, insultes et critiques régulières de la part de ses collègues de travail.
Du 08 au 23 décembre 2018, le salarié était placé en arrêt de travail pour syndrome anxieux.
Parallèlement, le 10 décembre 2018, le conseil de M. [P] adressait à la société Transports [O] Pascal un courrier d’alerte sur la dégradation de l’état de santé du salarié et dénonçait des faits de harcèlement dont ce dernier s’estimait victime.
Le 28 décembre 2018, M. [P] a déposé plainte à l’encontre de l’un de ses collègues de travail.
Le 02 janvier 2019, il aurait été violemment pris à partie et insulté par l’un de ses collègues.
Du 05 au 20 janvier 2019, M. [P] était de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 26 février suivant, M. [P] déposait de nouveau plainte à l’encontre d’un collègue.
Entre-temps et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
***
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 27 mars 2019 afin de voir :
— Constater l’existence de manquements graves de la société Transports [O]
En conséquence :
— Dire et juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul
— En conséquence, condamner la société Transports [O] à lui payer les sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros (12 mois)
— Rappel sur indemnité de licenciement : 2 309,39 euros
— A titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis : (2 mois) 4 441,09 euros
— Congés payés y afférents : 441,90 euros
— A titre de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement : 10 000 euros
À titre subsidiaire,
— Constater l’existence de manquements graves de la société Transports [O]
En conséquence :
— Dire et juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamner la société Transports [O] à lui payer les sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros (6 mois)
— Rappel sur indemnité de licenciement : 2 309,39 euros
— A titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis : (2 mois) 4 441,09 euros
— Congés payés y afférents : 441,90 euros
En toute occurrence :
— A titre de dommages et intérêts pour discrimination : 12 500 euros
— A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 7 500 euros
— A titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires : 2 500 euros
— A titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros
— A titre de dommages et intérêt pour dégradation des conditions d’emploi : 5 000euros
— A titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin d’emploi : 500 euros.
La Société de Transports [O] Pascal a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P].
— Rejeter les demandes indemnitaires non fondées de M. [P].
— Dire et juger que sa prise d’acte s’assimile à une démission et non à un licenciement abusif.
— Rejeter les demandes de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse de M. [P].
À titre principal et reconventionnel :
— Faire droit à la demande de la Société de condamner M. [P] à lui verser la somme brute de 587,25 euros pour non-exécution de son préavis conventionnel de 8 jours.
— Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [P] aux dépens.
Par jugement en date du 09 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Rejeté la demande de rabat de clôture de la SAS Transports [O] et demandé à son avocat de retirer les pièces mises au dossier après l’ordonnance de clôture effective, soit le 4 mars 2020.
— Constaté l’existence de manquements graves commis par la société Transports [O] ;
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture effectuée par M. [P] le 16 janvier 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS Transports [O] à payer les sommes suivantes :
— 7 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 309,39 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement
— 4 441,09 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 444,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— 2 220 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 2 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2 220 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 2 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions d’emploi
— Débouté M. [P] de sa demande de dommages-et-intérêts pour retard à la délivrance des documents de fin d’emploi
— Débouté M. [P] de sa demande de remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi, M. [P] a retrouvé du travail le 4 mars 2019
— Ordonné la rectification des documents de fin d’emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision
— Dit qu’il se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2 200 euros
— Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus de la décision
— Condamné la SAS Transports [O] à verser à M. [P] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS Transports [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Transports [O] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
***
La Société de Transports [O] Pascal a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mai 2021, la Société Transports [O] demande à la cour d’appel de :
— Recevant la Société Transports [O] en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [P] irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— Prononcer la restitution par Monsieur [P] de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P].
— Rejeter les demandes indemnitaires non fondées de Monsieur [P].
— Dire et juger que sa prise d’acte s’assimile à une démission et non à un licenciement abusif.
— Rejeter les demandes de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [P].
À titre principal et reconventionnel :
— Faire droit à la demande reconventionnelle de la concluante et condamner Monsieur [P] à lui verser la somme brute de 587,25 euros pour non-exécution de son préavis conventionnel de 8 jours.
— Condamner Monsieur [P] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [P] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Transports [O] fait valoir en substance que:
— A aucun moment l’entreprise et ses salariés n’ont tenu de propos relatifs à la sexualité de M. [P]; le défenseur des droits, saisi par le salarié, n’a pas souhaité intervenir à la cause ; M. [D] a indiqué avoir été manipulé par M. [P] pour attester de la tenue de propos discriminants envers ce dernier ;
— M. [P] n’a jamais alerté l’entreprise sur d’éventuelles difficultés rencontrées avec ses collègues de travail ;l’employeur n’avait pas la possibilité de mettre en place dans ces conditions une enquête sur des faits de discrimination ;
— Il a toujours travaillé dans de bonnes conditions ; les SMS adressés à ses collègues les 31 octobre 2018 et 16 novembre 2018 en témoignent ; ses arrêts de travail des 8 décembre 2018 et 5 janvier 2019 n’ont jamais été déclarés en accident du travail ;
— Il n’est justifié d’aucun manquement grave de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail ; l’entreprise n’a jamais failli à ses obligations ;
— Le départ intempestif de M. [P] doit être requalifié en démission abusive et M. [P] doit être condamné à exécuter son préavis conventionnel de 8 jours.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 février 2021, M. [P] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel
À titre principal,
— Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
' Constaté l’existence de manquements graves constitutifs de harcèlement discriminatoire commis par la société Transports [O]
— L’infirmer sur les conséquences de droit et :
— Faire produire à la prise d’acte de rupture effectuée par Monsieur [P] le 16 janvier 2019 les effets d’un licenciement nul
— En conséquence, condamner la société Transports [O] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.. 30 000 euros
— Rappel sur indemnité de licenciement…….. 2 309,39 euros
— A titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ………………… 4 441,09 euros
— Congés payés y afférents………….. 441,90 euros
— A titre de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement…. 10 000euros
— Débouter la société Transports [O] de toutes ses demandes fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la présente cour devait refuser que les effets d’un licenciement nul soient produits par la prise d’acte de rupture de Monsieur [P] :
— Constater l’existence de manquements graves précités par la société Transports [O]
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris sur le principe d’une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— L’infirmer sur le quantum des condamnations et condamner la société Transports [O] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …… 9 764.36. euros
— Rappel sur indemnité de licenciement …………… 2 309,39 euros
— A titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ………………. 4 441,09 euros
— Congés payés y afférents …………………… 441,90 euros
— Débouter la société Transports [O] de toutes ses demandes fins et conclusions
En toute occurrence
— Confirmer sur le principe d’une indemnisation des différents préjudices subis par Monsieur [P] par la faute de la société Transports [O]
— L’infirmer sur le quantum des condamnations et condamner la société Transports [O] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour discrimination 12 500 euros
— A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 7 500 euros
— A titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires………………. 2 500 euros
— A titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité…… 5 000 euros
— A titre de dommages et intérêt pour dégradation des conditions d’emploi ……….. 5 000euros
— A titre de dommages et intérêts pour retard de délivrance des documents de fin d’emploi…500 euros
— Ordonner la rectification des documents de fin d’emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision.
— Confirmer la condamnation de la société Transports [O] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance
Y additant :
— Condamner la société Transports [O] à verser à Monsieur [P] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel.
— Condamner la société Transports [O] aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir en substance que:
— Dès lors que son collègue M. [U] a su qu’il s’habillait en femme en dehors de ses horaires de travail, il a été victime d’une attitude harcelante de la part de ses collègues de travail ; M. [U] a expédié un MMS à la famille de M. [P], le contraignant à devoir expliquer à deux collègues de travail qu’il n’était pas homosexuel ; l’employeur, dûment averti de la situation par un courrier de l’avocat du salarié en date du 10 décembre 2018, a refusé d’intervenir ; M. [D] atteste avoir entendu des propos à caractère discriminatoire concernant M. [P]; il est résulté de cette situation une dégradation de l’état de santé du salarié; il craignait d’être agressé au travail ; l’employeur a exercé des pressions sur certains témoins pour qu’ils reviennent sur leurs attestations; des pressions ont également été exercées sur le médecin du salarié pour qu’il revienne sur les termes d’un certificat médical ; le défenseur des droits a été saisi et a alerté la société Transports [O] ; averti d’un accident du travail (agression) que l’employeur a refusé de déclarer, le défenseur des droits a conclu que les faits étaient connus de M. [X] [O];
— Dès lors qu’il a été victime d’un harcèlement moral discriminatoire, le licenciement doit être jugé nul ;
— L’employeur a commis une faute qui a entraîné un préjudice distinct de celui causé par le licenciement nul, en ne menant pas d’enquête interne et en laissant se dégrader les conditions de travail du salarié ;
— Subsidiairement, la société Transports [O] n’a pas pris les mesures de prévention des risques professionnels ; elle a manqué à son obligation de suivi médical et a laissé s’aggraver la situation ; elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité ; le document d’évaluation des risques est incomplet et inefficient ; en outre, la législation sur la durée du travail n’était pas respectée ; il n’a rencontré le médecin du travail ni en visite d’embauche, ni ultérieurement.
***
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 20/04807 et 20/04612 sous le numéro RG 20/04612.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 02 mai 2023, renvoyée à l’audience du 4 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul:
En vertu de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d’acte repose sur l’expression par le salarié de reproches formés contre l’employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L’article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre (…), de son apparence physique (…)'.
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Il résulte des dispositions de l’article L1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des textes relatifs la discrimination est nul.
De même, l’article L1152-3 du même code pose le principe de la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des textes relatifs au harcèlement moral.
L’article L1152-4 du même code dispose: 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
La victime de harcèlement lié à un motif discriminatoire peut agir en justice sur le terrain du harcèlement ou sur le terrain de la discrimination, soit de façon alternative, soit en cumulant les deux fondements juridiques qui obéissent à un régime probatoire similaire.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail adressée à la société Transports [O] le 16 janvier 2019 par M. [P], mentionne des remarques, brimades et violences subies par le salarié sur le lieu de travail liées à son physique et un choix vestimentaire résumé comme suit: 'Si mon travail n’a jamais posé difficulté (…) mon physique et plus précisément le fait que je puisse, sur mon temps personnel, m’habiller en femme a été découvert ce qui a causé d’importantes difficultés et des réactions violentes fin d’année dernière (…)'.
M. [P] dénonce également dans sa lettre de prise d’acte l’inaction de son employeur, qu’il indique avoir pourtant alerté à différentes reprises et qui lui aurait répondu qu’il convenait de 'régler ça à l’ancienne, de l’autre côté du portail', sans même saisir le médecin du travail.
Le salarié évoque les conséquences qui seraient résultées de cette situation sur son état de santé qui se serait dégradé depuis le mois de décembre 2018, le contraignant à la prise de médicaments anxiolytiques.
M. [P] verse notamment aux débats:
— Une attestation de M. [F], qui indique qu’alors qu’il se trouvait dans un bar de la commune de [Localité 3] le samedi 27 octobre 2018 vers 18 heures, il a constaté la présence d’un individu répondant au prénom de [L], se présentant comme un 'copain de M. [P]', posant des questions sur la vie personnelle de ce dernier et le fait qu’il lui arrive de s’habiller en femme, le témoin précisant que l’individu aurait ajouté que 'quand l’entreprise va savoir ça et les collègues, ça va faire mal pour lui';
— Une capture d’écran de téléphone portable contenant un échange de SMS entre M. [P] et M. [L] [U], datés 'mercredi 31 oct’ et vendredi 16 nov', M. [P] joignant à une photographie familiale sur laquelle il porte une jupe et des bas, le message suivant: 'Là tu vas mieux comprendre. [V] est au courant cela fait des années. Ca lui plaît moi de même. J’adore cela. Mais sache que je ne suis en aucun cas PD. Maintenant à toi de voir de continuer à être collègues ou pas. Une chose certaine c’est que je dépose plainte contre [Z] [G]. Pour atteinte au respect de la vie privée aux collègues de travail (…) Voici la vérité. Ca m’amuse d’être comme ça. Mais pas PD pour un sous. Donc garder cette photo sans la divulguer'.
La réponse de M. [U] est la suivante: 'Salut [C]. Ok pa de problème à plus tard'.
— Un courrier de Maître [H], avocate au Barreau de Quimper, adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société Transports [O] le 10 décembre 2018, dans les termes suivants:
'(…) Vous n’ignorez pas, dans la mesure où ce dernier s’en est ouvert à vous, que M. [P] subit régulièrement, si ce n’est quotidiennement, des railleries et insultes de la part de certains collègues.
En votre qualité d’employeur, il vous appartient de vous assurer que vos salariés exercent leurs fonctions en toute sécurité, tant sur le plan physique que moral (…)
Les agissements subis sont absolument inacceptables, qui plus est sur les temps et lieux de travail (…)'.
— Trois autres courriers de Maître [H], également datés du 10 décembre 2018, adressés respectivement à M. [U], M. [Z] et M. [T], collègues de travail de M. [P], alertant ces derniers sur les possibles qualifications pénale et civile des agissements que leur reproche le salarié;
— Un courriel adressé par M. [G] à Maître [H], en réponse au courrier précité, qui indique notamment: '(…) Les accusations de votre client, M. [P] [C], à mon encontre commence sérieusement à m’ennuyer.
J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de lui faire savoir de vive voix, face à face ou au téléphone (étonnamment c’est d’ailleurs toujours lui qui m’appelle) que les dires ou les rumeurs qui cours à son sujet n’étaient pas de mon fait. Je pensais qu’il m’avait compris. Force est de constater que ce n’est pas le cas (…). que votre client n’assume pas ses frasques dans une commune de plus 5000 habitants, dont une partie travail sur la station du [Localité 6], lieu de RDV des chauffeurs de l’entreprise [O], c’est son problème (…). Par conséquent Madame je vous prie de conter à votre client l’histoire de l’arroseur arrosé ou de lui expliquer l’effet 'boomerang’ (…)'.
— Une plainte pénale déposée par M. [P] à la gendarmerie de [Localité 5] le 28 décembre 2018, dans laquelle le plaignant indique: 'Je me présente devant vous afin de vous faire part des événements dont j’ai été victime. Depuis le mois d’octobre je subis une pression psychologique de la part de mes collègues. Cette pression provient du fait que je m’habille en femme dans le cadre de ma vie privée et que je me maquille. En effet en octobre 2018 un de mes collègues, M. [U] [L], s’est rendu en ville dans le bar PMU 'Le Sulky’ (…) afin d’acquérir des renseignements sur ma vie privée. Je suis habitué à m’y rendre (…). Je suis régulièrement habillé en femme lorsque je vais dans cet endroit.
Après avoir acquis des renseignements à ce sujet, M. [U] [L] s’est empressé d’en parler avec deux autres collègues afin de me causer du tort. Il s’agit de M. [Z] [G] et de M. [T] [C]. Les trois personnes ont divulgué ma vie privée à l’ensemble de la boîte jusqu’à certains de nos clients.
Face à un état de dépression, le 8/12/2018 j’ai décidé de me rendre chez mon médecin traitant (…). Il m’a délivré un arrêt de travail de 2 semaines (…). Je suis depuis sous traitement anxiolytique (…)'.
— Un échange de SMS entre M. [P] et M. [O] en date du 2 janvier 2019, par lequel le salarié informe son employeur d’une agression dont il aurait été victime de la part de M. [E], collègue de travail, assortie d’insultes et menaces de mort et exprimant son intention de déposer plainte pour ces faits et sa crainte d’une volonté de l’employeur de le voir démissionner.
La réponse de l’employeur est ainsi formulée: 'Salut [C] ! Oui il m’en a parlé tout à l’heure mais moi je ne veux pas m’en mêler comme je te l’ai dit plusieurs fois. Et non il n’y a rien de notre part pour que tu démissionnes (…) On en reparle quand je reviens de vacances mais tu fais comme tu le sens'.
Ce à quoi le salarié réplique: 'Moi je t’avertit tout simplement. Je ne te demande pas d’aide je vais régler ça à ma façon (…)'.
— Une seconde plainte déposée par M. [P] le 26 février 2019 contre M. [E], dans les termes suivants: 'Je me présente devant vous pour vous faire part des événements dont j’ai été victime le mercredi 02 janvier 2019 aux alentours de 10h30 11h00.
Ce jour là j’étais au travail. Je suis sorti des bureaux, c’est à cet instant que j’ai croisé M. [E] [N]. Il a commencé à me pousser et m’a insulté. Cette situation a eu lieu car il savait pour ma première plainte concernant trois chauffeurs (…). Trois employés et deux chauffeurs étaient présents et personne n’a réagi (…). J’en ai fait part à mon employeur une heure après (…). Celui-ci m’a répondu dans l’après-midi qu’il ne voulait pas s’en mêler (…).
A la question posée des menaces énoncées par M. [E], M. [P] répondait: 'Oui, il m’a dit à plusieurs reprises: 'Tu n’es qu’une grosse pute (…) On va te crever, tes jours sont comptés, on sait où te trouver à [Localité 3], on sait où tu crèches'.
— Une attestation de M. [W], chauffeur poids lourds d’une autre entreprise, qui indique avoir 'été surpris du traitement que lui – M. [P] – réservaient certains de ses collègues. Quand il m’en parlait (…) complètement déprimé ! Je ne sais pas comment il faisait pour tenir le coup dans un tel climat'.
— Une attestation de M. [D], collègue de travail, qui indique notamment: '(…) Concernant ensuite le physique, sa façon ont été également très critiqué voir affligeante (…). Je vais vous citer les mots que j’ai pu entendre venant des bureaux ou même de ses collègues conducteurs et m’en excuse à l’avance de cette impolitesse (Ex: PD, travelo, taffiole, gonzesse avec sa crème sur le visage) (…)'.
— Une attestation de M. [S], collègue de travail, qui indique avoir constaté que M. [P] 'ne venait plus à l’aire de [Localité 6]. Il m’a dit qu’il ne voulait plus rencontrer certaines personnes et m’a demandé de faire l’échange de semi-remorque à un autre endroit (…). De mon côté j’ai aussi rencontré des difficultés avec certaines de ces personnes. J’en ai fait part à la direction qui m’a dit qu’en absence de preuves il n’était pas possible d’agir contre eux. J’ai donc démissionné. A mon arrivée dans l’entreprise, ces messieurs m’ont raconté beaucoup de méchancetés au sujet de M. [P] avant que je connaisse la personne (…)'.
— Deux attestations de Mme [K] et de M. [J], exploitants de l’entreprise 'Brasserie l’Union', à [Localité 3], qui témoignent des confidences reçues de M. [P] sur les difficultés rencontrées par celui-ci sur son lieu de travail et d’un retentissement observé sur son comportement '(…) Il est devenu triste, renfermé et très inquiet (…)'.
— Un échange de SMS, présenté dans les conclusions du salarié comme concernant M. [E], ce dernier écrivant à une date inconnue: '(…) En fait je reprends [L] [U] et il m’a parlé de vos soucis et m’a montré la photo mais s’il n’était pas là ça veut dire que quelqu’un les envoie ! (…)', M. [P] répondant: 'OK, tu as bien fait de me dire que la photo circule'.
— Une attestation de suivi psychologique établie le 29 décembre 2019 par Mme [M], psychologue clinicienne, qui indique recevoir 'régulièrement en consultation M. et Mme [P] depuis septembre 2019.
M. et Mme [P] témoignent d’événements traumatiques survenus dans le cadre professionnel de M. [P] (…)'.
— Un avis d’arrêt de travail du 8 décembre 2018 mentionnant 'syndrome anxieux', associé à un certificat médical mentionnant la prescription d’un traitement à visée anxiolytique ;
— Un avis d’arrêt de travail du 5 janvier 2019 mentionnant 'syndrome anxieux', associé à un certificat médical ainsi libellé: 'Je certifie avoir vu ce jour monsieur [P] [C] pour un syndrome anxieux sévère. Je fais ce jour un arrêt de travail de 8 jours’ ;
— Un certificat médical daté du 8 janvier 2019 précisant, en référence à l’arrêt prescrit le 5 janvier 2019: 'Son état justifiait une ITT de 1 jour’ et un courrier du médecin daté du même jour à l’attention d’un médecin psychiatre, ainsi rédigé: 'Merci de recevoir monsieur [P] [C] pour un état anxieux important suite à des attitudes de moquerie, d’humiliation, d’intimidation qu’il subirait depuis plusieurs semaines au sein de son entreprise’ ;
— Un avis de prolongation d’arrêt de travail daté du 12 janvier 2019 mentionnant 'anxiété sévère lié au travail'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence au préjudice de M. [P], tant d’une d’une discrimination liée aux m’urs, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à l’apparence physique, que d’un harcèlement moral, à raison d’agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il incombe dès lors à la société Transports [O] de prouver que la rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tout harcèlement du salarié.
La société Transports [O] produit notamment les éléments ci-après:
— Une attestation sur l’honneur co-signée de trois salariés, M. [R], M. [B] et Mme [Y], indiquant avoir été présents dans les bureaux de la société Transports [O] le 2 janvier 2019 à 11h30 et 'ne rien avoir remarqué d’anormal comme comportement en la présence de M. [P] [C] et [E] [N] ainsi qu’avec les autres chauffeurs. Aucune altercation et insulte n’ont eu lieu'.
— Une attestation de M. [U], datée du 20 mai 2019, qui indique qu’à l’occasion d’un déjeuner 'un vendredi midi’ dans un restaurant où M. [P] 'avait ses habitudes', le patron de l’établissement lui a indiqué 'qu’il y a un chauffeur femme qui vient déjeuner mais qu’en réalité c’est un homme'. Le témoin indique: 'Je lui ai alors indiqué que cela ne me regardait pas et je ne le connaissais pas. Ensuite, j’ai appris par mon collègue [G] [Z] qui l’avait croisé au PMU de [Localité 3] qu’il s’agissait de Mr [P] [C], qu’il avait reconnu habillé en femme. Je n’ai posé plus de questions car cela concerne sa vie privée.
Ensuite, c’est lui qui m’en a parlé crûment en m’envoyant un SMS avec un commentaire bienveillant alors que je ne lui avais rien demandé le 31 octobre 2018 avec une photo de lui habillé en femme.
Nos relations ont toujours été bonnes. J’ai été très surpris de recevoir un recommandé de son avocat début décembre 2018 (…) Je n’ai jamais été témoin de railleries et insultes de la part de mes collègues à son encontre (…) Je précise que cette attestation est libre car je quitte l’entreprise ce soir le 20 mai 2019 (…)'.
— Une attestation de M. [S] datée du 13 mai 2019, qui indique avoir été manipulé par M. [P] pour témoigner en faveur de ce dernier et ajoute 'à aucun moment, j’ai eu l’intention de mettre en cause mon collègue – M. [T] – et encore moins la société [O]'.
— Une attestation de M. [D] indiquant qu’il entend revenir sur l’attestation précédemment établie en faveur de M. [P] [C], que ce dernier lui aurait dictée. Se présentant comme 'de nature naïve', le témoin indique avoir accédé à la demande de M. [P] qui lui avait 'promis des choses personnelles (ex: Location Mobilhome etc…)' et ajoute 'qu’en aucun cas – il n’a – entendu ces accusations de la part des conducteurs ou du personnel [O] en général.
Dans une seconde attestation plus longue et dactylographiée, M. [D] tout en évoquant ses bonnes conditions de travail au sein de l’entreprise Transports [O], de laquelle il indique avoir démissionné en octobre 2018, confirme n’avoir jamais entendu les propos évoqué dans l’attestation qu’il avait précédemment établie au profit de M. [P].
Il présente M. [P] comme 'un menteur’ qui 'cherche à gagner de l’argent par tous moyens car il a de forts besoins financiers'.
Il sera ici observé que l’employeur fait état de plusieurs prêts d’argent consentis à M. [P] au cours de la relation de travail (Prêts de 1.700 euros en avril 2016, 900 euros en janvier 2017, 3.000 euros en août 2017).
— Une attestation de M. [E], qui fait état d’un différend qu’il avait avec M. [P] auquel il reprochait d’être l’auteur de dégradations sur son véhicule et qui réfute toute agression commise sur la personne de ce dernier.
— Une attestation de M. [X] [O], responsable d’exploitation, qui réfute également la réalité de l’agression alléguée par M. [P], ajoutant qu’il était présent ce jour là, de même que les membres de l’équipe administrative qui témoignent de l’absence d’agression perpétrée par M. [E] ;
— Des échanges de correspondances avec le défenseur des droits, saisi par M. [P].
— Une attestation de M. [A], chauffeur, qui indique 'qu’à aucun moment, il n’a entendu de propos relatifs à une quelconque discrimination et/ou des critiques sur les tenues ou les habits porté par les salariés au titre de leur vie privée (…)'.
— Une déclaration d’accident du travail datée du 31 octobre 2019, établie dans les termes suivants: 'M. [P] demande une rupture de contrat de travail au 16/01/2019 alors qu’il est en arrêt maladie. Il se dit persécuté par ses collègues car il a l’habitude de s’habiller en femme sur son lieu de coupure et d’aller dans les bistrots du coin il nous accuse de ne pas avoir pris position pour lui. Nous n’étions pas au courant. La vie privée reste privé'.
— Un courrier adressé à la CPAM de l’Isère le 5 novembre 2019 indiquant: 'Nous contestons l’accident du travail du 16 janvier 2019 de M. [P] [C], il n’y a aucune blessure, aucune lésion à notre connaissance pour générer un accident de travail. Nous souhaitons que vous fassiez une enquête à ce sujet'.
Outre le fait que les motifs avancés par certains témoins ayant attesté en faveur du salarié pour revenir sur leur témoignage apparaissent peu crédibles, à savoir les 'manipulations’ alléguées par M. [S], sans qu’aucun élément avancé par l’intéressé ne soit de nature à caractériser un vice du consentement, et la 'naïveté’ alléguée par M. [D], la cour observe que le témoignage de M. [F] qui évoque des propos précis tenus par M. [L] [U] au sujet des pratiques vestimentaires de M. [P] en ces termes 'quand l’entreprise va savoir ça et les collègues, ça va faire mal pour lui', ne sont pas remis en cause par les éléments dont se prévaut l’employeur.
Hormis des considérations de temps distinctes qui placent l’événement le samedi 27 octobre 2018 vers 18 heures, selon l’attestation de M. [F] et 'un vendredi midi’ selon le témoignage de M. [U] produit par l’employeur, ce dernier témoin affirme bien s’être rendu dans un restaurant où M. [P] 'avait ses habitudes’ et avoir alors reçu les confidences du patron de cet établissement lui a indiqué 'qu’il y a un chauffeur femme qui vient déjeuner mais qu’en réalité c’est un homme', ce qui confirme la réalité d’une information donnée, spontanément ou sur interrogation à M. [U] sur l’identité sexuelle d’un de ses collègues, dont il est établi qu’elle a été diffusée dans l’entreprise, cette diffusion ayant été à l’origine de propos et/ou comportements stigmatisant M. [P] et son orientation sexuelle supposée.
A cet égard, le témoignage de M. [F] doit être rapproché de l’échange de correspondances entre l’avocat de M. [P] et M. [G], étant observé qu’en réponse à l’évocation expresse de railleries sur son lieu de travail dont se dit victime le salarié, M. [G] répond qu’existent au sein de l’entreprise des 'dires ou des rumeurs qui courent à son sujet’ tout en niant être à l’origine de ces rumeurs, le lien entre celles-ci et les pratiques vestimentaires de M. [P] dans le cadre privé étant établi à la lecture de la suite du courrier de M. [G] qui affirme que si son collègue 'n’assume pas ses frasques dans une commune de plus 5000 habitants, dont une partie travail sur la station du [Localité 6], lieu de RDV des chauffeurs de l’entreprise [O], c’est son problème'.
La réalité d’une information divulguée au sein de l’entreprise visant précisément M. [P] et ses choix vestimentaires, information qui a manifestement donné lieu, au-delà de 'dires ou rumeurs', à des propos désobligeants précis évoqués dans le premier témoignage de M. [D], à savoir 'PD, travelo, taffiole, gonzesse avec sa crème sur le visage', est établie.
Il sera encore observé que le dernier propos ('gonzesse avec sa crème sur le visage') relaté par M. [D] est suffisamment précis pour dépasser le caractère générique de certaines insultes à caractère homophobe, en visant une pratique esthétique particulière qui n’a manifestement pas été imaginée par l’attestant pour les besoins d’un témoignage complaisant.
N’est pas plus remis en cause par l’employeur la réalité d’un échange de SMS entre M. [E] et M. [P] dont il s’évince que la photographie de M. [P] habillé en femme a circulé dans l’entreprise, ce qui ne fait que confirmer la réalité d’un fait matériel qui a été à l’origine de propos, gestes ou attitudes répétés de certains membres du personnel, qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale.
Il importe peu à cet égard que M. [P] soit à l’origine de l’envoi de cette photographie, semble-t’il dans un besoin de justification auprès du seul M. [U] d’une pratique vestimentaire découverte par ce dernier, dès lors qu’il apparaît que la diffusion de cette photographie contre le gré de son envoyeur, associée à des propos ou attitudes visant, dans le cadre professionnel, à stigmatiser la personne de M. [P], ont eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail de ce dernier et une dégradation de son état de santé.
Il n’est justifié d’aucune mesure prise par l’employeur pour prévenir les agissements de harcèlement moral et de discrimination dont a été victime M. [P], le document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats sous forme d’une 'fiche de suivi’ étant d’ailleurs extrêmement laconique sur le terrain des mesures concrètes de prévention des risques psychosociaux, étant encore observé que l’argumentaire de la société Transports [O] selon lequel elle n’avait pas à intervenir s’agissant de faits relevant de la vie privée du salariée ne résiste pas à l’examen, dès lors qu’une pratique vestimentaire du salarié dans un cadre privé est à l’origine de comportements harcelants et discriminatoires dans l’entreprise, sur lesquels l’employeur a été expressément alerté par le salarié et par son avocat, sans apporter la moindre réponse concrète, la position de l’employeur se résumant dans la réponse apportée au salarié par SMS le 2 janvier 2019 ' (…) moi je ne veux pas m’en mêler comme je te l’ai dit plusieurs fois'.
Il est enfin établi au vu des pièces médicales susvisées que les faits de harcèlement et de discrimination dont a fait l’objet M. [P] ont eu des conséquences néfastes sur son état de santé psychique.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’employeur échoue donc à rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tout harcèlement du salarié.
Dans ces conditions et par voie d’infirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] doit s’analyser comme une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
La rupture étant aux torts de l’employeur, ce dernier est redevable d’une indemnité de licenciement dont le montant, non utilement discuté par l’employeur, calculé sur la base du salaire de 2220,54 euros dont bénéficiait M. [P] qui comptait 3,43 ans d’ancienneté, est égal à 2.309,39 euros.
Est également due une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit la somme de 4.441,09 euros brut outre les congés payés y afférents d’un montant de 444,10 euros brut.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
La rupture s’analysant en un licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral et de discrimination, M. [P] est fondé, en application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, à obtenir le paiement d’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, à l’ancienneté du salarié (un peu mois de 3 ans et demi), au salaire de référence (2220,54 euros) et au fait que l’intéressé a rapidement retrouvé un emploi de chauffeur routier (contrat de travail du 4 mars 2019), il est justifié de condamner la société Transports [O] à payer à M. [P] la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
S’il n’est pas contesté que M. [P] a retrouvé un emploi le 4 mars 2019, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’ait pas perçu d’allocations de chômage entre 16 janvier 2019 et le 3 mars 2019, étant rappelé qu’en application de l’article L 1235-4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des allocations de chômage est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui le cas en l’espèce.
Il convient donc par voie d’infirmation du jugement entrepris, en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, de condamner en tant que de besoin la société Transports [O] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage Pôle emploi devenu France Travail, les allocations servies à M. [P] à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la proportion d’un mois.
2- Sur les autres demandes de dommages-intérêts:
2-1: Au titre du manquement à la prévention du harcèlement:
Comme cela a été rappelé dans les développements qui précèdent, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu de l’article L4121-1 du code du travail , manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Il est constant en l’espèce que bien qu’informée tant par M. [P] que par son avocat, la société Transports [O] n’a mis en place aucune enquête interne sur les agissements qui lui étaient signalés et n’a plus généralement pris aucune mesure pour les évaluer et les faire cesser.
Elle a de même éludé toute enquête à la suite de la dénonciation de faits de violences commises sur le lieu de travail dont elle était dûment informée ainsi que cela résulte des échanges de SMS de M. [P] avec son employeur.
Les développements de l’employeur sur les mérites d’une saisine de la Fédération LGBTI+ qu’elle invite la cour, dans un cadre procédural qui reste à définir, à 'appeler à la cause', sont dénués de tout intérêt dans le débat qui concerne la seule question de l’information dont disposait l’employeur qui devait le conduire à tout le moins, à répondre à un courrier l’alertant de façon parfaitement explicite sur la perpétration au sein de son entreprise de faits de harcèlement et de discrimination et à diligenter une enquête interne afin de prendre la mesure des faits dénoncés.
Cette carence fautive est la source d’un préjudice pour le salarié, distinct de celui qui répare la nullité de la rupture de son contrat de travail, de telle sorte qu’il est justifié de condamner la société Transports [O] à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, étant observé que le conseil de prud’hommes qui était saisi de ce chef de demande a omis de statuer.
2-2: Au titre de la discrimination:
Il résulte des développements qui précèdent que M. [P] a subi des actes de discrimination qui sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé et de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte un préjudice distinct de celui causé par la nullité de la rupture, justifiant que la société Transports [O] soit condamnée à lui payer la somme de 2.220 euros, par voie de confirmation du jugement entrepris.
2-3: Au titre d’un préjudice moral:
La demande formée de ce chef par M. [P] fait manifestement double emploi avec la précédente, en ce qu’elle vise à la réparation d’un préjudice causé par la dégradation de son état de santé psychique à la suite des agissements dont il a fait l’objet.
Il en sera en conséquence débouté, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2-4: Au titre de circonstances vexatoires:
Indépendamment des manquements de l’employeur quant à son obligation de prévention des agissements discriminatoires et de harcèlement dont a été victime le salarié, il n’est pas justifié que la rupture du contrat de travail soit entourée de mesures vexatoires prises par la société Transports [O] à l’égard de l’intéressé qui ne justifie pas spécifiquement d’un manquement fautif et d’un préjudice consécutivement subi à ce titre.
M. [P] doit en conséquence être débouté de ce chef de demande, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2-5: Au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité:
Le chef de préjudice invoqué à ce titre est réparé au titre des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des agissements dont le salarié a fait l’objet, ces manquements découlant directement d’un non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.
Il ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation.
M. [P] doit en conséquence être débouté de ce chef de demande, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2-6: Au titre d’une dégradation des conditions d’emploi:
Tenue d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en application de l’article L1222-1 du code du travail, la société Transports [O] a délibérément ignoré les alertes qui lui ont été adressées sur les conditions dans lesquelles M. [P] devait exercer son activité professionnelle, en lien certes avec des éléments issus de sa vie privée, mais dont il est établi qu’ils ont eu un retentissement au sein même de l’entreprise, l’employeur en étant informé.
Un tel comportement a généré un préjudice qui est cependant déjà indemnisé au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, dont il est résulté une dégradation des conditions d’emploi du salarié.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [P] de ce chef de demande.
2-7: Au titre d’un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat:
Il est constant que les documents de fin de contrat de travail sont quérables et non portables.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la société Transports [O] a écrit à ce dernier le 5 février 2019 pour lui indiquer que les 'documents de solde de tout compte sont disponibles au bureau (…)'.
S’il apparaît que par courriel du même jour, M. [P] a informé son employeur qu’il restait 'toujours dans l’attente de – son – solde de tout compte ainsi que des documents de fin de travail', annonçant de ce chef l’engagement d’une procédure en cas de défaut d’envoi des dits document, il est établi que le lendemain, 6 février 2019, la société Transports [O] l’informait de ce que les documents lui étaient envoyés par courrier.
Il n’est pas établi que préalablement à cet échange de mails, M. [P] se soit déplacé au siège de l’entreprise pour récupérer ses documents de fin de contrat et qu’il se soit heurté à un refus de délivrance.
La faute alléguée de l’employeur n’étant pas établie, M. [P] doit être débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande remise de documents rectifiés sous astreinte:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
S’il n’est pas justifié de ce que la décision rendue, sans incidence sur les dates de début et fin de contrat, entraîne des modifications quant aux mentions figurant sur le certificat de travail qui a été remis à M. [P], en revanche, il convient d’ordonner à la société Transports [O] la remise au salarié d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées outre une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, rectifiée en fonction de la nullité du licenciement et des sommes allouées en conséquence.
Il n’est en revanche pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société Transports [O]:
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce chef de demande.
Dès lors que la rupture est aux torts de l’employeur et s’analyse en un licenciement nul, la société Transports [O] ne peut être que déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Transports [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Transports [O] à payer à M. [P] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Dit que le licenciement notifié par la société Transports [O] à M. [P] est nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Transports [O] à payer à M. [P] les sommes suivantes:
— 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
Déboute M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, de circonstances vexatoires, d’une dégradation des conditions d’emploi et d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne en tant que de besoin la société Transports [O] à rembourser l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage Pôle emploi devenu France Travail, les allocations servies à M. [P] à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la proportion d’un mois ;
Condamne la société Transports [O] à remettre à M. [P], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiée, en conformité avec la décision rendue ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire;
Déboute la société Transports [O] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute la société Transports [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transports [O] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la société Transports [O] aux dépens d’appel.
La Geffière Le Président
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