Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 1 février 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
25 Mars 2026
— ---------------------
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CICR
— ---------------------
,
[O], [Q]
C/
S.A.R.L., [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame, [O], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L., [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY et par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l’objet d’une prorogation au 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [O], [Q] a été embauchée par la S.A.R.L., [2], [S] en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011.
Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L., [S], [3], venant aux droits de l’employeur initial, Madame, [O], [Q] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu’au 2 juin 2022.
Madame, [O], [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— condamné la S.A.R.L., [S], [3] à payer à Madame, [O], [Q] les sommes suivantes :
*1.000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel,
*500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique,
*1.500 euros d’article 700 du CPC,
— débouté Madame, [O], [Q] de ses autres demandes,
— débouté la S.A.R.L., [S], [3] de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L., [S], [3] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2024 enregistrée au greffe, Madame, [O], [Q] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : débouté Mme, [Q] des demandes suivantes : avant dire droit sur la prime PEPA: ordonner à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme, [Q] et ses collègues de travail, au principal: ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022, condamner l’employeur à verser: 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 3.277,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a omis de condamner l’employeur au reliquat de congés payés et jour de fractionnement de 1.408,19 euros.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame, [Q] a sollicité :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a: condamné la S.A.R.L., [S], [3] à payer à Madame, [O], [Q] les sommes suivantes: 1.000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel, 500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique, 1.500 euros d’article 700 du CPC, débouté la S.A.R.L., [S], [3] de ses demandes, condamné la S.A.R.L., [S], [3] aux dépens.
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Q] des demandes suivantes: avant dire droit sur la prime PEPA: ordonner à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme, [Q] et ses collègues de travail, au principal: ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022, condamner l’employeur à verser: 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 3.277,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a omis de condamner l’employeur au reliquat de congés payés et jour de fractionnement de 1.408,19 euros,
— et statuant à nouveau :
*de débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*avant dire droit sur la prime PEPA: d’ordonner à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme, [Q] et ses collègues de travail,
*au principal : d’ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022, de condamner l’employeur à verser: 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’entretien professionnel, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la visite périodique, 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 1.408,19 euros à titre de reliquat de congés payés et jour de fractionnement, 3.277,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L., [S], [3] a demandé en qualité d’intimée :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a: condamné la S.A.R.L., [S], [4] à payer à Madame, [Q] les sommes suivantes : 1.000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel, 500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique, 1.500 euros d’article 700 du CPC, de déclarer Madame, [Q], [O] mal fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— en conséquence, de débouter Madame, [Q], [O] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Madame, [Q], [O] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, de condamner Madame, [Q] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 11 décembre 202, la cour, observant que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance, a fait application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, prévoyant que le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Etant précisé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, la réouverture des débats a été ordonnée pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de Madame, [E], [R], demeurant, [Adresse 5], qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire a été ensuite rappelée à l’audience de la chambre sociale du 15 février 2025, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, les dépens étant réservés dans l’attente.
Par nouvel arrêt mis à disposition au greffe le 2 avril 2025, les parties au litige ayant exprimé leur accord pour une médiation, la cour, faisant application des dispositions des articles 131-6 et suivants du code de procédure civile, a ordonné une médiation, désignant en qualité de médiateur Madame, [E], [R], avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Précisant que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation à la juridiction, la cour a fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la provision auprès du médiateur, à raison de 400 euros à la charge de Madame, [O], [Q] et 400 euros à la charge de la S.A.R.L., [5], avant le 2 mai 2025.
Avant de préciser que le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation, et de renvoyer l’examen de l’affaire au plus tard à l’audience de la chambre sociale du 9 septembre 2025, les dépens demeurant réservés.
Suite à une prorogation de délai accordé à la médiatrice par la juridiction saisie, l’examen utile de la situation en litige est intervenu à l’audience du 9 décembre 2025, où les parties ont fait connaître leur absence de rapprochement en l’état d’avancement de l’instance.
Le délibéré a été fixé sur la base des dernières écritures de chaque partie initialement transmises au greffe le 29 avril 2024 par Madame, [Q] appelante, et par la SARL, [1] le 16 juillet 2024, auxquelles il convient encore de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le 11 mars 2026 avant prorogation au 25 mars suivant.
MOTIFS :
Il appartient à la cour, en l’état d’avancement du litige entre Madame, [O], [Q] et la SARL, [1] sans recours fructueux à la voie de la médiation judiciaire, d’examiner les demandes renouvelées de l’appelante, comprenant les deux chefs ayant donné lieu à réparation par le premier juge, pour manquement à l’obligation d’entretien professionnel et de visite périodique.
— Sur les demandes de la salariée appelante au titre de l’exécution du contrat de travail :
— S’agissant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite PEPA couvrant les années 2019 à 2021 :
Madame, [O], [Q] justifie d’un courrier adressé à l’employeur le 14 mars 2022 où la salariée mentionne les primes PEPA octroyées à ses cinq collègues, [P], [I], [N],, [A], [K],, [J], [B], [D], [Z],, [Y], [W] et, [L], [V], cette dernière au plafond de 2 000 €.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus que la différence de traitement entre salariés ne se justifie ni par la catégorie professionnelle, ni par l’ancienneté ni par la fonction et les responsabilités, sans que l’employeur ne puisse utilement d’abriter derrière une Déclaration Unilatérale de l’Employeur, qu’il reconnaît dans son courrier en réponse du 21 mars 2022 avoir dédié à une prime de 'compétitivité’ et non à une PEPA.
Etant précisé que Madame, [O], [Q] ne figure pas dans la liste des salariés ayant signé la feuille d’émargement vierge établie par l’employeur en mars 2022.
La cour dispose des éléments suffisants pour, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit sur la prime PEPA à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme, [Q] et ses collègues de travail, entrer en voie de réparation du préjudice subi par Madame, [O], [Q] de ce chef à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— S’agissant du recours au télétravail susceptible d’emporter manquement à l’obligation de sécurité :
Madame, [O], [Q] rappelle que le télétravail a été rendu obligatoire du 3 janvier au 2 février 2022 par le ministre du travail, avec un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, tandis que l’employeur a refusé de le mettre en place au sein de l’entreprise pour Madame, [O], [Q], qui a contracté le virus COVID 19 le 10 janvier 2022 avant test positif réalisé le 30 mars 2022.
Ainsi, alors que les attestations produites par la SARL, [1] émanent de personnes en position de subordination juridique ou d’association avec les animateurs de la personne morale employeur, et apparaissent douteuses quant à leur force probante, la situation sociale en litige révèle sur ce point en phase décisive un manquement aux dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail de la part de l’employeur tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé physique et mentale des employés placés sous sa responsabilité d’entrepreneur.
Y compris et surtout en l’occurrence en prenant l’initiative d’actions de prévention des risques professionnels, d’information, de formation et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En conséquence, la cour, en présence d’un préjudice de santé, d’un fait générateur par le refus du télétravail pour Madame, [O], [Q], et d’un lien de causalité démontré par l’appelante, décide d’entrer en voie de condamnation de la SARL, [1] dont la responsabilité civile est engagée à hauteur de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
— S’agissant de l’absence de tenue d’un entretien professionnel, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en cause, rappelant que dès son embauche le salarié doit être informé que tous les deux ans, un entretien professionnel doit avoir lieu à l’initiative de l’employeur. Et que la SARL, [1] reconnaît l’absence d’entretien professionnel entre 2011 et 2022, soit pendant les Onze années d’exécution du contrat de travail avec Madame, [O], [Q].
La cour relève en outre que ce chef de demande, contrairement à l’argumentation de l’employeur, est indépendant en phase d’appréciation des perspectives d’emploi dans le secteur de l’expertise comptable par ailleurs toujours en expansion.
Et décide de confirmer de ce chef la condamnation de la SARL, [1] au paiement à Madame, [O], [Q] de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
— S’agissant du défaut de visite médicale périodique, prévue par le législateur et le pouvoir réglementaire tous les cinq ans à partir de celle devant se dérouler dans le délai de trois mois à partir de la prise de fonction effective d’un salarié, que son manquement est passible d’une amende de cinquième classe en vertu des dispositions de l’article R 4745-1 du Code du travail.
Et se distingue de la visite pouvant être demandée par le salarié à la médecine du travail.
Ici encore le premier juge a fait une appréciation du manquement de la SARL, [1] à son obligation, préjudiciable à la prévention de la santé de Madame, [O], [Q], à hauteur de 500 € à titre de dommages-intérêts, confirmée par la cour en phase décisive d’appel.
— S’agissant du reliquat des congés payés et des jours de fractionnement, la cour rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du travail, le nombre maximum de jours de fractionnement cumulables est fixé à 2 jours. Tandis que la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le premier juge a, dans sa motivation, retenu que l’employeur est redevable d’un reliquat de congés payés acquis durant la période de maladie entre janvier et juin 2022, par référence à la Convention Collective applicable, permettant le maintien des droits même en maladie, outre trois jours de fractionnement. Soit pendant une durée de 11,17 jours et au-delà des 43,63 jours, représentant 5 813,37 euros, figurant sur le solde de tout compte versés à Madame, [O], [Q] lors de la rupture de son contrat de travail.
La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour reprendre dans son dispositif la somme de 1408,19 euros arbitrée par le juge du contrat de travail dans la motivation de la décision de première instance sans la faire figurer en phase décisive.
Sur les circonstances de la rupture du contrat de travail entre la SARL, [1] et Madame, [O], [Q], il ressort des éléments contradictoirement débattus que l’appelante a pu accéder à la justice prud’homale puis à la juridiction du second degré sans y être entravé par l’employeur, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation d’un manquement à une liberté fondamentale pour un citoyen.
En revanche, en dépit de la bonne ambiance de travail au sein du cabinet d’expertise comptable, attestée par de nombreux salariés de la SARL, [1], la détérioration des relations entre Madame, [O], [Q] et l’employeur, reposant sur des revendications salariales quasi-intégralement satisfaites par la décision en cours d’intervention effective, s’est traduite par la saisine du Conseil de prud’hommes de BASTIA le 5 mai 2022 par la salariée, reçue par l’employeur le 8 mai 2022 et suivie le 9 mai 2022 d’une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire de la part de l’employeur.
Cette chronologie est à mettre en miroir avec la lettre de démission rédigée par Madame, [O], [Q] le 18 mars 2022, dans un contexte de reproches adressés à l’employeur pour plusieurs motifs dont le préjudice a été retenu en phase décisive par le premier juge pour deux chefs avancés par la salarié, puis en cause d’appel pour la quasi totalité des griefs retenus par la juridiction du second degré.
Ainsi la cour dispose des éléments déterminants, au stade de l’établissement du courrier du 18 mars 2022, d’une requalification en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en présence de faits la justifiant.
En conséquence, la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur autorise Madame, [O], [Q] à solliciter les indemnités légales, à savoir :
— l’indemnité légale de licenciement, pour une ancienneté de 10 années et 6 mois, pour un montant correctement calculé par l’appelante atteignant 8 740,75 euros
— le paiement de la période de mise à pied, hors période de maladie, du 10 mai 2022 au 10 juin 2022, soit 2 836,73 € avant arrêt de travail
— l’indemnité pour procédure irrégulière, représentant un mois de salaire pour requalification, soit 3 277,78 €
— l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera arrêtée à hauteur de dix mois de salaire soit 32 777,80 €, étant précisé que le débat contradictoire à base d’attestations et de transcription de messages SMS ne permet pas de retenir la position soutenue par l’employeur au sujet de difficultés d’intégration dans l’entreprise, voire révèle une attitude discriminatoire à l’égard de Madame, [O], [Q].
Sur les autres demandes, la SARL, [1] supportera la charge des dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, outre la somme de 1 500 € augmentée de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame, [O], [Q] ayant été contrainte d’avancer des frais irrépétibles au cours de deux instances successives.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il :
'CONDAMNE la S.A.R.L., [S], [3] à payer à Madame, [O], [Q] les sommes suivantes :
-1000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel,
-500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique,
-1500 euros d’article 700 du CPC.
DÉBOUTE la S.A.R.L., [S], [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L., [S], [3] aux dépens.'
INFIRME ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Q] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL, [S], [3] de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022 ;
CONDAMNE l’employeur à verser à Madame, [O], [Q] :
— 1 000 € à titre de dommage et intérêts pour violation de l’entretien professionnel,
— 500 € à titre de dommage et intérêts pour violation de la visite périodique,
— 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3 000 € à titre de dommages intérêts au titre de la Prime PEPA 2019 à 2021,
— 1408,19 € au titre du reliquat de congés payés et jour de fractionnement, par réparation d’omission dans le dispositif de la décision déférée,
— 8740,75 € à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 2576,53 € à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022,
— 1408,19 € à titre de reliquat de congés payés et jours de fractionnement,
— 3277,78 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 32.777,80 € (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance,
— 3000 € au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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