Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 21/01754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W32N
AFFAIRE :
[6] ([7])
C/
[H] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 21/01754
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de
Me Dimitri PINCENT de
la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[8] ([7])
[H] [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[8] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 -
APPELANTE
****************
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [K] a été affiliée à la [6] (ci-après la [7]) sous le statut d’auto-entrepreneur du fait de son activité de traducteur-interprète depuis le 1er octobre 2017.
Le 17 août 2021, Mme [H] [K] s’est procuré un relevé de situation individuelle de la [7] via le site du groupement d’intérêt public ([9]) info retraite.
Mme [H] [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la méthode de comptabilisation des points retraite retenue par la [7] puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 1er octobre 2024,le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
déclaré les demandes de Mme [H] [K] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués pour les années 2017 à 2020 inclus, recevables
condamné la Caisse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] [K] sur la période 2016-2020 soit 36 points en 2017, 2018, 2019 et 2020
condamné la Caisse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [H] [K] sur la période 2017-2020 soit 31,1 points en 2017, 339,4 en 2018, 241,4 en 2019 et 159,8 en 2020
ordonné à la Caisse de transmettre à Mme [H] [K] et de mettre à sa disposition un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement
condamné la Caisse à verser à Mme [H] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes les autres et plus amples demandes
condamné la Caisse aux dépens.
Le 8 novembre 2024, la [6] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [6] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [H] [K]
statuant à nouveau et à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [H] [K]
à titre subsidiaire, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [H] [K]
attribuer à Mme [H] [K] les points de retraite de base suivants:
21,2 points de retraite de base en 2017
226,5 points de retraite de base en 2018
161,2 points de retraite de base en 2019
105,9 points de retraite de base en 2020
attribuer à Mme [H] [K] les points de retraite complémentaires suivants:
3 points de retraite complémentaire en 2017
31 points de retraite complémentaire en 2018
22 points de retraite complémentaire en 2019
14 points de retraite complémentaire en 2020
en tout état de cause, débouter Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes
condamner Mme [H] [K] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, Mme [H] [K] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 1er octobre 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [K] de sa demande en réparation du préjudice moral
statuant à nouveau, condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral
y ajoutant, condamner la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif
condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La [7] dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant Mme [H] [K] de l’obligation de former une demande préalable, que lui reconnaît l’intimée puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
En tant que le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il constitue la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, qui date, ici, du 1er janvier 2021, date de la synthèse et qui émane de la [7] du moment qu’elle reconnaît être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Mme [H] [K] ayant soumis cette décision à la commission de recours amiable et contestant le rejet de sa demande de rectification, l’action est ainsi recevable et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le fond
Sur le régime de base depuis 2016
La [7] prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [M] [J] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend.
La demande de l’intimée doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur le régime complémentaire depuis 2016
La [7] fait égard à la suppression de la compensation par l’Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l’affilié, en application de l’article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués.
Cependant, la compensation financière n’étant pas opposable à Mme [H] [K], le calcul de ses droits n’est pas modifié ainsi que l’a justement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de l’intéressée pour les années 2017 à 2020.
En effet, du moment que l’intéressée a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s’appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d’administration de la [7], et non au regard du prix du point.
Sur les demandes accessoires
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
Mme [H] [K] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la [7] conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la responsabilité née de l’appel
Mme [H] [K] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de son colitigant.
Cependant, il ne résulte pas de la position procédurale adoptée par la caisse de faute caractérisant son abus dans la persistance de sa défense, précisément argumentée, dans le contexte de jurisprudences par ailleurs divergentes.
Il sera ajouté au jugement, que les prétentions de Mme [H] [K] seront rejetées à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne la [6] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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