Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 4 ], FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE, COMPAGNIE GENERALE DE [ 2 ] AUX PARTICULIERS [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAQ6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/24/722
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] du 26 juin 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 19 Janvier 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉS :
BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ [Q] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [Adresse 4]
Service surendettement
[Localité 5]
[1] CHEZ SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPAGNIE GENERALE DE [2] AUX PARTICULIERS [3]
Caisse courrier 31 – gestion surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [4]
Chez [5] – Service Attitude
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
[Localité 9]
Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 10]
FONCRED V CHEZ EOS FRANCE
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
CA CONSUMER FINANCE
[6] [7] [8]
[Adresse 10]
[Localité 12]
[9]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Maître [A] [R]
[Adresse 12]
[Localité 14]
FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE
Secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A. [10]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur tamion, président et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2023, M. [M] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une deuxième demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2023.
Le 13 février 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 58 mois avec une mensualité de 331,96 euros au taux de 0'% et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
M. [M] [E] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a':
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [M] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 13 février 2024';
— écarté des débats la note d’observation et les pièces non autorisées transmises par M. [M] [E] le 6 juin 2025 en cours de délibéré';
— prononcé la déchéance du droit de M. [M] [E] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers';
— condamné M. [M] [E] aux entiers dépens';
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire';
— dit que le présent jugement sera notifié à M. [M] [E] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
Le 3 juillet 2025, le jugement a été notifié à M. [M] [E].
Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [M] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 26 novembre 2025, la société [11] déclare une créance de 947,08 euros par décompte arrêté au même jour.
Par courriers des 1er décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société [12], mandatée par [1], demande la confirmation du jugement déféré.
Dans son courrier d’appel valant recours, M. [M] [E] fait valoir sa bonne foi et souligne que sa situation financière familiale est difficile, notamment depuis son arrêt maladie qui a conduit à une perte d’environ 1200 euros de revenus par mois, son salaire s’élevant auparavant à 3 100 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la société [13], les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le premier juge a écarté M. [M] [E] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que le débiteur a sciemment fait de fausses déclarations et détourné une partie de son patrimoine, en raison du transfert systématique de la totalité de ses revenus sur le compte de sa compagne, Mme [Z] [G]'; de la dissimulation d’un plan d’épargne salariale duquel il a procédé à un retrait total anticipé d’un montant de 1 454,19 euros le 24 avril 2024'; du défaut de paiement de ses créanciers malgré la perception d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 20 608,94 euros (dont 13 100 euros net) qu’il a perçue le 24 juin 2024'; de sa dépossession du véhicule qu’il louait avec option d’achat, sans en avertir la commission de surendettement pour adapter son plan et sans s’expliquer sur le sort de ce bien'; de l’absence de déclarations de ses revenus et investissements dans la cryptomonnaie alors qu’il s’agit d’opérations financières risquées, et que Mme [Z] [W] a mentionné la perception de revenus d’un montant de 698,96 euros pour le mois de juillet 2023'; de l’absence de déclarations de ses revenus et investissements dans les jeux d’argent ([14] et [15]), qui apparaissent comme largement déficitaires, puisqu’il ressort des relevés de compte bancaires produits sur la période du 23 février 2025 au 23 mai 2025 que 1 480 euros ont été dépensés à cet effet, pour un gain de 1 166,80 euros.
À l’appui de la critique de cette décision, M. [M] [E] explique que son endettement a débuté à la suite de ses études supérieures, un master 2 (Bac +5) dans le domaine de la finance, puis lorsqu’il a obtenu en 2012 un emploi rémunéré à hauteur d’environ 3'100 euros net et a fait certains achats (premier véhicule d’une valeur d’environ 20 000 euros et l’aménagement de son logement). Il souligne que ses problèmes se sont accrus à la suite d’un accident, qu’il décrit comme un «'pic au c’ur'» intervenu alors qu’il conduisait un véhicule, pour lequel il a été placé en arrêt maladie pendant environ un an et demi, puis qu’au cours de l’année 2024 est intervenue une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec le versement d’une indemnité de rupture.
S’agissant de son épargne salariale d’un montant d’environ 1'200 euros, il déclare qu’elle a servi à assainir les comptes, que par ailleurs tous les prélèvements sont effectués sur le compte de sa compagne, le sien étant débiteur chaque mois d’environ 1'800 euros.
En outre M. [M] [E] conteste être de mauvaise foi en soulignant que lors du premier dépôt de dossier de surendettement, son état d’endettement s’élevait à environ 70 000 euros, alors qu’actuellement il s’élève à environ 38 000 euros, compte tenu de certains paiements, et particulièrement du retrait de sa dette de location avec option d’achat d’environ 20'000 euros.
Enfin, l’appelant fait valoir que ses revenus actuels sont de l’ordre de 2'045 euros au titre d’allocations chômages versées jusqu’à la fin du mois de mai 2026, et que sa compagne est rémunérée d’une somme mensuelle d’environ 1'000 euros pour son emploi d’accompagnante des élèves en situation d’handicap ([16]).
M. [M] [E] sollicite en conséquence un rééchelonnement du paiement de ses dettes, avec l’octroi d’un effacement partiel de ses dernières.
Sur ce, la cour précise que M. [M] [E] ne verse aucune pièce au cours de l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2026.
Dans ces conditions, il résulte des débats et des pièces présentes au dossier que M. [M] [E] ne justifie pas de manière précise de l’utilisation de son indemnité de rupture conventionnelle de 20 608,94 euros, somme non contestée mentionnée par le premier juge, ni de son épargne salariale, alors qu’il avait été averti, dès son premier plan de redressement intervenu à la suite d’un premier dépôt de demande de traitement de sa situation de surendettement du 14 janvier 2020, ayant donné lieu à une décision de la commission de surendettement du 23 juin 2020 et à un jugement du 8 juillet 2021, de son obligation de ne pas augmenter son endettement et de ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière.
Dès lors, en effectuant des actes de disposition sur son patrimoine, sans privilégier le remboursement de ses créanciers, et sans informer la commission ou le juge du surendettement de ses intentions d’achat, en sus de ses dépenses nécessaires à ses besoins premiers et à ceux de sa famille, M. [M] [E] n’a pas respecté ses obligations imposées par la procédure de traitement de situation de surendettement des particuliers.
De plus, M. [M] [E] ne justifie pas des sommes investies dans la spéculation des marchés de la cryptomonnaie et les jeux d’argent, ni même des sommes perdues ou des bénéfices engendrés à ce titre, de surcroît pendant la présente procédure de surendettement, étant considéré que ces agissements pécuniaires comportant des aléas sont de nature à porter atteinte au patrimoine du débiteur et par suite à l’intérêt des créanciers.
C’est donc par une juste appréciation de ces faits en particulier que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a constaté l’absence de bonne foi de M. [M] [E], et en conséquence écarté ce dernier du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, M. [M] [E] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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