Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 22/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 janvier 2022, N° 20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00167 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00156
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante – assistée de Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2018, Mme [Z] [Y], salariée de la société [7] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une allergie aux solvants, accompagnée de certificats médicaux diagnostiquant la pathologie.
Après instruction, par courrier du 13 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cette maladie déclarée au titre du tableau 84 des maladies professionnelles.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé après avis du médecin-conseil le 23 février 2019.
Mme [Y] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de décision, elle a saisi, par courrier recommandé posté le 8 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social a :
— débouté Mme [Z] [Y] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour statuer en ce sens, le pôle social a retenu que, par jugement en date du 27 septembre 2021, il avait déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse du 13 février 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au motif que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie. Les premiers juges ont alors considéré qu’en l’absence d’une pathologie ayant été contractée dans le cadre du travail, aucune faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être recherchée.
Par déclaration déposée au guichet unique de greffe le 8 février 2022, Mme [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la faute inexcusable de la société [7] peut être reconnue indépendamment d’une décision d’inopposabilité ou de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle ;
— dire que la maladie professionnelle et que les affections à caractère professionnel sont imputables à la faute inexcusable de la société [7] ;
— ordonner la majoration de la rente à 100 % ;
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale dans les conditions indiquées au dispositif de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser une provision de 10'000 ', à valoir sur ses droits à indemnisation ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance outre 4000 ' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— débouter la société [7] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, Mme [Z] [Y] fait valoir la recevabilité de son appel en raison du dépôt de sa déclaration le 8 février 2022. Sur le fond, elle ajoute que la Cour de cassation considère que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie. Elle affirme que la société [7] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée. Elle reproche à son ancien employeur de lui avoir fait manipuler un produit additif 5191 les 6 et 9 novembres 2015, sans gants et ni masque. Elle affirme que la dangerosité de la situation avait fait l’objet d’une alerte en 2014 par le CHSCT dénonçant l’absence totale de formalisation des procédures et modes opératoires pour une utilisation du produit chimique en sécurité. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises le médecin du travail est venu poser des restrictions quant à ses conditions de travail : le 12 mai 2016, 14 février 2017, le 15 mars 2017 et le 27 septembre 2017. Elle invoque la violation par l’employeur d’une obligation de sécurité de résultat. Elle explique que les 6 et 9 novembre 2015, elle a touché de ses mains le solvant 5191, à défaut de fourniture de gants et a inhalé ce produit à défaut de travailler dans une salle ventilée et en l’absence de masque. Elle précise que le 9 novembre 2015 un masque inadapté lui a été fourni.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 14 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] conclut :
à titre liminaire et principal :
— à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formulée par Mme [Y] ;
sur le fond, à titre subsidiaire :
— à la confirmation du jugement ;
— qu’il soit considéré que la maladie du 15 mai 2017 n’est pas d’origine professionnelle;
— au rejet du recours de Mme [Y] ;
à titre très subsidiaire :
— qu’il soit jugé qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place les mesures de prévention ;
au rejet en conséquence de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
à titre extrêmement subsidiaire :
— au rejet de la demande d’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire :
— à la limitation de la majoration de la rente opposable l’employeur, à hauteur de 8 % ;
— au rejet de la demande de Mme [Y] de versement d’une indemnité provisionnelle ;
— que la demande présentée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions ;
— à l’exclusion dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire des dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures, les frais divers, les répercussions dans l’exercice de l’activité professionnelle, les dépenses de santé futures et des frais de prothèses ou d’appareillage, l’assistance permanente tierce personne et la perte ou la diminution de gain ou de revenus.
Au soutien de ses intérêts, la société [7] invoque l’irrecevabilité de l’appel au motif que celui-ci n’aurait été formulé que le 7 mars 2022. À titre subsidiaire, elle soutient qu’aucune action en faute inexcusable ne peut être invoquée compte tenu de l’absence d’imputabilité professionnelle de la maladie de Mme [Y] à son égard. Sur le fond, elle souligne que Mme [Y] procède par voie d’affirmation en prétendant avoir été exposée au solvant le 6 novembre 2015 sans masque et avoir porté un masque de protection dont la cartouche était inadaptée au solvant le 9 novembre 2015. Elle considère qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Elle souligne que si Mme [Y] a fait état de symptômes tels que des nausées, une gêne respiratoire et des rougeurs le 21 avril 2016, le 25 janvier 2017, les 17 et 22 février 2017 les 16,17 et 25 mars 2017, elle n’est alors pas en contact avec le solvant incriminé, étant affectée dans un autre atelier. Elle ajoute enfin que les deux rapports médicaux établis en 2019 et 2020 ne peuvent attester de sa conscience du danger puisqu’ils ont été établis postérieurement aux prétendues expositions. Elle soutient également que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle de sorte qu’elle ne saurait reprocher un quelconque manquement s’agissant des mesures de prévention.
Enfin, la société [7] invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel et les demandes au fond de l’assurée. À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite le recouvrement auprès de l’ancien employeur des sommes avancées au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt. Elle reconnaît que pour le calcul du capital représentatif de la majoration de rente, le taux opposable à l’employeur est de 8 %. Elle sollicite la condamnation de la société [7] à lui payer, outre les dépens, la somme de 300 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Si dans le procès-verbal de déclaration d’appel établi par le greffe le 29 mars 2022, il est indiqué que la déclaration d’appel a été reçue le 8 mars 2022, cette date est erronée. En effet, le dossier comporte la déclaration d’appel déposée par le conseil de Mme [Y] et cette déclaration d’appel comporte bien la date du 8 février 2022 tamponné par le guichet unique de greffe d’Angers.
Par conséquent, l’appel a bien été effectué dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, et il est parfaitement régulier.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel doit donc être rejeté.
Sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.310).
Par conséquent, le fait que la décision de prise en charge de la caisse ait été déclarée inopposable à l’employeur n’entraîne pas l’irrecevabilité à l’égard de ce dernier de l’action en recherche de sa faute inexcusable intentée par Mme [Z] [Y].
L’action de Mme [Z] [Y] est donc parfaitement recevable.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, à l’appui de son action, Mme [Y] invoque deux épisodes précis qui se sont déroulés les 6 et 9 novembre 2015. Elle explique avoir été exposée à un solvant dénommé 5191 lors d’une opération de nettoyage de joints, sans avoir bénéficié des équipements de protection individuelle adéquats. Elle soutient n’en avoir bénéficié d’aucun le 6 novembre 2015 et avoir bénéficié simplement d’un masque le 9 novembre 2015 mais inadapté pour se protéger efficacement du solvant en question.
Effectivement, ces deux épisodes sont relatés dans le registre des incidents tenus par l’employeur de la manière suivante : «irritation, nausées, vertiges, sensation de malaise, liés à l’inhalation de l’additif 5191 (avec EPI 09 ' 11 ' 15 et sans EPI le 6 ' 11 ' 15).
Dans la fiche de données de sécurité, il est indiqué que le produit 5191 ' 4 doit être utilisé seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé et qu’il faut porter «des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage».
Dans son questionnaire employeur établi le 19 octobre 2018, la société [7] a indiqué que Mme [Y] «a utilisé de manière ponctuelle et exceptionnelle un produit appelé additif 5191 constitué entre 90 et 100 % de 2-butanone (méthyléthylcétone). Ce produit a été utilisé pour nettoyer des marquages (encre) sur des joints à l’aide d’un chiffon imbibé». Il précise que le 6 novembre 2015 Mme [Y] portait des gants de protection à usage unique en nitrile et que le 9 novembre 2015 elle portait les mêmes gants avec en plus un masque respiratoire avec cartouche ABKP3.
Mme [Y] fait ensuite état de plusieurs épisodes d’irritation diffuse, de réactions sur le visage et de gêne respiratoire, le 25 janvier 2017, le 10 février 2017 et le 24 mars 2017. Cependant lors de ces derniers incidents, elle ne manipulait pas l’additif 5191. L’épisode du 10 février 2017 est notamment expliqué par l’inhalation de micro poussières volatiles entraînant des irritations diffuses.
Mme [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 3 septembre 2018 pour allergie au solvant. La caisse a notifié le 13 février 2019 une décision de prise en charge de l’affection au titre du tableau 84 des maladies professionnelles. Par jugement définitif en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la dermite au motif que le délai de prise en charge de 7 jours n’avait pas été respecté puisque Mme [Y] n’était plus exposée aux solvants depuis le 24 mars 2017 et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 15 mai 2017.
En somme, les éléments présentés dans le débat par Mme [Y] apparaissent insuffisants pour qu’il soit fait droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il résulte des différents échanges entre les médecins (médecins spécialistes et le médecin du travail notamment) qui ont eu à connaître du cas de Mme [Y] une certaine perplexité quant à l’origine de cette dermite et plus généralement des nausées et vertiges. Il se dégage un certain consensus quant à l’existence d’une intolérance aux odeurs chimiques, étant rappelé que la société [7] exerce dans le domaine du caoutchouc, mais chez une patiente, salariée depuis de nombreuses années de cette société et qui présentait déjà un terrain allergique à certaines substances (conjonctivites saisonnières, allergie au plantain et ambroisie, nickel, palladium et iridium). Mais il n’y a aucun élément dans le dossier qui permet de rattacher l’exposition à l’additif 5191 en novembre 2015 avec la dermite reconnue comme maladie professionnelle dont la première constatation médicale remonte au 15 mai 2017. Il y a bien évidemment une suspicion très forte que l’environnement professionnel déclenche chez Mme [Y] des troubles en lien avec l’inhalation de solvants ou l’intolérance aux odeurs chimiques, mais il n’y a aucune démonstration d’une faute commise par l’employeur dans la survenance de la maladie. Il n’est même pas certain que les épisodes de novembre 2015 soient à l’origine de la maladie professionnelle. Il n’est pas plus démontré qu’en novembre 2015, Mme [Y] a été privée par son employeur de l’accès aux équipements de protection individuelle.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] est condamnée au paiement des dépens d’appel. Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La demande présentée par la caisse sur ce même fondement doit être également rejetée.
En somme, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions mais par substitution de motifs.
Sur la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire
L’arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Z] [Y] ;
Déclare recevable l’action en recherche de la faute inexcusable intentée par Mme [Z] [Y] contre la société [7] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par Mme [Z] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Condamne Mme [Z] [Y] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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