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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 novembre 2024, N° 11-24-000096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000096
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 49]
[Localité 22]
non comparante
INTIMÉS
S.A.S. [39]
[Adresse 52]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
ONEY BANK
Chez [43]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante
[46]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
[50]
Chez [40]
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante
[25] [Localité 47]
[Adresse 24]
[Adresse 41]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
[27]
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 20]
non comparante
[Adresse 28]
Chez [Localité 45] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[30]
Chez [51]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante
FLOA
Chez [29]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante
S.C.P. CHOURAQUI NACACHE FOURRIER
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
[38]
Chez [44]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[26]
Chez [Localité 45] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [O] a saisi la [31], laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 octobre 2023.
Le 19 décembre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice.
Par courrier recommandé expédié le 08 janvier 2024, la société [39], venant aux droits de la société [42], a contesté la mesure d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif déclaré le recours recevable, constaté l’absence de bonne foi de Mme [O] et l’a, par conséquent, déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour ce faire, il a constaté que cette dernière, co-locataire de son logement, n’avait réglé aucun loyer depuis la date de recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement jusqu’au 25 mars 2024 puis n’avait effectué que cinq règlements partiels, malgré la perception de l’allocation logement et la suspension du paiement de ses dettes, si bien que sa dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 10 156,86 euros.
Or, il a relevé que celle-ci, n’ayant pas comparu à l’audience, n’avait fourni aucune explication à son manquement à son obligation de payer son loyer.
Il a donc estimé qu’elle était de mauvaise foi.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 05 décembre 2024, Mme [O] a formé appel du jugement rendu, soutenant être dans une situation financière très critique.
Par courrier reçu le 06 mai 2025, la [37] [Localité 32] communique au greffe de la cour un bordereau de situation duquel il ressort que Mme [O] lui reste redevable de la somme de 1 110 euros.
Par courrier reçu le 19 mai 2025, la société [51], mandatée par la société [30], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 27 juin 2025, Mme [O] indique être dans une situation difficile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [O], bien que régulièrement convoquée à sa personne, ne comparait pas ni personne pour elle.
La société [39] représentée par son conseil, ne formule aucune observation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [O] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [S] [O] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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