Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
N° 2026/192
Rôle N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQZA
S.C.I. AROMANCE
C/
S.A.S. TAB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.C.I. AROMANCE demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. TAB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— débouté la SCI AROMANCE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SCI AROMANCE à payer à la société Travaux Aménagement Bâtiment [Adresse 3] la somme de 24889,16 euros au titre de la facture n°200800169 du 25 août 2020,
— jugé n’y avoir lieu à compensation
— débouté la SCI AROMANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI AROMANCE à payer à la société Travaux Aménagement Bâtiment [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI AROMANCE aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2025, la SCI AROMANCE a interjeté appel du jugement et par acte du 21 janvier 2026, elle a fait assigner la société Travaux Aménagement [Adresse 4] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir:
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— à titre subsidiaire, autoriser la consignation de l’intégralité des sommes litigieuses à la CARPA de [Localité 1] jusqu’à l’arrêt de la cour,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer l’affaire au fond par priorité en application de l’article 917 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner la société TAB aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCI AROMANCE réitère ses prétentions initiales et demande de débouter la société TAB de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SAS TRAVAUX AMENAGEMENT BÂTIMENT (TAB) demande de débouter la société AROMANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 octobre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance et de ses conclusions produites en pièce 20 que la SCI AROMANCE avait demandé
'en tout état de cause
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir…'
Ainsi, si elle a fait des observations dur l’exécution provisoire, c’est pour demander , sans distinction selon qu’il s’agisse de ses prétentions ou de celles de la partie adverse, puisqu’ en tout état de cause’ que la décision en soit assortie.
Sa demande sur ce point ayant été satisfaite, elle n’a pas d’intérêt légitime à demander le contraire au premier président de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
2-sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable
La SCI AROMANCE fait valoir que la consignation préserve les droits du créancier tout en garantissant la restitution effective des fonds et constitue une solution équilibrée et proportionnée, le silence gardé par la SAS TAB sur les demandes de justification d’une garantie de solvabilité suffisante et de sa capacité à restituer les fonds devant être regardé comme une absence de garantie suffisante.
La SAS TAB répond que la demande est dénuée de considération légitime.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, à la suite d’un débat judiciaire contradictoire nourri des pièces alors fournies par les parties , le tribunal a rendu un jugement motivé écartant la position de la SCI AROMANCE quant à l’existence de malfaçons pour un montant fixé à presque 40000 euros pour la condamner au paiement d’une somme de 24889,16 euros correspondant à une facture du 25 août 2020.
L’exécution provisoire des jugements de première instance est désormais le principe et la société AROMANCE n’a pas, comme cela lui était possible , pensé ou souhaité en contester les éventuels effets à ce stade en cas de prononcé de la condamnation à laquelle elle était exposée du fait des demandes reconventionnelles pour solliciter qu’elle soit écartée .
S’il est légitime que la société AROMANCE souhaite combattre en appel la position des premiers juges sur l’appréciation des éléments de preuve des malfaçons qu’elle invoque, la consignation demandée , contrairement à ce qu’elle indique, priverait la SAS TAB du bénéfice de l’exécution immédiate de la décision rendue et de la jouissance des fonds dus depuis plus de 5ans, sans que l’équilibre des intérêts des parties en présence le nécessite dans le cadre de l’appel en cours, la société TAB étant en activité, publiant ses comptes et n’étant pas sous le coup d’une procédure collective.
La demande sera rejetée.
3- sur la demande fondée sur l’article 917 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de péril des droits de l’une des parties, le loyer perçu par la SCI AROMANCE ( 8200 euros) couvrant les échéances de prêt ( 5472+2030) à la lecture des relevés de compte ( pièce 23):la demande de fixation prioritaire formée dans le cadre de la présente instance sera rejetée.
La SCI AROMANCE qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SCI AROMANCE d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 septembre 2025, irrecevable,
DEBOUTONS la SCI AROMANCE de sa demande de consignation,
DEBOUTONS la SCI AROMANCE de sa demande fondée sur l’article 917 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI AROMANCE aux dépens,
CONDAMNONS la SCI AROMANCE à payer à la SAS TAB la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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