Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 22 juin 2023, N° 21/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03554 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLY2
[3] ([3])
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2023 (R.G. n°21/00264) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023.
APPELANTE :
[3] ([3]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me William MAXWELL substituant Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 26 octobre 2020, M. [T] [F], employé par la [3] ([3]) a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Dordogne.
2- Le certificat médical initial a été établi le 26 juin 2020 dans les termes suivants :
« M. [F] a présenté les symptômes fortement évocateurs du Covid 19 le 21 mars 2020 et a eu une sérologie Covid 19 positive le 16 mai 2020 ".
3- Par avis du 19 mai 2021,le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France s’est prononcé en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son exposition professionnelle.
4- Par courrier du 10 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a notifié à la [3] sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Par courrier daté du 9 juillet 2021, la [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne, laquelle a, le 30 août 2021, rejeté son recours.
6- Par requête reçue le 28 octobre 2021, la [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
7- Parallèlement, par décision du 2 décembre 2021, la CPAM de la Dordogne a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 16 octobre 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.
8- Par jugement avant dire droit du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la saisine du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] et son exposition professionnelle.
9- Le 7 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a émis un avis favorable sur l’existence de ce lien.
10- Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté la [3] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne rendue le 30 août 2021,
— dit que la pathologie déclarée par M. [F] le 26 octobre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— débouté la [3] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
11- Par lettre recommandée datée du 19 juillet 2023, la [3] a relevé appel de ce jugement.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Aux termes de ses dernières conclusions 'récapitulatives’ soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025, préalablement communiquées à la CPAM de la Dordogne par mail du 13 octobre 2025, la [3] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision en date du 9 novembre 2018 de la CPAM de la Dordogne de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F]. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la CPAM de la Dordogne aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Après avoir rappelé les termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il a contracté la Covid-19 sur son lieu de travail. Elle estime qu’en dehors des simples affirmations du salarié, rien ne permet d’établir qu’il était en contact quotidien et régulier avec les clients au domicile desquels il était amené à intervenir. Elle précise que les interventions occasionnelles chez les particuliers sont réalisées avant compteur et donc principalement en extérieur du logement. Elle fait observer que dans son questionnaire, M. [F] a répondu ne pas savoir s’il était en contact, dans le cadre de son travail, avec des personnes malades de la Covid-19. Elle affirme que la CPAM s’est contentée d’une simple éventualité d’exposition au risque. Elle insiste sur le fait qu’elle a tout mis en oeuvre pour que son salarié puisse exécuter ses différentes missions en toute sécurité, en appliquant les dispositions du code du travail et les recommandations nationales issues du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Elle en conclut que l’affection contractée résultat non pas d’un risque professionnel mais d’un phénomène pandémique mondial et donc d’une cause totalement étrangère au travail. Elle fait observer que le taux d’IPP notifié à M. [F] est de 0% ce qui signifie, selon elle, que la condition d’un taux au moins égal à 25% n’est pas remplie.
15- La CPAM de la Dordogne, dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2025, transmises préalablement à la [3] par mail du 24 septembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer opposable à la [3] sa décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 21 mars 2020 de M. [F], de condamner la [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de débouter la [3] de l’intégralité de ses demandes.
16- Elle fait valoir que l’activité professionnelle de M. [F] l’amène à être en contact avec du public lors des interventions chez les particuliers. Elle rappelle que M. [F] a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’une exposition directe avec une autre personnelle malade de la Covid-19, que l’employeur a indiqué que M. [F] n’avait pas été en contact avec un autre salarié malade de la Covid-19 et que pendant les deux semaines précédant le début des symptômes, M. [F] a exercé son activité professionnelle comme d’habitude en étant en contact quotidiennement avec le public pour le relevé des compteurs et la réparation des fuites. Elle ajoute que le salarié a précisé qu’avant le début des symptômes, il n’avait pas de moyen de protections à sa disposition tandis que l’employeur affirme avoir mis des masques à la disposition du personnel. Elle considère que le premier CRRMP a fait une analyse précise du dossier pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. [F]. Elle fait observer que l’employeur n’a produit aucun élément nouveau au second CRRMP, lequel a fait la même analyse que le CRRMP d’Ile de France.
Elle rappelle que le taux d’IPP prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission ou non du dossier au CRRMP mais n’est pas une condition pour la prise en charge de la maladie, le juge n’ayant pas à contrôler le bien fondé de ce taux prévisible dont la fixation est une prérogative du médecin conseil qui ne préjudice en rien du taux d’IPP qui est fixé lors de la consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé que l’assuré doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
18- Il convient par ailleurs de rappeler que, pour l’application des dispositions pré-citées, le taux d’incapacité permanente (25%) à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731). Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur dans le cadre d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
19- En l’espèce, il est tout à fait vain pour la [3] de faire valoir que le taux d’IPP de M. [F] a été fixé à 0% lors de la consolidation de son état de santé alors qu’il s’agit d’un taux définitif dont il ne peut être tiré aucune conclusion par rapport au taux prévisible évalué à 25% au moins par le médecin conseil lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, avant saisine du CRRMP. Ce moyen est donc inopérant.
20- Il résulte des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur que M. [F] exerce le métier de fontainier au sein de la [3]. Cette dernière indique, au titre des tâches accomplies par M. [F], que celui-ci avait pour mission notamment de :
— préparer et participer aux réunions de chantier (tâche hebdomadaire)
— repérer les canalisations sur le terrain (tâche hebdomadaire)
— programmer des coupures d’eau dans le cadre des travaux de renouvellement des canalisations (tâche hebdomadaire),
— entretien des organes hydrauliques (2 à 3 mois par an),
— petites interventions chez les particuliers (fermeture, ouverture de branchement, changement de joins, changement de compteurs..) (Tâche occasionnelle [la cour observant qu’aucune précision supplémentaire n’est apportée par l’employeur] – ces activités se réalisent principalement en extérieur [la cour relevant qu’une activité extérieure ne fait pas obstacle à un contact, y compris physique, préalablement avec le client],
— réparation de fuites sur les canalisations, réparation de branchements et pose de branchements neufs (tâche occasionnelle-travail en équipe).
La société [3] a également répondu que M. [F] n’avait pas été en contact avec un autre salarié atteint du Covid, que des masques étaient à la disposition du personnel (sans préciser si M. [F] les utilisait) et que lors des deux semaines ayant précédé le début des symptômes, les activités de M. [F] avaient été les suivantes :
— mise à jour du système d’information géographique,
— préparer et participer aux réunions de chantier,
— repérer les canalisations sur le terrain,
— programmer des coupures d’eau dans le cadre des travaux de renouvellement des canalisations,
— entretien des organes hydrauliques,
— petites interventions chez les particuliers (fermeture, ouverture de branchement, changement de joins, changement de compteurs..),
— réparation de fuites sur les canalisations, réparation de branchements et pose de branchements neufs.
A la question 'le salarié était-il en contact avec le public'', la [3] a répondu 'Monsieur [T] [F] n’a jamais été cas contact’ ce dont il ne peut être déduit qu’il n’avait pas de contact avec le public.
Dans son questionnaire, le salarié a indiqué qu’il effectuait les tâches suivantes :
'- petite intervention client
— relation clientèle. abonnement,
— relève de compteur,
— fuite réseau,
— fuite abonné,
— surveillance réseau eau potable,
— recherche fuite,
— réunion chantier,
— je suis au contact des clients toute la journée'.
Tout comme la [3], il a indiqué travaillé en autonomie, seul, la majorité du temps. Il a précisé que lors des deux semaines ayant précédé le début des symptômes, il a procédé à des réparations de fuite, à l’ouverture et la fermeture de l’eau chez les abonnés à l’intérieur. Il a indiqué avoir été en contact avec le public de la manière suivante : 'renouvellement compteur. Expliquer au client notre travail sur leur propriétaire. Oui toute la journée client. A fréquence très répété. Relevé compteur, facturation client. Fuite chez le client de 5 minutes à 1 heure, 8 heures par jours au service de la population. 15 interventions en moyenne par jours'. Il a en revanche déclaré n’avoir eu aucun moyen de protection.
21- Le CRRMP d’Ile de France après avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’enquête administrative de la CPAM de la Dordogne et du rapport du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale a considéré que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [F] était établi en retenant que :
— la date de première constatation médicale est fixée au 21 mars 2020 tandis que le dernier jour de travail l’exposant au risque était le 20 mars 2020,
— l’assuré a été en activité avant le premier confinement et en contact avec du public dans le cadre de ses interventions pour réparations du réseau et relevés (15 interventions en moyenne par jour),
— 'l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d’un contage en milieu professionnelle'.
22- Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, après avoir pris connaissance des mêmes éléments que le CRRMP d’Ile de France, ainsi que du rapport circonstancié de l’employeur, a également considéré comme établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [F] aux motifs notamment que :
— la profession déclarée est fontainier à temps complet depuis septembre 2008,
— les tâches décrites consistent à : contrôler, réparer les réseaux d’eau potable, mettre à jour le système d’information géographique et faire le relevé des compteurs,
— l’assuré n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec une personne positive à la Covid 19. Il indique être en contact avec le public lors des relevés de compteur ou de la réparation des fuites, qu’il était en activité 15 jours avant le début de symptômes et qu’il ne portait pas de masque,
— l’employeur déclare que l’assuré n’a pas été en contact avec un autre salarié contaminé et que des masques étaient à la disposition du personnel,
— le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises,
— il n’y a pas de nouvel élément apporté au dossier,
— 'Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que le salarié a été exposé au SARS 2 au cours de son activité professionnelle et que cette exposition peut être directement à l’origine de la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.'
23- C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que M. [F] avait été exposé à l’agent pathogène dans le cadre son activité professionnelle, et non uniquement en raison d’une pandémie mondiale, puisqu’il était au contact quotidien et régulier des clients chez lesquels il était amené à intervenir, ce que la [3] ne peut utilement contester puisqu’elle reconnaît dans le questionnaire que M. [F] intervenait chez les particuliers (sans fournir de précision sur son activité professionnelle lors des 15 jours précédents la date de première constatation médicale de la maladie), étant en outre observé que la [3] ne démontre pas avoir fourni des masques au salarié, se contentant de procéder à cet égard par voie d’affirmation.
24- A hauteur d’appel, la [3] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation correctement faite par les CRRMP successivement désignés et par le tribunal, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
25- La [3] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Dordogne l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. La [3] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [3] ([3]) aux dépens d’appel,
Déboute la [3] ([3]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] ([3]) à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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