Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/02295
CA Rouen
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a constaté que l'appelant n'était pas en mesure d'honorer le loyer courant et d'apurer l'arriéré locatif dans le délai maximal autorisé, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Situation financière de l'appelant

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas justifié d'une reprise du paiement des loyers courants et que sa situation financière ne permettait pas d'accorder des délais de paiement.

  • Rejeté
    Contestations sur les demandes de la bailleresse

    La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de l'appelant.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'appelant était débiteur d'un arriéré de loyer et de charges, confirmant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la décision de première instance condamnant l'appelant aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/02295
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02295
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/02295