Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 sept. 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE42
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 04 Septembre 2025 à 14H10.
APPELANT
Monsieur [W] [X] [E] [S]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2025 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marjolaine MAUBERT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée cntradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2025 à 17h00
Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Corinne AUGUSTE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 05 avril 2024 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le 08 avril 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 12h20 ;
Vu l’ordonnance du 04 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [X] [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Septembre 2025 à 14H29 par Monsieur [W] [X] [E] [S] ;
Monsieur [W] [X] [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite rester en France où vit sa tante mais également sa compagne et leur enfant même s’il ne l’a pas reconnu.
Son avocat a été régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et la mainlevée du placement en rétention.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appelant fait valoir, au soutien de son appel que les conditions exigées pour une troisième prolongation de sa rétention, ne sont pas réunies en ce que :
— le Préfet ne démontre pas par le seul plan de vol produit aux débats que la délivrance des documents de voyage est susceptible d’intervenir à bref délai ;
— aucun laisser passer consulaire n’a à ce jour pu être obtenu et aucun document ne démontre que M. [X] [E] [S] est reconnu par les autorités de son pays ;
— les diligences dont justifie le Préfet ne sont pas suffisantes en ce que le courriel produit aux débats, selon lequel M. [X] [E] [S] sera présenté le 10 septembre aux autorités de son pays ne vaut pas convocation et ne démontre pas que cette démarche sera effectivement réalisée à la date indiquée ;
— la condition de trouble à l’ordre public, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, n’est pas remplie au regard du parcours pénal de l’intéressé puisque la dernière condamnation a été prononcée en 2022 et que les condamnations qui figurent à son casier judiciaire ne sont pas de lourdes condamnations susceptibles de consacrer une menace ou un trouble à l’ordre public.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge, en application de ce texte de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans Les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il justifie notamment avoir, dès le 7 juillet 2025, par un courrier électronique dont il présente l’accusé de réception, saisi le consul général des Comores en vue d’obtenir un laisser passer. Ce mail était accompagné de plusieurs pièces, dont le passeport périmé de l’intéressé.
Dès lors que l’intéressé est titulaire d’un passeport dont la validité est expirée, la demande de laisser passer consulaire suffit pour considérer que la Préfecture a effectué une diligence suffisante afin que le maintien en rétention soit limité au temps strictement nécessaire à son départ.
La demande est toujours en cours à ce jour, étant rappelé que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, l’administration justifie que M. [X] [E] [S] sera entendu le 10 septembre 2025 à 11 heures à l’Ambassade des Comores. Ce courrier électronique vaut convocation et est en tout état de cause suffisant pour considérer que la Préfecture a fait diligence pour obtenir un laisser passer, alors que l’intéressé est en possession d’un passeport délivré par cet Etat, même s’il est périmé.
Elle justifie également avoir établi un routing prévoyant le départ de l’intéressé sur un vol Air France AF 7307 le 17 septembre prochain, au départ de l’aéroport de [7].
En conséquence, ces diligences sont conformes aux exigences du texte précité.
Enfin, la demande de prolongation est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention de quatre condamnations datant d’avant 2023, dont une pour sévices graves et actes de cruauté sur un animal, conduite sans permis et sans assurance.
Par ailleurs, sa fiche pénale fait ressortir qu’il a également été condamné en 2022 pour port sans motif légitime d’arme blanche et menaces de mort sur conjoint et en 2023 pour dégradation de bien, toujours dans un contexte conjugal.
Enfin, il a été interpellé le 5 juillet dernier pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite d’un véhicule sans assurance.
Ces éléments suffisent pour considérer qu’il présente une menace pour l’ordre public, laquelle ne s’entend pas exclusivement de faits de nature criminelle.
Les garanties dont l’intéressé se prévaut, notamment sa compagne, doivent être relativisées au regard de la nature des condamnations précitées.
Enfin, l’intéressé n’étant pas en possession d’un titre d’identité en cours de validité, la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Ces circonstances justifient pleinement la mesure de prolongation prise par le premier juge.
L’ordonnance sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision répuée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention au tribunal judiciaire de Nice.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [X] [E] [S]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [X] [E] [S]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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