Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 4 avril 2024, N° 23/04193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 093
N° RG 24/05706
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7DR
S.A. FRANFINANCE
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 04 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04193.
APPELANTES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, Fusion-absorption
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à la fusion-absorption, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions à domicile
signification de conclusions d’intervention le 24/07/24 à domicile
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [P] [U] un créditd’un montant de 29.000 euros remboursable en 80 mensualités d’un montant de 406,83 euros, chacune au taux conventionnel de 3,49%.
Suivant courrier recommandé du 02 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [U] de s’acquitter de la somme de 2.284,89 euros.
Suivant courrier recommandé du 18 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [U] de s’acquitter de la somme de 30.566,51 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [U] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 28.295,34 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à dater du 18 octobre 2022.
Suivant jugement contradictoire rendu le 04 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré l’action en paiement recevable ;
— dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;
— constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à la résolution judiciaire du contrat n°38099879842 ;
— condamné Mme [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.284,89 euros au titre des échéances impayées au 02 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
— débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— condamné Mme [U] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que l’action avait été introduite dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. Il a considéré que le manque de clarté dans les stipulations contractuelles comme dans les courriers de mise en demeure établissait l’existence d’une défaillance de la banque dans son obligation d’avoir à informer l’emprunteur quant au risque de constatation de la déchéance du terme. Il a relevé qu’il n’avait pas été saisi d’une demande tendant à la résolution judiciaire du contrat et a considéré que l’emprunteur ne pouvait être condamné qu’au paiement des échéances impayées, sans faire droit à sa demande de délais faute d’avoir produit des pièces pour justifier ses prétentions.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 02 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;
— constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à la résolution judiciaire du contrat n°38099879842 ;
— condamné Mme [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.284,89 euros au titre des échéances impayées au 02 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes.
Aux termes des conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 et signifiées à l’intimée défaillant le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :
A liminaire,
— constater que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption du 1er juillet 2024 ;
— recevoir l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE ;
A titre principal,
— infirmer le jugement des chefs critiqués ;
En conséquence,
— juger que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 02 septembre 2022, soit le 17 septembre 2022 ;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 28.295,34 euros en principal, soit 2.562,78 euros au titre d’échéances impayées et 25.732,56 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 28.295,34 euros en principal, soit 2.562,78 euros au titre d’échéances impayées et 25.732,56 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique que suivant procès-verbal du 1er juillet 2024, une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE est intervenue ainsi la SA FRANFINANCE vient désormais aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT.
Elle fait valoir que la clause 'défaillance de l’emprunteur’ est claire et précise quant aux conséquences pour l’emprunteur en cas de non paiement des mensualités et renvoie à la notion de déchéance du terme qu’il décrit en des termes simples et compréhensibles.
Elle soutient que la mise en demeure adressée mentionne le délai dont le débiteur dispose pour s’acquitter des sommes dues, et les conséquences en cas de non paiement de son obligation.
Mme [U], assignée le 22 juillet 2024 à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a octroyé le prêt litigieux ;
Qu’elle avait donc qualité à agir à l’encontre de M. et Mme [T] en première instance ;
Que la SA FRANFINANCE justifie qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024, de sorte qu’elle a qualité à poursuivre l’instance d’appel initiée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre des intimés;
Sur la formulation des demandes
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ;
Que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;
Que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’en l’espèce, les écritures de la SA FRANFINANCE contiennent au dispositif une prétention formulée à titre subsidiaire tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Que les moyens au soutien de cette prétention sont absents de la discussion ;
Qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur cette partie du dispositif ;
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 30 avril 2022 ;
Que, l’action ayant été introduite par acte du 24 octobre 2023, elle est recevable ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit un exemplaire de l’offre de contrat de prêt mentionnant la signature électronique de Mme [U] le 24 novembre 2021 ;
Que l’établissement de crédits ne produit pas de fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par un quelconque prestataire de service de certification électronique ;
Que, pour autant, Mme [U], comparant en première instance, n’avait pas contesté être bénéficiaire du contrat de prêt litigieux et avait formé une demande de délais ;
Que l’existence du crédit est démontrée ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de prêt comporte une clause 'défaillance de l’emprunteur’ stipulant que :
' En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. [']' ;
Qu’est produit une mise en demeure du 02 septembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U], afin qu’elle verse la somme de 2.284,89 euros au titre de l’arriéré du contrat de prêt, sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et le dossier transmis au service contentieux pour l’engagement de poursuites ;
Qu’est produit une mise en demeure du 18 octobre 2022, adressée via commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U], afin qu’elle verse la somme de 30.566,51 euros dans un délai de 48 heures sans référence à la déchéance du terme ;
Que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, il n’est pas renvoyé aux clauses du contrat dans l’une ou l’autre des mises en demeure, que la déchéance du terme n’a jamais été notifiée à l’emprunteur ni la possible exigibilité de l’intégralité des causes du contats et sa résiliation, et que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (même quinze jours, comme en l’espèce [(1ère Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904]), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme ne pouvait être constatée et régulièrement acquise ;
Que le jugement sera ainsi confirmé ;
Sur les dépens
Attendu que la SA FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Respect
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Dalle ·
- Fond ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Béton
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sapin ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de vue ·
- Pomme ·
- Copropriété ·
- Conifère ·
- Photographie ·
- Trouble ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Promesse d'embauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Régularité
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Faute inexcusable ·
- Anxio depressif ·
- Accident du travail ·
- Contamination ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Irradiation ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Incapacité de travail ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Vote ·
- Agent immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Aide au retour ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.