Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 18 mars 2026, n° 26/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/01021 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGT2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Bertrand Diet, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
Centre hospitalier du [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 3] (61)
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [K] [S]
[Localité 5] – Centre hospitalier du [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deRouen en date du 11 février 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [M] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [I] [M] et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 mars 2026 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18/03/2026,
***
M. [I] [M], dans son courrier à la cour d’appel le 12 mars 2026, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d’appel de M. [I] [M] n’est pas conforme aux dispositions légales de l’article 933 du code de procédure civile en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision dont il indique interjeter appel. Il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [I] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deRouen en date du 11 février 2026
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 18 mars 2026.
LE CONSEILLER,
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