Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 18 février 2026, n° 24/05706
TI Nice 4 avril 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la mise en demeure n'a pas été formulée de manière à respecter les exigences légales pour constater la déchéance du terme, rendant ainsi la demande de la SA FRANFINANCE irrecevable.

  • Rejeté
    Clarté des clauses contractuelles

    La cour a jugé que les clauses contractuelles ne respectaient pas les exigences de clarté et de précision, ce qui a conduit à une décision en faveur de Mme [U].

  • Rejeté
    Demande de remboursement des fonds avancés

    La cour a confirmé que la déchéance du terme n'était pas acquise, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de résolution du contrat pour non-paiement

    La cour a noté que cette demande n'était pas soutenue par des moyens valables dans la discussion, et a donc décidé de ne pas statuer sur cette prétention.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la SA FRANFINANCE, en succombant dans ses demandes, ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/05706
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/05706
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 4 avril 2024, N° 23/04193
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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