Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 21/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 21/01767 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5C
[O]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] en date du 17 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 08 OCTOBRE 2021 RG n° 20/02690
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007326 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000999 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DATE DE CLÔTURE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E], déjà propriétaire d’une chienne dénommée « Bella », a adopté une autre chienne dénommée « [W] » de race royal bourbon, née le [Date naissance 1] 2017 et Madame [Y] [O], son amie, a recueilli une chienne dénommée « [H] », s’ur de « [W] ».
Faisant valoir des problèmes dans la prise en charge de la chienne au quotidien et de logement, [W] a été confiée à Madame [Y] [O].
Par la suite, Madame [Y] [O] a refusé de rendre [W] à Madame [G] [E], prétextant plusieurs motifs.
Le 1er avril 2019, Madame [G] [E] a mis en demeure Madame [Y] [O] de lui restituer sa chienne [W].
Le 5 avril 2019, Madame [G] [E] a déposé une main courante en gendarmerie.
Le 25 avril 2019, Madame [G] [E] a fait signifier une sommation interpellative de remise de l’animal.
Le 21 août 2019, Madame [G] [E] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre du chef d’abus de confiance.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2020, Madame [G] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre Madame [Y] [O] aux fins de voir, notamment constater qu’elle est la propriétaire de la chienne dénommée [W] et donc, enjoindre cette dernière à lui restituer l’animal, outre des demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Condamne Madame [Y] [O] à restituer à Madame [G] [E] la chienne [W], identifiable par INSERT n° [Numéro identifiant 2],
Condamne Madame [Y] [O] à payer à Madame [G] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Met les dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, à la charge de la défenderesse,
* * *
Par déclaration du 8 octobre 2021, Madame [Y] [O] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 18 octobre 2021.
Madame [Y] [O] a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 7 janvier 2022.
Madame [G] [E] a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 26 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées par RPVA le 21 mai 2024, Madame [Y] [O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 17 septembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER que le chien [W], identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] est la propriété de Madame [Y] [O],
A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [O] est fondée à exercer le droit de rétention prévu par l’article 1948 du code civil sur le chien [W] jusqu’au paiement intégral de la créance correspondant aux frais de pension consécutifs au dépôt de ce dernier,
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [O] la somme de 20.000 euros, ou à tout le moins une somme qui ne saurait être inférieure à 6.500 euros, en remboursement des frais de dépôt, outre la somme de 15 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens, »
* * *
Aux termes de ses conclusions n° 3 d’intimée déposées par RPVA le 11 septembre 2024, Madame [G] [E] demande à la cour de :
« DEBOUTER Madame [Y] [O] de voir Dire le chien [W] identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] comme étant la propriété de Madame [Y] [O]
— JUGER que Madame [Y] [O] détenait [W] à titre précaire de sorte que la possession alléguée n’était aucunement continue publique et paisible.
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la restitution de la chienne [W] identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] à Madame [G] [E].
— CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a jugé que les agissements de Madame [Y] [O] causés un préjudice à Madame [E], mais de L’INFIRMER en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 800 €.
— CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a jugé les agissements de Madame [O] causés un préjudice à Madame [E], mais de L’INFIRMER en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 800 euros.
— CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a jugé qu’il serait inéquitable de faire supporter à Madame [E] pareils coûts en lui octroyant un montant au titre des frais irrépétibles, mais de l’infirmer en ce qu’il a fixé ce montant à la somme de 1000 €.
ET STATUANT de nouveau,
— ORDONNER la restitution de la chienne [W], identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] à Madame [G] [E], sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [Y] [O] à verser à Madame [G] [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et résultant les agissements de l’appelante.
— CONDAMNER Madame [Y] [O] à verser à Madame [G] [E] la somme de 6352,52 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
— CONDAMNER Madame [Y] [O] aux entiers dépens.
Y AJOUTANT
— JUGER les demandes subsidiairement formulées par Madame [Y] [O] irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER l’appelante de sa demande en paiement de dommages intérêts sur un prétendu préjudice moral et de sa demande de rétention jusqu’au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de frais de gardiennage de [W] infondées et abusives car résultant de ses propres agissements.
— DEBOUTER Madame [O] de toutes des demandes, fin et conclusions plus amples et contraires ;
— CONDAMNER Madame [Y] [O] à verser à Maître [M] [U], en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 2.500 euros au titre des frais exposé et non compris dans les dépens que la bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide ;
— CONDAMNER Madame [Y] [O] aux entiers dépens. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la détermination du propriétaire de la chienne,
Madame [Y] [O] fait valoir que Madame [C] [K] dirige une association sans refuge dénommée SOS ROYAL BOURBON dont la finalité est de faire adopter des chiens sans race dit « royal bourbon ». Elle a trouvé un carton de trois chiots, nés en [Date naissance 8] 2017 qu’elle s’est emparée pour leur trouver une famille sans respecter la réglementation pour faire adopter les chiots, prénommés « [R], [H] et [W] ». A la mi-novembre 2017, elle a accueilli provisoirement chez elle les trois chiots. Par la suite, [R] a été confiée dans une famille en métropole. [W] a été adoptée par Madame [G] [E] et elle a gardé [H].
Compte tenu des difficultés dans la prise en charge de la chienne et de logement par Madame [G] [E], [W] a été confiée chez elle de la mi-novembre 2017 au mois de février 2018, puis du 18 février 2018 jusqu’au 1er avril 2019, alors que Madame [G] [E] n’a accueilli le chien uniquement pendant 4 à 5 semaines.
Ainsi, elle fait valoir que les animaux sont des meubles par nature et que le possesseur d’un bien meuble est présumé en être le propriétaire sous réserve que la possession soit continue et non interrompue, publique, paisible et non équivoque. A ce titre, elle bénéficie d’une présomption légale de propriété que Madame [G] [E] n’a pas renversé.
Par ailleurs, elle affirme que Madame [G] [E] a abandonné [W] chez elle, après lui avoir expressément dit, et à maintes reprises, qu’elle ne pouvait plus garder la chienne chez elle.
En outre, elle rappelle que les animaux sont soumis à des règles spéciales, plus particulièrement les animaux domestiques et de compagnies qui doivent bénéficier de conditions de vie compatibles avec leurs besoins biologiques et comportementaux. Selon la concluante, aujourd’hui [W] est âgée de 7 ans et réside toujours chez elle avec sa s’ur [H] alors que Madame [G] [E] a déménagé en métropole ([Localité 5]) à distance des repères connus par la chienne.
Madame [G] [E] fait valoir que Madame [I] [A] a trouvé des chiots sous une voiture garée devant chez son domicile, dont « [W], [H] et [R] ». A la mi-novembre 2017, cette dernière s’est adressée à Madame [Y] [O] qui connaissait l’association dirigée par Madame [C] [K] qui a proclamé l’appelante famille d’accueil pour les chiots. Par la suite, [L] était envoyée dans une famille en métropole. [H] était adoptée par Madame [Y] [O] à la fin de l’année 2017. Elle a adopté [W]. Elle relate qu’elle a été obligée de remettre temporairement sa chienne chez Madame [Y] [O] en raison de problème de logement. D’ailleurs, elle précise que de janvier 2018 au 5 février 2018, elle a été hébergée par cette dernière.
Elle ajoute qu’aucun élément n’a été versé aux débats permettant de conclure à une cession de l’animal. Les démarches réalisées auprès de l’ICAD pour adopter [W] ne peuvent être assimilées à un transfert de propriété de la chienne. Elle réaffirme qu’elle n’a pas donné sa chienne, mais juste demandé à Madame [Y] [O] de garder sa chienne.
Au cours du mois d’avril 2018, dépassée par les évènements du quotidien, elle reconnaît avoir demandé de l’aide auprès de Madame [C] [K] pour trouver une solution dans la prise en charge de la chienne, jusqu’à envisager une nouvelle adoption auprès de tiers et en aucun cas, par Madame [Y] [O]. A partir du mois de juin 2018, elle avait abandonné l’idée de faire adopter sa chienne. Elle souligne que la possession n’était pas continue, paisible et non équivoque.
Sur ce,
L’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
L’article 527 du code civil dispose que les biens sont meubles par la nature ou par la détermination de la loi.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte des dispositions de l’article 2276 du code précité que en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 1128 du même code dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ;
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque personne de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour relève que Mesdames [G] [E] et [Y] [O] étaient des amies et surtout, sensibles à la cause animale, recueillant régulièrement des animaux pour leur trouver des familles. Il n’est pas contesté par les parties qu’elles étaient également en relation avec Madame [C] [K] qui dirige une association sans refuge dénommée SOS ROYAL BOURBON dont l’objectif est de faire adopter les chiens sans race dit « royal bourbon » auprès des familles.
Dans ce contexte, il ressort des conclusions que trois chiots ont été trouvé en 2017« [W], [H] et [R] » qui selon les parties ont tous fait l’objet d’une adoption dans les mêmes conditions : [R] après d’une famille en métropole, [H] auprès de Madame [Y] [O] et [W] auprès de Madame [G] [E] et ce, sans respecter les dispositions des articles L. 211-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime aux termes desquels lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en 'uvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. Les frais résultants de l’ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l’une des mesures énumérées ci-dessus.
A titre principal, Madame [Y] [O] demande à la cour de « JUGER que le chien [W], identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] » est sa propriété, soutenant que Madame [G] [E] avait abandonné et/ou lui avait donné « [W] », après lui avoir expressément dit, et à maintes reprises, qu’elle ne pouvait plus garder la chienne chez elle.
Ainsi, revendiquant la propriété de la chienne [W], il appartient à Madame [Y] [O] d’en rapporter la preuve.
Tout d’abord, elle soutient que Madame [G] [E] avait pour projet de faire adopter la chienne par une autre famille.
Effectivement, il résulte des nombreux échanges entre les deux parties, que Madame [G] [E] a rencontré des difficultés dans l’accueil de la chienne à son domicile avec son autre chienne « Bella » (Pièce n° 1, 17, 22, 23), jusqu’à vouloir faire adopter l’animal auprès d’une nouvelle famille au cours du mois d’avril 2018 (pièce n° 2, 33, 24, 15, 3, 9, 4, 5 et 18).
Madame [G] [E] reconnaît qu’elle avait envisagé, à un moment donné, l’adoption de sa chienne par une autre famille, confrontée aux difficultés de prise en charge au quotidien de l’animal. Toutefois, il ressort des pièces que le sujet de l’adoption de [W] avait été rapidement abandonné à compter du mois de juin 2018.
Ensuite, Madame [Y] [O] affirme que Madame [G] [E] avait abandonné et/ou lui avait donné « [W] ».
Or, la cour relève que celle-ci ne produit aucun acte de cession de la chienne régularisé par Madame [G] [E] à son profit.
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Madame [G] [E] a adopté la chienne [W] le 16 décembre 2017 contre le versement de la somme de 250 euros en espèce (pièce n° 6). Une carte d’identification « Identification des Carnivores Domestiques » (ICAD) en date du 19 septembre 2017 (pièce n° 1) a été établie avec les mentions suivantes : n° insert [Numéro identifiant 2] au nom de l’intimée pour la chienne [W] née le [Date naissance 1] 2017 de race royal bourbon.
En réplique, Madame [Y] [O] fait valoir que le 27 septembre 2019, le Fichier National ICAD a procédé au changement de détenteur, à sa demande, en établissant une nouvelle carte d’identification de [W] à son nom.
Si le certificat d’identification ICAD constitue une présomption simple de propriété, la cour relève que cette nouvelle identification a été établie en fraude des droits de Madame [G] [E] qui dès le 21 mars 2019 s’était adressée, une première fois, à la société d’identification pour faire part de ses difficultés de récupérer sa chienne auprès de Madame [Y] [O] (pièce n° 5). Le 1er avril 2019, la chienne avait été déclarée perdu auprès dudit fichier national par Madame [G] [E]. Ce même jour, Madame [G] [E] a informé une seconde fois, cette même société des risques de « vol potentiel » de sa chienne et « donc d’enlèvement » de [W] par l’appelante pour la faire adopter en métropole. A ce titre, elle demandait une particulière vigilance de l’I-CAD concernant une nouvelle demande d’identification au profit d’un nouveau propriétaire (Pièce n° 8). Par mail, la société d’identification a tout d’abord, intimé Madame [G] [E] de déposer « une plainte ou main courante » pour vol, avant de lui préciser qu’il ne pouvait s’opposer à quelconque demande d’identification de la chienne au profit d’un nouveau propriétaire en l’absence de décision de justice (pièce n° 9 et 12). Le 5 avril 2019 et le 21 août 2019, Madame [G] [E] a déposé successivement une main courante en gendarmerie et déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre du chef d’abus de confiance (Pièce n° 10 et 21).
De surcroît, la cour rappelle que la carte d’identification ICAD n’a pas pour finalité de signaler un changement de propriétaire, mais uniquement de détention de l’animal.
Par ailleurs, Madame [Y] [O] fait valoir qu’elle bénéficie d’une possession continue et non interrompue, publique, paisible et non équivoque de la chienne et qu’en application des dispositions des articles 515-14 du code civil et L. 214-1 et suivants du code rural, le fait de pourvoir quotidiennement aux besoins d’un animal de compagnie constitue pleinement un attribut de la qualité de propriétaire.
Cependant, il ressort de l’historique des relations entre les parties que :
Madame [Y] [O] a accueilli les trois chiots à son domicile à partir de la mi-novembre 2017 jusqu’à l’adoption de [W] par Madame [G] [E],
Madame [G] [E] a été hébergée chez Madame [Y] [O] avec la chienne de janvier au 5 février 2018 avec son autre chienne Bella,
La chienne [W] est restée au domicile de Madame [Y] [O] jusqu’à la fin février 2018, avant un retour au domicile de Madame [G] [E],
Le 18 avril 2018, [W] était de nouveau accueillie chez Madame [Y] [O],
En janvier 2019, Madame [G] [E] a gardé les deux chiennes de Madame [Y] [O] à son domicile avec [W],
Du 20 février au 3 mars 2019, Madame [G] [E] a gardé les chiens de Madame [Y] [O] au domicile de celle-ci,
Si à compter du 25 mars 2019, les deux parties ont cessé toute communication, [W] est restée chez Madame [Y] [O] depuis le désaccord,
De ces seuls éléments, il ressort que la possession de la chienne [W] par Madame [Y] [O] n’est pas continue et non interrompue eu égard les aller-retours entre les domiciles des deux parties et solutions trouvées pour faciliter l’accueil de la chienne chez Madame [G] [E].
En outre, si Madame [Y] [O] verse aux débats des attestations de la part du vétérinaire traitant et de comportementaliste canin (Pièce n° 6, 34, 6, 35, 10, 20 et 32) pour démontrer qu’elle assurait exclusivement le suivi médical de l’animal, le bien-être général de l’animal et donc, le caractère public de sa possession, la cour relève que, privée de la possession de la chienne, sauf à alimenter le conflit avec son amie, Madame [G] [E] n’avait plus accès à la chienne.
La cour relève également qu’aucune des parties ne justifie de la moindre souffrance subie par l’animal en litige susceptible de nuire à l’intérêt de l’animal et/ou son bien-être.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure : main courante, mise en demeure, dépôt de plainte, une sommation interpellative de remise de l’animal, assignation, article de presse dans le quotidien (pièce n° 7, 10, 13, 30 et 21) et des échanges entre les parties (Pièces n° 2, 3 et 4) que la possession n’était pas paisible et non équivoque.
Au regard de ces développements, il résulte, en l’absence de la production d’un certificat de cession, que Madame [Y] [O] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de la part de Madame [G] [E] de vouloir céder à titre gratuit ou à titre onéreux la chienne [W], ni d’avoir abandonné la chienne [W].
Il convient donc de condamner Madame [Y] [O] à restituer la chienne [W] à Madame [G] [E].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution sous astreinte,
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [G] [E] sollicite par rapport à la première instance « la restitution de la chienne [W], identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] à Madame [G] [E], sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ».
En l’espèce, il résulte de l’ancienneté du litige que la demande sous astreinte est justifiée de sorte qu’elle sera ordonnée à compter du présent arrêt, les modalités de l’astreinte étant précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires de l’appelante,
Madame [Y] [O] fait encore valoir, si la cour devait considérer qu’elle n’était pas la propriétaire de la chienne, qu’elle justifie d’une créance à l’encontre de Madame [G] [E] concernant les frais habituels pour la garde d’un animal. A ce titre, elle soutient que ses demandes portant sur les dommages et intérêts, qui ne sont que l’accessoire et le complément de la défense au fond, ne sont pas nouvelles. Enfin, elle invoque un préjudice moral compte tenu du lien d’attachement avec l’animal.
Madame [G] [E] fait valoir que les demandes de remboursement des frais engagés pour l’animal, outre une demande indemnitaire, sont nouvelles. Sur le fond des demandes, elle explique que Madame [Y] [O] a engagé des frais pour la chienne en raison de sa résistance abusive et persistance à ne pas lui restituer « [W] ».
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, dans le dernier état de ses conclusions, l’appelante avait demandé aux premiers juges de bien vouloir :
« DIRE que le chien [W] identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] est la propriété de Madame [Y] [O],
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSER les dépens à la charge de Madame [E]. »
En cause d’appel, Madame [Y] [O] demande à la cour, notamment de :
« A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [O] est fondée à exercer le droit de rétention prévu par l’article 1948 du code civil sur le chien [W] jusqu’au paiement intégral de la créance correspondant aux frais de pension consécutifs au dépôt de ce dernier,
CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [O] la somme de 20.000 euros, ou à tout le moins une somme qui ne saurait être inférieure à 6.500 euros, en remboursement des frais de dépôt, outre la somme de 15 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral, »
Au vu de ces éléments, nonobstant les termes de l’article 566 du code de procédure civile, les présentes demandes seront considérées comme nouvelles.
Par conséquent, la cour déclare irrecevable les présentes demandes.
Sur les demandes incidentes de l’intimée,
Madame [G] [E] fait valoir que Madame [Y] [O] a abusé de sa confiance en refusant de lui restituer sa chienne. En outre, elle indique que la présente procédure a été coûteuse eu égard les multiples démarches réalisées.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte des pièces que Madame [G] [E] et Madame [Y] [O] étaient amies. Si les relations sont désormais, plus conflictuelles, elles partagent la même vocation, consacrant une grande partie de leur temps pour le bien-être des animaux, notamment des chiens.
S’il n’est pas contestable que Madame [Y] [O] a pris soin de la chienne [W] et qu’un certain attachement a pu se construire au fil du temps, son comportement a nécessairement causé un préjudice à son propriétaire qui a été privé de sa chienne que les premiers juges ont parfaitement évalué à 800 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Madame [Y] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable les demandes indemnitaires présentées par Madame [Y] [O] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à restituer la chienne [W], identifiable par insert n° [Numéro identifiant 2] à Madame [G] [E], sous astreinte de 10 Euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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