Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 mai 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/05/2025
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKH3
Décision déférée – 25 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -24/00274
[U] [Z] [K]
C/
S.A. PROMOLOGIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°79/2025
***
Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [U] [Z] [K], demeurant Centre Pénitentiaire [3] [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-baptiste DE BOYER MONTEGUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009904 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PROMOLOGIS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par acte du 15 novembre 2021, la SA Promologis a donné à bail à M. [U] [K] un appartement situé à [Localité 5].
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' constaté la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2023,
' condamné à titre provisionnel M. [U] [K] à payer à la SA Promologis la somme de 4307,47 ' représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 18 mars 2024 avec intérêts au taux légal,
A compter du 31 décembre 2023, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges actualisés, l’indemnité d’occupation versée à la SA Promologis par M. [U] [K] et l’a condamné à son paiement, jusqu’à son départ, sous déduction des prestations sociales versées directement à la bailleresse,
' ordonné l’expulsion de M. [U] [K] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués et au besoin avec l’assistance de la force publique,
' condamné M. [U] [K] à payer à la SA Promologis la somme de 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [K] a formé appel de la décision.
Pas avis du 27 août 2024, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2024, la SA Promologis a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
Par dernières conclusions d’incident du 17 février 2025, la SA Promologis demande au président de la chambre de :
' débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' déclarer l’appel formé par M. [K] irrecevable en raison de sa tardiveté,
' condamner M. [K] à payer à la SA Promologis la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 30 décembre 2024, M. [K] demande de :
' rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Promologis,
' déclarer recevable l’appel formé par M. [U] [K],
' condamner la société Promologis à verser au profit de Maître Jean-Baptiste de Boyer Montegut la somme de 1000 ' au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens,
' condamner la société Promologis aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
La SA Promologis fait valoir qu’elle a signifié la décision déférée à la personne de M. [K] le 29 mai 2024 et que ce dernier, qui n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle que le 17 juin 2024, postérieurement au délai qu’il avait pour faire appel et n’a finalement interjeté appel que le 28 juin 2024.
M. [K] oppose qu’étant détenu, il était dans l’impossibilité matérielle de se rendre au tribunal judiciaire aux fins de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle et qu’il a donc effectué une demande par voie postale, date forcément antérieure à l’expiration de son délai d’appel puisque le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse a reçu sa demande le 17 juin 2024.
Sur ce
L’article 490 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.».
Sauf exception, le délai court à compter de la notification de la décision.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appel a été formé dans le délai légal ayant couru à compter de l’octroi de l’aide juridictionnelle, le 19 juin 2024.
Et seule est discutée la date à laquelle l’appelant a adressé sa demande d’aide juridictionnelle, l’intimé affirmant que cette demande n’a pas été formée avant l’expiration du délai d’appel, le 13 juin 2024, la décision ayant été signifiée à la personne de M. [K] le 25 avril précédent.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé fait référence à la date d’envoi, et l’article 37 du décret d’où 28 décembre 2020 prévoit que lorsqu’une demande est adressée par voie postale sa date est celle d’expédition, qui figure sur le cachet du bureau de poste d’émission dont seul disposait le bureau d’aide juridictionnelle qui n’archive pas les enveloppes de réception.
Or, il n’est pas contesté que M. [K] est détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] et qu’à ce titre, il lui est impossible d’envoyer lui-même un courrier qu’il doit préalablement remettre au greffe de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, à charge pour le greffe d’acheminer le courrier, sous réserve des mesures de protection et de surveillance imposées par le code de procédure pénale et notamment l’article L 345-3 du code de procédure pénale, l’article D 345-10 du même code ne prévoyant pas le bureau d’aide juridictionnelle comme une autorité judiciaire avec laquelle la correspondance sous pli fermé est autorisée.
Enfin, le 17 juin 2024 était un lundi, et le délai d’acheminement indicatif d’un courrier simple est de trois jours ouvrables en France métropolitaine.
Au regard de ces éléments, du principe d’accès au juge et de l’impossibilité pour M. [K] de justifier de l’envoi de sa demande d’aide juridictionnelle, il convient de considérer qu’il est établi que l’appelant a bien adressé la demande d’aide juridictionnelle dans le délai qu’il avait pour former appel et de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la SA Promologis.
Les dépens seront joints au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons l’appel formé par M. [U] [K] recevable,
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 06 octobre 2025 à 09h00 en formation de conseiller rapporteur avec clôture de l’instruction au 29 septembre 2025.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident sont joints à ceux du fond.
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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