Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 juin 2025, n° 22/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2022, N° f22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02197 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HT
[N] [J]
/
S.A. ONET LOGISTIQUE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 25 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 22/00154
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. ONET LOGISTIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [J], né le 29 septembre 1984, a travaillé pour le compte de la société ONET LOGISTIQUE ( RCS MARSEILLE 562 107 003) à compter du 28 août 2017, et ce dans le cadre de différents contrats de missions intérimaires. Le salarié était affecté initialement au service des expéditions, puis à compter du mois de décembre 2017 au service manutention. A compter du 19 février 2018, Monsieur [N] [J] a été embauché par la société ONET LOGISTIQUE suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de secteur, qualification maîtrise d’exploitation, coefficient 165. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier daté du 26 février 2021, Monsieur [N] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par courrier daté du 3 mars 2021, la société ONET LOGISTIQUE a adressé à Monsieur [N] [J] ses documents de fin de contrat.
Le 28 mai 2021, Monsieur [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société ONET LOGISTIQUE à lui payer un rappel de salaire sur classification conventionnelle, un rappel de salaire au titre des arriérés, un rappel de salaire au titre de l’absence de compensation des trajets effectués sur ROANNE, des dommages et intérêts pour agissements et attitudes vexatoires, outre voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société ONET LOGISTIQUE, dire qu’elle produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
L’affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en sa séance du 20 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 7 juin 2021).
Par décision rendue le 29 mars 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle a ensuite été réinscrite le 13 avril 2022 sur diligence de Monsieur [N] [J].
Par jugement ( RG 22 00154) rendu contradictoirement le 25 octobre 2022 (audience du 14 juin 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré recevables mais en partie mal fondées les demandes de Monsieur [N] [J] ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission ;
— Pris acte que la société ONET LOGISTIQUE reconnaît devoir à Monsieur [N] [J] la somme de 587,51 euros au titre des repos compensateurs ;
— Condamné la société ONET LOGISTIQUE à payer à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :
* 597,51 euros au titre des repos compensateurs,
* 3.426 euros au titre des temps de trajet de mai à décembre 2019,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [N] [J] de toutes ses autres demandes ;
— Condamné Monsieur [N] [J] à payer à la société ONET LOGISTIQUE la somme de 4.660 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté la société ONET LOGISTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la société ONET LOGISTIQUE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [N] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 novembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mars 2025 par Monsieur [N] [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mai 2023 par la société ONET LOGISTIQUE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [J] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat en date du 26 février 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
— Juger qu’il remplissait la fonction de chef de projet cadre avec coefficient 106,5 L selon la convention collective applicable avec salaire minimum brut de 2.771,44 euros à compter du 20 mai 2019 ;
— Condamner en conséquence la société ONET LOGISTIQUE à lui payer les sommes suivantes :
* 11.085,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 8.314,32 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 920,63 euros de congés payés afférents ;
* 3.850,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Au titre des arriérés sur coefficient de chef de projet :
* 9.473,94 euros à titre de salaire ;
* 882,88 euros au titre du 13ème mois ;
* 215,40 euros au titre des congés payés ;
* 88,29 euros au titre des primes sur vacances ;
* 3.426 euros au titre des temps de trajet domicile [Localité 3] de mai à décembre 2019 ;
* 4.000 euros au titre du préjudice subi quant à l’absence de dotation d’un véhicule de fonction constituant un avantage en nature ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour agissements et attitudes vexatoires ;
— Condamner la société ONET LOGISTIQUE à procéder à la remise des documents suivants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
* bulletins de salaire rectifiés de février 2018 à mai 2019 portant mention du poste de chef d’exploitation logistique au coefficient 200 L avec qualification d’agent de maîtrise à compter du 20 mai 2019 ;
* bulletins de salaire régularisés de juin 2019 à février 2021 en qualité de chef de projet cadre, coefficient 106,5 L ;
— Condamner la société ONET LOGISTIQUE à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— Condamner la société ONET LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [J] expose à titre liminaire les éléments chronologiques suivants :
— embauche en CDI le 19 février 2018 en qualité de responsable de secteur, coefficient 165, statut agent de maîtrise ;
— changement de poste de travail sans avenant, ainsi que changement de lieu de travail durant 7 mois ([Localité 3]) à compter du 19 mai 2019 ;
— réaffectation sur [Localité 4] à compter de janvier 2020 et demande de régularisation de sa situation (réitérée le 25 juin suivant) ;
— le 6 novembre 2020, entretien pour proposition d’avenant de rétrogradation, qu’il a refusée.
L’appelant fait ensuite valoir que le coefficient 165 dont il a bénéficié entre le 19 février 2018 et le 19 mai 2019 correspond à un poste de chef de quai logistique et ce alors même qu’il a en réalité exercé les fonctions de chef d’exploitation logistique au coefficient 200 L, avec qualification d’agent de maîtrise, étant relevé que la qualification 'responsable de secteur’ n’est pas prévue conventionnellement. Il indique avoir exercé effectivement les fonctions relevant de cette qualification et justifiait de l’expérience et diplômes nécessaires à sa reconnaissance. Il sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant ainsi que la modification de ses bulletins de paie.
Monsieur [N] [J] explique ensuite que la convention collective nationale du transport routier et l’accord cadre du 14 novembre 2021 attribuent aux personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des repos compensateurs lorsqu’ils accomplissent au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au cours du même mois. Il précise que ces dispositions ont été étendues au personnel sédentaire de nuit par arrêté du 2 juillet 2002. Monsieur [N] [J] prétend n’avoir jamais bénéficié de repos compensateur entre le 19 février 2018 et le 19 mai 2019 et réclame en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Pour la période du 20 mai 2019 au 26 février 2021, Monsieur [N] [J] prétend avoir occupé les fonctions de chef de projet en qualité de cadre coefficient 106,5 L, qu’il a été amené à réaliser quotidiennement des trajets domicile – [Localité 3] excédant le temps de trajet normal d’un salarié et devant en conséquence être décompté en temps de travail effectif, sans qu’un avenant au contrat de travail ne soit régularisé et alors même qu’il était non mobile contractuellement. Il réclame en conséquence le rappel de salaire correspondant.
Monsieur [N] [J] estime ensuite avoir subi un préjudice en raison de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef de projet impliquant des déplacements quotidiens sur [Localité 3], étant précisé que l’ensemble des cadres de l’entreprise en disposaient. Il réclame en conséquence l’indemnisation des frais correspondant.
Monsieur [N] [J] indique avoir sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation salariale (depuis le 25 juin 2020), l’ensemble de ses relances ayant étant demeurées vaines.
Monsieur [N] [J] reproche à la société ONET LOGISTIQUE des agissements vexatoires consistant notamment en l’absence d’attribution de la qualification correspondante aux fonctions réellement exercées, en une mise à l’écart progressive dès l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [X], alors même qu’il a contribué à la progression du site de [Localité 3], l’absence de bureau fixe lors de son retour sur [Localité 4], sa décrédibilisation auprès des clients, l’obligation d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les différents sites clients. Il considère que l’employeur a exécuté fautivement et de mauvaise foi son contrat de travail et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi.
Monsieur [N] [J] estime que l’ensemble des manquements de l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils justifient que la prise d’acte de la rupture soit prononcée aux torts exclusifs de la société ONET LOGISTIQUE et qu’elle produise en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [N] [J] conteste avoir transféré des données confidentielles sur son adresse courriel personnelle et explique qu’à raison de l’absence de sauvegarde de différentes correspondances, il a tenté de connecter sa boîte personnelle à celle professionnelle. Il conteste toute manoeuvre frauduleuse.
Dans ses dernières conclusions, la SA ONET LOGISTIQUE demande à la cour de :
Sur la demande de requalification pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019 en qualité de chef d’exploitation logistique coefficient 200 L avec qualification agent de maîtrise :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu’il exerçait les fonctions de chef d’exploitation logistique ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de remise de bulletins de salaire.
Sur la demande au titre du repos compensateur :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Prendre acte qu’elle reconnaît devoir une somme au titre du repos compensateur à Monsieur [J] et qu’elle procède à une régularisation à hauteur de 597,51 euros ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de requalification à compter du 20 mai 2019 en chef de projet cadre coefficient 106,5 L :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les fonctions de chef de projet cadre ;
— Débouter Monsieur [J] de la totalité de ses demandes à ce titre : rappel de salaire, 13 ème mois, congés payés, prime de vacances, arriérés de salaire.
Sur les déplacements entre [Localité 4] et [Localité 3] :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à régler à Monsieur [J] la somme de 3 426 euros au titre des temps de trajet, et en conséquence,
— Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectué des heures supplémentaires ;
— Juger que Monsieur [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses horaires de travail ;
— Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de son temps de trajet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements et attitude vexatoire de l’employeur (5 000 euros) :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d’agissements et attitude vexatoire de la part de son employeur ;
— Débouter Monsieur [J] de cette demande.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts afférents :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Juger que les griefs avancés par Monsieur [J] ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la prise d’acte ;
— Juger que la prise d’acte devra s’analyser en une démission;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis non effectué :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer à la société la somme de 4 660 euros au titre du préavis non effectué.
Sur le véhicule de fonction (demande de dommages et intérêts (4 000 euros) :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Juger qu’elle a mis à la disposition de Monsieur [J] un véhicule de service pour ses déplacements entre son domicile et le site de [Localité 3] ;
— Juger que le contrat de travail de Monsieur [J] ne prévoyait pas la mise à disposition d’un véhicule pour la période à son retour sur le site de [Localité 4] ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre (4000 euros).
Sur le vol de données confidentielles :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et en conséquence,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [J] à lui payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ONET LOGISTIQUE conteste que Monsieur [N] [J] ait exercé les fonctions de chef d’exploitation logistique coefficient 200 L de la convention collective nationale du transport routier pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019, étant soutenu que le salarié ne verse aucun élément de nature à établir qu’il ait effectivement accompli les tâches et missions relevant de cette qualification et que les différences existant avec les salariés avec lesquels il se compare résulte de l’ancienneté. Elle ajoute que l’appelant était placé sous le lien hiérarchique de Monsieur [B], responsable s’exploitation.
La société ONET LOGISTIQUE expose qu’après avoir exercé en qualité de salarié intérimaire pour son compte, Monsieur [N] [J] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018 pour exercer les fonctions de chef de secteur coefficient 165, agent de maîtrise. Il était dans ce cadre affecté au site de MICHELIN [Localité 5] et bénéficiait d’un coefficient conventionnel identique à celui des autres maîtrises d’exploitation opérationnelles du site.
L’intimée expose que le poste de chef/responsable de secteur peut être assimilé à celui de chef de quai, coefficient 165, qualification agent de maîtrise. Sur le site sur lequel était affecté l’appelant, les chefs de quai avaient pour mission soit la réception, soit les expéditions, et non la totalité des activités du site. Elle conteste à cet égard que Monsieur [N] [J] ait participé au management puisque cette fonction était dévolue à Monsieur [A]. Elle ajoute enfin que Monsieur [N] [J] ne gérait qu’un seul quai et exerçait donc bien les fonctions de chef de quai.
La société ONET LOGISTIQUE relève également que Monsieur [N] [J] ne justifiait ni de l’expérience, ni des diplômes nécessaires à l’attribution de la qualification revendiquée.
La société ONET LOGISTIQUE conclut de la sorte au débouté de Monsieur [N] [J] de sa demande de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire subséquente, ainsi qu’indemnitaire.
Concernant les repos compensateurs, la société ONET LOGISTIQUE demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle reconnaît devoir à ce titre au salarié la somme de 597,51 euros, mais sollicite que l’appelant soit débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de toute caractérisation d’un préjudice.
S’agissant de la demande de requalification pour la période postérieure au 20 mai 2019, la société ONET LOGISTIQUE conteste que le salarié ait exercé les fonctions de chef de projet ingénieur méthode, statut cadre, coefficient 106,5 L, étant précisé que son expérience sur le poste n’ayant pas été positive, il a été proposé à Monsieur [N] [J] d’évoluer vers un poste davantage axé sur les méthodes impliquant d’accompagner Monsieur [Q] sur un projet sur le site de [Localité 3]. Elle relève que le coefficient revendiqué par Monsieur [N] [J], qui ne justifiait que d’un bac + 2, était identique à celui dont bénéficiait Monsieur [Q] qui s’occupait de l’ensemble des sites de la région Centre et disposait d’un bac + 5 avec une expérience professionnelle plus importante. Considérant de la sorte rapporter la preuve que Monsieur [N] [J] n’était qu’un assistant, la société ONET LOGISTIQUE conclut de la sorte au débouté de l’appelant des demandes qu’il soutient subséquemment (arriéré de salaire, rappel de 13ème mois, congés payés, et rappel de prime de vacances).
Concernant les déplacements de Monsieur [N] [J] sur [Localité 3], la société ONET LOGISTIQUE relève que le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 6 une clause de mobilité prévoyant qu’il pourrait faire l’objet de mutations sur le territoire national métropolitain en cas de nécessité commandée par l’intérêt légitime de l’entreprise, ce qui était présentement le cas. Elle précise qu’il n’a pas été demandé au salarié de changer de domicile et réfute qu’il ait été amené à réaliser des heures supplémentaires. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire.
La société ONET LOGISTIQUE fait ensuite valoir qu’elle a mis à disposition du salarié durant l’ensemble de la période où il était affecté à [Localité 3], un véhicule de service. Elle conteste qu’un véhicule de fonction ait dû être mis à sa disposition puisque seul le responsable qualité méthodes en disposait. S’agissant de la période postérieure lorsqu’il a de nouveau été affecté sur [Localité 4], en l’absence de toute clause prévoyant la mise à disposition d’un véhicule de fonction, aucun grief ne peut lui être opposé s’agissant de l’utilisation personnelle par Monsieur [N] [J] de son véhicule personnel.
La société ONET LOGISTIQUE soutient n’avoir jamais dévalorisé les fonctions et /ou missions de l’appelant, lequel n’a pas bénéficié des classifications revendiquées pour des raisons objectives (absence de diplôme, d’expérience nécessaire), que les déplacements de Monsieur [N] [J] n’ont nullement été abusifs puisque son contrat de travail prévoyait expressément une possibilité de mutation géographique, que ce salarié ne justifie d’aucune mise à l’écart ou placardisation, que le salarié a par ailleurs toujours bénéficié des outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions dont un bureau partagé avec Monsieur [Q] au sein de la direction régionale et qu’aucun grief ne peut lui être opposé relativement à l’attribution d’un véhicule de service pour ses déplacements à [Localité 3], puis de son véhicule personnel lorsqu’il est revenu sur [Localité 4]. La société ONET LOGISTIQUE conclut de la sorte au débouté du salarié de la demande indemnitaire qu’il formule pour agissements vexatoires ou déloyaux.
A titre reconventionnel, la société ONET LOGISTIQUE soutient que Monsieur [N] [J] a adopté un comportement déloyal en contrevenant à la charte informatique du groupe dont il avait connaissance pour l’avoir signée, étant précisé que postérieurement à sa sortie des effectifs, il s’est connecté à distance au serveur de l’entreprise le 9 mars 2021 et a procédé au transfert d’un certain nombre de données confidentielles sur sa boîte courriel personnelle.
La société ONET LOGISTIQUE fait enfin valoir, vu l’absence de bien fondé des griefs qui lui sont opposés par Monsieur [N] [J] et, en tout état de cause, l’absence de toute gravité, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande au titre des repos compensateurs -
La convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport, et plus spécialement l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit (étendu à l’ensemble des personnels sédentaires travaillant la nuit), octroie aux personnels ouvriers, employés et techniciens/agent de maîtrise des repos compensateurs lorsque ces salariés ont accompli au cours d’un même mois, sur demande de l’employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne.
L’article 3.2 de l’accord du 14 novembre 2001 dispose en effet que :
'Compensation sous forme de repos.
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissement au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1, d’un repos 'compensateur’ dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissement au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos 'compensateur’ sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos 'compensateur’ sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel'.
La société ONET LOGISTIQUE ne conteste pas que Monsieur [N] [J] n’a perçu aucun repos compensateur pour la période du 19 février 2018, date de son embauche, au 19 mai 2019, et ce alors même qu’il justifie d’un cumul de 778 heures de travail sur la plage horaire de nuit, soit un total de 588 heures au-delà du contingent annuel tel que fixé à 270 heures.
Les premiers juges ont considéré bien fondée la demande présentée sur ce fondement par Monsieur [N] [J] , et condamné en conséquence la société ONET LOGISTIQUE à lui payer la somme de 597,51 euros au titre des repos compensateurs.
Monsieur [N] [J] reconnaît que cette somme lui a été réglée par la société ONET LOGISTIQUE 'quasiment en fin de procédure de première instance'.
En cause d’appel, la société ONET LOGISTIQUE n’a pas formé d’appel incident relativement à ce chef de jugement et demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle entend s’en remettre à droit sur ce point. Dont acte donc.
La société ONET LOGISTIQUE sollicite en revanche que Monsieur [N] [J] soit débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il formule pour non-respect des repos compensateurs, excipant de l’absence de toute démonstration par le salarié d’un préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
Les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport relatives au travail de nuit participent à garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le respect de durées maximales de travail et l’octroi de contreparties, tant financières qu’en repos.
En conséquence des objectifs poursuivis par ces dispositions, le seul constat de leur méconnaissance ouvre droit en faveur du salarié à l’indemnisation du préjudice qui en est résulté pour sa santé et sa sécurité.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour évalue à 500 euros le préjudice subi par Monsieur [N] [J] au titre du non-respect par l’employeur de son droit à repos compensateurs.
Réformant le jugement, la société ONET LOGISTIQUE sera condamnée à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs.
— Sur la demande de rectification des bulletins de paie pour sous classification conventionnelle -
En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu’il n’a pas ou à des fonctions qu’il n’exerce pas. Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir ni de l’absence de réclamation d’une autre classification par le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l’emploi réellement occupé par le salarié n’est pas prévu par la convention collective applicable, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau de classification et de rémunération auquel son poste correspond. Dans les limites de la prescription extinctive, le salarié peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice particulier (comme la perte d’une partie de ses droits à retraite).
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a été embauché par la société ONET LOGISTIQUE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018. Le salarié a été recruté au poste de Responsable de secteur, coefficient 165, statut agent de maîtrise, alors que la présente relation contractuelle de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, ainsi que par les avenants relatifs aux entreprises exerçant des activités de prestations logistiques.
Monsieur [N] [J] reconnaît présentement que le coefficient 165 dont il bénéficiait correspond au poste de chef de quai logistique. Il relève toutefois que le poste de responsable de secteur mentionné à son contrat de travail n’existerait pas au sein de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et soutient avoir en réalité exercé les fonctions de chef d’exploitation logistique correspondant au coefficient 200L, statut agent de maîtrise, ce que conteste la société ONET LOGISTIQUE.
Vu les moyens développés par chacune des parties notamment quant à la description des missions inhérentes à la fois au poste de chef de quai (coefficient 165) et à celui de chef d’exploitation (coefficient 200L), la cour va s’attacher à déterminer si Monsieur [N] [J] assumait la gestion d’un quai (avec le pilotage de la réception ou de l’expédition) et animait seulement une équipe d’opérateurs (poste de chef de quai coefficient 165) ou si au contraire il assurait le pilotage de l’ensemble des activités du site (réception et expédition) et supervisait dans ce cadre le travail des chefs d’équipes et de leurs équipes (poste de chef d’exploitation logistique, coefficient 200L).
Nonobstant la mention du contrat de travail selon laquelle le lieu d’exécution du contrat de travail de Monsieur [N] [J] aurait été l’agence 'SAFEN LOGISTIQUE MANUTENTION [Localité 4]', les parties s’accordent sur l’affectation exclusive de ce salarié sur le site MICHELIN [Localité 5].
Il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que le site MICHELIN [Localité 5] comprend :
— un responsable de site en la personne de Monsieur [P] [A] (chef d’exploitation, coefficient 106,5, statut cadre d’exploitation avec une ancienneté remontant à 1997) ;
— un adjoint au responsable de site d’exploitation en la personne de Monsieur [U] [I] (coefficient 175, statut agent de maîtrise d’exploitation, avec une ancienneté remontant à 1993) ;
— des maîtrises opérationnelles, quatre selon l’employeur et cinq selon le salarié, les parties s’accordant sur l’emploi en cette qualité de Messieurs [O] (coefficient 175 avec une ancienneté remontant à 2006), /ROLLE (coefficient 175 avec une ancienneté remontant à 2006) /[J] (coefficient 165 avec une ancienneté remontant à 2018) et de Madame [M] (coefficient 165 avec une ancienneté remontant à 2017), l’appelant considérant en outre que Monsieur [E] aurait exercé cette fonction.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [N] [J] fait état d’une embauche en qualité de responsable de secteur, qualification maîtrise d’exploitation, coefficient interne 185, coefficient CCN des Transports routiers 165. Il est en outre contractuellement prévu que dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le salarié signataire sera placé sous la responsabilité du directeur d’agence.
Pour la période d’emploi considérée, les bulletins de paie de Monsieur [N] [J] mentionnent invariablement un poste de responsable de secteur, qualification maîtrise d’exploitation.
La convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport opère une distinction classique des salariés en quatre catégories, fonction de leur statut au sein de l’entreprise (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres et ingénieurs).
Au sein de ces quatre catégories sont déterminées des qualifications professionnelles auxquelles sont attachées la définition du poste ou le descriptif des tâches effectuées. La classification se réalise en fonction de critères précis au nombre desquels figurent l’activité exercée (contenu et technicité), le profil attendu du salarié (formations, connaissances et expériences), le profil du poste (autonomie, responsabilités, management).
Vu les pièces de la procédure et les déclarations concordantes des parties sur ce point, Monsieur [N] [J] bénéficiait du statut agent de maîtrise au sein d’une entreprise de prestations logistiques.
L’annexe III de la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport (accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise) dispose en son article 2 que : 'Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l’employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d’emploi utilisées dans l’entreprise.
A défaut d’un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou un agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini par la nomenclature. En particulier lorsqu’un technicien ou un agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l’emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d’un emploi situé dans un autre groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après'.
La classification des personnels techniciens et agents de maîtrise des entreprises de prestations logistiques s’établit comme suit :
' -Coefficient 150 L, emplois de technicien de maintenance d’entrepôt logistique / chef d’équipe logistique / gestionnaire de stocks ;
— Coefficient 157,5L, emplois de correspondant du responsable management de la qualité / responsable du superviseur de lignes ;
— Coefficient 165 L, emplois de chef de quai logistique ;
— Coefficient 200 L, emplois de responsable maintenance entrepôt, de chef d’exploitation logistique, de responsable service client logistique / de responsable conditionnement à façon.
La cour ne retrouve pas dans la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires le poste de 'responsable de secteur’ tel que mentionné dans le contrat de travail de Monsieur [N] [J].
En revanche, le coefficient 165 L correspond effectivement au poste de chef de quai, statut agent de maîtrise, dont Monsieur [N] [J] reconnaît qu’il est celui devant être assimilé au poste de responsable de secteur contractuellement mentionné.
Il résulte de la fiche de poste 'AM’ produite aux débats par Monsieur [N] [J], que la qualification agent de maîtrise se définit comme suit :
'- Définition du poste :
* il est directement placé sous l’autorité hiérarchique du REX (responsable d’exploitation) ;
* il a connaissances des règles et procédures à appliquer pour la réalisation de la prestation ;
* il est responsable de la préparation, de l’exécution et du suivi des prestations.
— Management :
* assurer le contact régulier avec le client ;
* veiller à l’amélioration permanente de l’image de l’entreprise à travers le comportement et la tenue des salariés ;
* s’assurer de l’application des consignes, des instructions de travail et des demandes du client ;
* assurer le partage des informations avec les chefs d’équipe, le pilotage administratif, l’adjoint du REX et le REX ;
* préparer les points MQP niveau 2 et animer les points 5 du niveau 1.
— Organisation du travail :
* établir un suivi journalier de l’activité avec une analyse des résultats en collaboration avec l’adjoint du REX ;
* gérer les congés des salariés et transmettre les documents aux administratifs ;
* faire un point quotidien avec l’AM de l’équipe suivante en fonction des horaires ;
* réaliser le suivi de la prestation des équipes ;
* proposer des améliorations ;
* saisir les heures intérimaires et les transmettre.
— Compétence – qualification professionnelle :
* évaluer et établir un suivi des formations des chefs d’équipes ;
* réaliser les recrutements des agents logistiques :
* réaliser les entretiens individuels des salariés avec l’adjoint du REX.
— QHSE :
* réaliser des VCS en fonction des objectifs communs et individuelles ;
* programmer et participer à l’analyse des AT ;
* veiller au traitement des anomalies relevées ;
* réaliser des audits des prestations et des tournées terrains'.
Le poste de chef de quai logistique, comme attribué à Monsieur [N] [J] par l’employeur, se définit conventionnellement comme suit :
'- Planifie, organise et contrôle les activités du quai de réception et d’expédition des produits ;
— Assure la qualité de traitement de l’information sur les flux de marchandises.
— Anime une équipe d’opérateurs.
— Faite respecter les règles de sécurité et d’utilisation des engins de manutention.
— S’assure de la propreté de l’entrepôt.
— Participe aux inventaires'.
S’agissant du poste de chef d’exploitation logistique, comme revendiqué par Monsieur [N] [J], il se définit comme suit:
'- Dirige et anime le personnel d’exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.
— Optimise les moyens tant humains que matériels.
— Rend compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bords, etc…).
— Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l’entreprise et les fait respecter'.
Pour démontrer qu’il accomplissait à titre habituel l’ensemble des missions et tâches relevant du poste de chef d’exploitation logistique, Monsieur [N] [J] communique tout d’abord une convocation adressée par Monsieur [P] [A], responsable d’exploitation, aux maîtrises opérationnelles d’exploitation (Messieurs [R] [O], [G] [E], [N] [J] et Madame [D] [M]), ainsi qu’ à son adjoint, Monsieur [U] [I]) à une réunion le 26 février 2018 lors de laquelle devaient être abordées les thématiques suivantes :
1. Gestion des absences, avec les précisions selon lesquelles les demandes d’absence sont uniquement transmises des salariés vers les chefs d’équipes, qu’elles sont ensuite remontées aux agents de maîtrise lors du point 5 N1, quotidien, qu’une bannette est mise à disposition dans le bureau AM pour dépose, que [D] [M] prend en charge la validation ou non des congés et renseigne le tableau des absences, les coupons étant laissés à disposition des AM pour transmission aux chefs d’équipes, et que [R] [O] utilise le tableau des absences afin de réaliser le planning et la prise en compte ;
2. Management visuel point R N1, avec les précisions selon lesquelles un point est réalisé trois fois par jour entre les chefs d’équipes et les AM (10 heures, 16 heures et minuit), l’objectif final attendu étant le remplissage du support par les chefs d’équipes rouge ou vert, puis animation de l’AM par un tour de table sur les items renseignés rouge, et ce afin de procéder à un état des lieux des dernières 24 heures, transmettre les informations globales du jour pour application et prendre en compte les problématiques rencontrées par les chefs d’équipe ;
3. Feuille de toute AM, avec les précisions selon lesquelles afin de faciliter le bon déroulement du poste il est nécessaire de créer un guide pour chaque séquence, qu’outre les différentes réunions avec le client et le point 5N1 il existe des points de passage des relevés obligatoires lors de la vacation, et mise en place d’une tournée de terrain CML par poste avant point 5N1, d’une VCS par semaine, de la vérification journalière des retours pointages avant ventilation, de la saisie des pointages intérims, de la mise à jour du planning et envoi SH ;
4. Définition des horaires de sorties et pauses, avec les précisions selon lesquelles 'les horaires de sortie correspondent à la prise de poste + 7h, aucune dérogation n’est accordée. Pour ce faire nous tolérons une fin des activités à partir de 15 min avant l’heure de sortie afin de se rendre aux vestiaires et prendre sa douche (si pas de couche, pas de sortie anticipée non plus). Il faut donc avertir les chefs d’équipes de l’obligation de résultat dans leurs équipes. En cas de manquement constaté, les chefs d’équipe seront les premiers à s’en expliquer (…). Pour les pauses, hormis celle de trente minutes pour le repas, aucune autre n’est définie dans le fonctionnement. Il est donc bon de laisse le juge arbitre au chef d’équipe qui a une obligation de résultat sur la charge de travail de sa vacation'.
Monsieur [N] [J] communique ensuite un rapport d’audit réalisé par la société ONET LOGISTIQUE en faveur de la société PRODIM (17 au 19 septembre 2019), et ce afin que celle-ci puisse bénéficier de 'constats des process actuels et de propositions d’améliorations. L’objectif étant pour PRODIM de conforter ou revoir ces choix d’évolutions/amélioration, améliorer son taux de service (livraison à l’heure et conforme) ainsi que la productivité'. Le plan d’audit afférent fait mention de [N] [J] en qualité d’auditeur pour les parties 'Pilotage KPI & Management', 'Transport (expédition & amont pour livraison et fournisseur)', 'Séance en salle – débriefing', 'Réception & mise en stock’ ainsi que 'Commande / service client’ et 'flux pièce détachée'.
L’affectation de Monsieur [N] [J] à la réalisation d’une mission d’audit sur les services ci-dessus recencés, si elle n’est certes pas de nature à établir qu’il aurait de manière habituelle exercé au sein de la société ONET LOGISTIQUE des missions relatives à chacun des compartiments audités, atteste a minima de la maîtrise par ce salarié de l’ensemble des connaissances utiles à leur exercice effectif.
En revanche, afin d’objectiver la poursuite habituelle en interne de l’ensemble des missions relevant du poste de chef d’exploitation logistique, Monsieur [N] [J] verse ensuite des feuilles de missions particulièrement explicites.
Selon la feuille de missions attribuées à Monsieur [N] [J] lors des vacations matinales en 3x8, il se devait d’accomplir les tâches suivantes :
— Après une prise de poste à 6h, appréhension de la charge de travail, puis information de l’agent de maîtrise précédant, réalisation planning MU, planning tri et planning réception, récupération des feuilles de pointage ;
— Tour du chantier :
* 6h45 : état d’avancement réception ;
* 7h00 : Démarrage massification ;
* 7h15 : Etat d’avancement RPL + NOMI (poids lourds) ;
* 7h30 : Etat d’avancement expédition + PF (palettes) ;
* 7h45 : Etat d’avancement RON (retours) ;
* 8h00 : Réalise tournée terrain ;
— Etat du chantier :
* 8h15 : Etat du Chantier à [U] ou [P] ;
* 8h30 : Divers ;
* 9h00 : Etat d’avancement avec le client ;
* 9h30 : Préparation point 5N1 ;
* 10h00 : Point 5N1 ;
* 10h30 : Divers.
— Tour du chantier :
* 11h15 : Démarrage massification ;
* 11h30 : Etat d’avancement réception ;
* 11h45 : Etat d’avancement expédition + PF ;
* 12h00 : Etat d’avancement RON ;
* 12h15 : Etat d’avancement RPL + Nomi
— Support :
* Bureau AM + Mail ;
— Attendu point 5N1 4jrs/5jrs :
* analyse remplissage fichier MU (etard + chiffres) ;
* analyse remplissage fichier réception (retard + chiffres) ;
* analyse performance tout chantier (productivité) ;
* plan d’action suite tournée terrain ;
* accident de travail ;
* casse matérielle.
— Attendu point 5N1 réunion hebdomadaire :
* point global de la semaine passée ;
* SMQDC ;
* traitement d’une problématique.
Les mêmes missions devaient de même être accomplies par Monsieur [J] lors des factions de poste après-midi/soir et nuit, puisqu’il ressort clairement des feuilles de missions correspondantes qu’il lui incombait de :
— appréhender la charge de travail (plannings MU, réception et PF, plus charge au tri) ;
— effectuer un tour du chantier avec :
*vérification état d’avancement réception ;
* vérification état d’avancement RPL + Nomi ;
* massification ;
* Etat d’avancement expédition + PF ;
* état d’avancement RON ;
* état d’avancement stand-by ;
* état d’avancement dédiée ;
— réaliser tournée terrain ;
— procéder à l’état du chantier, avec :
* préparation point 5N1 ;
* réalisation point 5N1 ;
* état d’avancement avec le client ;
* récupérer les feuilles de pointages (pour faction après-midi et soir) et encodage des feuilles de pointage (pour faction de la nuit).
Dans ce cadre, les mêmes attendus sont exposés concernant:
— le point 5N1 4jrs/5jrs (analyse remplissage fichier MU avec retard + chiffre / analyse remplissage fichier réception avec retard + chiffre / analyse performance tout chantier – productivité) ;
— le point 5N1 hebdomadaire (point global de la semaine passée / SMQDC et traitement d’une problématique).
Madame [D] [M] atteste par ailleurs que Monsieur [N] [J] était embauché en qualité d’agent de maîtrise du mois de février 2018 au mois de mai 2019, qu’ils étaient tous deux les responsables hiérarchiques des chefs d’équipe et travaillaient en étroite collaboration avec les fonctions support du site. Elle ajoute qu’ils étaient en outre les 'référents ONET auprès du client (MICHELIN) pour le pilotage de toutes les activités du terrain’ et qu’ils 'avaient autorité sur l’ensemble du personnel ouvrier et employé du site'.
Monsieur [N] [J] justifie par ailleurs d’un diplôme de Responsable logistique obtenu en 2013 auprès de l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (porté à la connaissance de l’employeur, en la personne de Monsieur [W] [K], directeur d’agence, par courriel daté du 7 février 2018).
Le répertoire national des certifications professionnelles fait état des éléments suivants concernant le diplôme de Responsable logistique:
' – L’emploi type de responsable logistique se décline en 4 blocs de compétences (BC) :
* BC 1 : Concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques ;
* BC 2 : Définit des organisations de travail adaptées aux activités logistiques en intégrant la démarche de prévention des risques professionnels ;
* BC 3 : Mesurer les performances des activités logistiques;
* BC 4 : Piloter des projets logistiques en réponse aux demandes d’évolution des activités logistiques.
— Type d’emplois accessibles :
* Responsable exploitation logistique ;
* Responsable unité logistique ;
* Coordinateur des flux logistiques ;
* Responsable des processus logistiques ;
* Responsables des méthodes logistiques ;
* Responsable des opérations logistiques ;
* Chargé d’études logistiques ;
* Responsable des approvisionnement ;
* Responsable logistique industrielle'.
A l’évidence, les missions confiées à Monsieur [N] [J], telles qu’elles ressortent de l’ensemble des éléments objectifs du dossier, répondent parfaitement aux blocs de compétences relevant du diplôme de responsable logistique.
Vu l’ensemble des éléments produits par Monsieur [N] [J], il apparaît que celui-ci a exercé les fonctions correspondantes au poste de chef d’exploitation logistique, et non à celui de chef de quai, puisqu’il est établi que ce salarié a dirigé et animé, avec les autres maîtrises opérationnelles du site, et a minima avec Madame [D] [M], le personnel d’exploitation en fonction des objectifs assignés par sa hiérarchie en la personne de Monsieur [P] [A], qu’il a par ailleurs encadré et supervisé la gestion des équipes telles que déployée par les chefs d’équipes, qu’il a dans ce cadre contribué à optimiser les moyens tant humains que matériels, notamment en terme d’organisation du travail et du temps de travail, de gestion des congés et absences ainsi que des accidents du travail, qu’il se conformait aux procédures et instructions en vigueur dans l’entreprise et s’assurait en outre de leur respect par l’ensemble du personnel placé sous son contrôlé, de même qu’il assurait le pilotage et la bonne fin des opérations de sécurité, de qualité ainsi que leurs modes opératoires, l’ensemble de ces aspects étant évoqués dans le cadre des points quotidiens et hebdomadaires 5N1, avant d’être relayés auprès de sa hiérarchie.
La cour entend enfin relever que Monsieur [N] [J] percevait une rémunération excédant sensiblement celle d’un chef de quai logistique puisque la grille des appointements minima au 1er juillet 2018 faisait état d’un taux horaire minimum de 11,84 euros – brut- pour un chef de quai logistique et de 14,16 euros -brut- pour un chef d’exploitation logistique, et que ce salarié percevait, à l’époque considérée, une rémunération assise sur un taux horaire de 15,36 euros -brut-.
En conséquence de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, contrairement au premier juge, que Monsieur [N] [J] démontre avoir exercé les fonctions d’un responsable d’exploitation logistique coefficient 200L pour la période courant du 19 février 2018 au 19 mai 2019.
Réformant, la société ONET LOGISTIQUE sera condamnée à remettre à Monsieur [N] [J] un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019 portant mention du poste de chef d’exploitation logistique au coefficient 200L, qualification agent de maîtrise.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle pour la période du 20 mai 2019 au 26 février 2021 -
Monsieur [N] [J] fait valoir qu’à compter du 20 mai 2019 il a été intégré au pôle Méthodes de la société ONET LOGISTIQUE aux fins d’élaboration d’un 'plan progrès', mission pour laquelle il aurait, nonobstant l’absence de toute évolution de classification qui aurait été contractuellement formalisée, exercé des fonctions de chef de projet, et plus spécialement d’ingénieur méthodes correspondant à un coefficient 106,5L, ce que réfute l’employeur.
Vu les explications respectives des parties, il appartient à la cour de déterminer si Monsieur [N] [J] a exercé à compter du 20 mai 2019 les fonctions d’assistant méthodes ( qualification agent de maîtrise) ou au contraire celles d’ingénieur méthodes – chef de projet (qualification cadre).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit l’attribution d’un coefficient 106,5L comme revendiqué par Monsieur [N] [J] sur la période d’emploi considérée, aux chef de projet ou responsable sécurité, soit, des personnels ingénieurs ou cadres.
En application de l’accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions spécifiques en prestations logistiques (texte attaché à la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport), les missions relevant du poste d’ingénieur méthode sont définies comme suit :
' – analyse les appels d’offres ou cahiers des charges, réalise les études techniques et conçoit les solutions ;
— valorise les solutions logistiques avec recherche permanente d’innovation (nouvelles méthodes et/ou technologies) afin d’optimiser la rentabilité, l’efficacité et la qualité des prestations ;
— constitue l’offre en collaboration avec le service commercial dans le respect des délais requis ;
— définit les moyens à mettre en oeuvre, détermine les méthodes d’exploitation, y compris l’informatique d’exploitation, définit l’organisation pour réaliser les prestations ;
— établit le planning de mise en oeuvre des projets, suit sa mise en place, et si nécessaire assure les actions correctives ;
— détermine et met en place des suivis d’exploitation adaptés;
— coordonne les équipes des projets ;
— assure l’homogénéité des procédures d’informatique d’exploitation ;
— propose des opérations permettant d’améliorer les performances des méthodes des opérations ;
— démarre les nouveaux sites et nouvelles implantations en assurant la rédaction des cahiers des charges ;
— assure le reporting au niveau de la hiérarchie'.
Il appartient donc à Monsieur [N] [J], qui revendique le coefficient correspondant au poste d’ingénieur méthodes process, d’établir l’exercice à titre habituel des missions ci-dessus recensées.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque considérée Monsieur [T] [Q] exerçait les fonctions d’ingénieur process et méthodes de l’ensemble des sites de la région Centre de la société ONET LOGISTIQUE, bénéficiait d’un coefficient 106,5L, et justifiait d’un diplôme de niveau bac+5 'Manager de la chaîne logistique’ obtenu auprès du CNAM de [Localité 6] en 2018 ainsi que notamment d’une expérience professionnelle de quatre années en qualité de chef de projet logistique acquise auprès de la société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS.
Il est en outre constant que pour la poursuite des nouvelles missions qui lui étaient confiées, Monsieur [N] [J] devait se rendre fréquemment avec Monsieur [T] [Q] sur le site Roannais du client MICHELIN de l’entreprise ONET LOGISTIQUE.
A la lecture du compte-rendu de la réunion intervenue le 30 avril 2019 entre la société ONET LOGISTIQUE et ce client, il était plus spécialement convenu, s’agissant de l’organisation du plan progrès, que [N] [J] interviendrait 3 ou 4 jours par semaine sur site en qualité de 'support de Messieurs [T] [Q] et [C] [S]'.
Il échet de souligner que Monsieur [N] [J] est désigné en qualité d’ingénieur méthodes en page 18 de ce même document, au même titre que Messieurs [C] [S] et [T] [Q]. La cour constate toutefois, comme l’objecte à juste titre l’employeur, que le tableau au sein duquel Monsieur [N] [J] est qualifié d’ingénieur méthodes est propre à la société MICHELIN (intitulé 'ressources engagées dans l’étude'), une telle circonstance ne pouvant à elle seule suffire à établir qu’il aurait accompli à titre habituel pour le compte de la société ONET LOGISTIQUE les fonctions afférentes à un tel poste de travail.
Consécutivement à cette réunion de travail, Monsieur [N] [J] se rapprochait du directeur logistique régional, Monsieur [W] [K], par courriel daté du 10 mai 2019, afin d’évoquer la possibilité d’obtenir une voiture de location en vue de la réalisation des trajets qu’il serait amené à réaliser à destination de [Localité 3], la mise à disposition d’un ordinateur portable, mais surtout, la régularisation d’un contrat ou, a minima, d’un avenant contractuel relativement à ce 'nouveau poste’ de travail.
Par courriel réponse du même jour, Monsieur [W] [K] indiquait à Monsieur [N] [J] qu’il pourrait 'récupérer le Berlingo de [Localité 3] de fin de semaine', mais qu’il n’y avait 'pas besoin d’avenant à votre contrat initial'.
Monsieur [N] [J] communique ensuite aux débats différents échanges de courriels et de compte-rendus de plan progress pour lesquels il fait partie des destinataires. Outre que Messieurs [T] [Q] et [C] [S] sont également mentionnés en qualité de destinataires, rien dans ces documents ne permet de démontrer que l’appelant n’aurait pas simplement été associé à ces différents échanges en qualité d’assistant de Monsieur [T] [Q], et qu’il l’aurait au contraire été en qualité d’ingénieur méthodes process.
Monsieur [T] [Q] explique à cet égard que Monsieur [N] [J] a collaboré sur différents projets commandés par le client et a 'mené lui même différents projets tels la mise en place d’une activité de scannage, le déploiement d’une méthode 5S', et qu’il a par ailleurs pourvu à son remplacement lors de ses congés annuels du 28 septembre au 16 octobre 2020 sur le site de [Localité 7]. Le fait que Monsieur [N] [J] ait pourvu temporairement au remplacement de Monsieur [T] [Q] durant la période de ses congés payés, ou mené à la marge quelques projets, n’est pas nécessairement étranger aux fonctions relevant d’un assistant méthodes process en l’absence du responsable en chef. En tout état de cause, l’exercice durant une très brève période (absence du supérieur hiérarchique pour cause de congés payés) d’une partie seulement des fonctions dévolues au responsable méthodes process ne saurait suffire à établir que Monsieur [N] [J] aurait été employé à titre habituel en qualité d’ingénieur méthodes process.
Madame [D] [M] ne confirme d’ailleurs pas que Monsieur [N] [J] aurait exercé les fonctions d’ingénieur méthodes process, laquelle se contente d’expliquer qu’à compter du mois de mai 2019 ce salarié a 'changé de poste’ et que durant plusieurs mois il a effectué 'des déplacements sur le site de [Localité 3]'.
A l’inverse, Monsieur [F] [Y], directeur multi-sites logistique, certifie que Monsieur [N] [J] était l’assistant de Monsieur [T] [Q], et explique n’avoir jamais travaillé avec ce salarié concernant les projets méthodes qu’il a pu mener, et qu’il n’avait jamais été pressenti pour exercer les fonctions de chef de projet ingénieur méthodes.
Monsieur [T] [Q], qui relate ensuite les différentes missions exercées par Monsieur [N] [J] sur le site de [Localité 7], n’évoque à cet égard que la réalisation de mesures de productivité, d’analyse des activités et de recalcul des prix de vente.
Si les différents points d’avancement du plan progress font certes état de missions plus diverses concernant l’intervention de la société ONET LOGISTIQUE, il n’est pas établi que celles-ci auraient été spécialement réalisées par Monsieur [N] [J], et non par Monsieur [T] [Q] en sa qualité de responsable de projets – ingénieur méthodes process.
La cour constate seulement que Monsieur [N] [J] a pu être en certaines hypothèses l’interlocuteur direct du client MICHELIN relativement à certaines problématiques, notamment de prix, de plans et de sécurité.
Toutefois, en l’absence de tout élément de nature à établir les circonstances dans lesquelles ces interventions ont été mises en oeuvre, et notamment si Monsieur [N] [J] est personnellement à l’origine des informations données ou s’il n’était que l’intermédiaire entre le client et son supérieur hiérarchique Monsieur [T] [Q], on ne saurait considérer que l’appelant a exercé à titre habituel l’ensemble des fonctions inhérentes au poste de responsable de projet, ingénieur méthodes – process.
L’organigramme daté du 1er octobre 2020 produit par Monsieur [N] [J] vient au demeurant confirmer cette organisation puisqu’il y est expressément désigné en qualité de 'support méthode site', Monsieur [T] [Q] étant quant lui visé comme le 'Responsable projets région'.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, tout comme le premier juge, que Monsieur [N] [J] échoue à rapporter la preuve de l’exercice à titre habituel des fonctions de chef de projet, ingénieur méthodes process, tant pour la période d’affectation sur le site Roannais du client MICHELIN de l’entreprise ONET LOGISTIQUE (du 20 mai au 13 décembre 2019), que lors de son retour sur la région clermontoise à compter du 14 décembre 2019.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [N] [J] de sa demande de repositionnement conventionnel au poste de chef de projet, statut cadre, coefficient 106,5L, ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaires, de rappel de 13ème mois, de rappel de congés payés, de rappel sur primes de vacances et de communication de bulletins de salaire régularisés pour la période de juin 2019 à février 2021.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet -
Il est constant en l’espèce qu’entre le 20 mai et le 14 décembre 2019, Monsieur [N] [J] a été amené à se déplacer à plusieurs reprises sur le site Roannais de la société MICHELIN et qu’il résidait à l’époque considérée à [Localité 1].
Il n’est de même pas critiqué que le contrat de travail de Monsieur [N] [J] prévoyait, outre qu’il exercerait ses fonctions au sein de l’agence SAFEN LOGISTIQUE MANUTENTION [Localité 4], une clause de mobilité libellée comme suit : 'Le salarié signataire est informé qu’il peut faire l’objet de mutations sur le territoire de la France Métropolitaine en cas de nécessité commandée par l’intérêt légitime de l’entreprise'.
Il échet tout d’abord de relever que Monsieur [N] [J] ne conteste pas la validité d’une telle clause, ni même son opposabilité, lequel se contente d’objecter qu’il aurait été 'non mobile'.
S’il ressort certes du compte-rendu de son entretien d’évaluation de 2019 que Monsieur [N] [J], à la question de son employeur relative à sa mobilité géographique, a effectivement indiqué qu’il n’était pas mobile, il n’en demeure pas moins qu’il a dûment accepté la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail.
En tout état de cause, les déplacements que Monsieur [N] [J] a été amené à réaliser depuis son domicile sis à [Localité 1] à [Localité 3] ne s’inscrivaient pas dans une mutation pérenne, mais simplement dans la réalisation ponctuelle de missions sur ce dernier secteur d’activité de l’entreprise.
S’agissant d’une affectation occasionnelle du salarié en dehors de son secteur géographique contractuel de travail, ou de son lieu de travail habituel (voire des limites de la clause de mobilité géographique), elle ne peut en principe être mise en oeuvre qu’avec l’accord préalable du salarié, en sorte que son refus ne saurait être considéré comme fautif.
Il en va toutefois différemment de l’affectation occasionnelle du salarié lorsque celle-ci est motivée par l’intérêt légitime de l’entreprise, se justifie par des circonstances exceptionnelles, et qu’il a été informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de son affectation ainsi que de sa durée prévisible.
L’affectation occasionnelle du salarié sur un autre lieu de travail que celui contractuellement défini doit être mise en oeuvre de bonne foi de la part de l’employeur. La bonne foi étant présumée dans le cadre des relations contractuelles, dont celle de travail, il appartient à Monsieur [N] [J] d’établir que sa mobilité occasionnelle aurait été actionnée de mauvaise foi de la part de la société ONET LOGISTIQUE.
Outre que Monsieur [N] [J] ne soutient pas expressément qu’il en serait ainsi, force est de constater que :
— la mobilité occasionnelle de Monsieur [N] [J] était justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise induit par les nécessités fonctionnelles du pôle méthodes au sein duquel il a été intégré à compter du 20 mai 2019 ;
— la mobilité occasionnelle de [N] [J] était justifiée par des circonstances exceptionnelles, à savoir l’élaboration d’un plan progrès en qualité d’assistant méthodes de Monsieur [T] [Q] ;
— Monsieur [N] [J] a été informé suffisamment à l’avance de la mobilité occasionnelle à laquelle l’employeur entendait le soumettre puisqu’il explique en page 8 de ses écritures que lors de son entretien professionnel le 22 mars 2019, il lui a été fait part de sa future intégration au sein du pôle méthodes de l’agence, que le 30 avril suivant il a été avisé de la nécessité de réaliser des trajets à destination de [Localité 3] et qu’il ressort des pièces de la procédure que le premier déplacement accompli l’a été le 17 juin 2019 ( réunion Plan progrès premier jalon).
Monsieur [N] [J] ne justifie d’ailleurs d’aucune contestation à une époque contemporaine relativement aux déplacements qu’il a été contraint d’entreprendre sur la région Roannaise, et encore moins d’un refus qui aurait été opposé à sa mobilité occasionnelle.
Il convient enfin de relever, en tout état de cause, que Monsieur [N] [J] sollicite dans le cadre des présents développements une somme correspondant aux heures supplémentaires qu’il aurait réalisées à raison des déplacements accomplis depuis son domicile sis à [Localité 1] jusqu’à [Localité 3].
En cas de litige sur la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié, il appartient à celui-ci de présenter des éléments de fait suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ensuite en produisant ses propres éléments, notamment en matière de durée et de décompte du temps de travail.
En l’espèce, pour satisfaire son obligation d’étaiement de sa demande de rappel de salaire, Monsieur [N] [J] se contente de référer à sa pièce 115 qui est un courrier de son conseil adressé à celui de la société ONET LOGISTIQUE, auquel est notamment joint le paragraphe suivant :
'Allongement des temps de trajet :
— domicile basé au [Adresse 1];
— Poste sur [Localité 3] basé à MICHELIN, [Adresse 3] ;
— Durée trajet domicile-travail pour [Localité 5]/ [Localité 4] : 26 minutes (52 minutes A:R) ;
— Durée trajet domicile-travail pour [Localité 3] : 64 minutes (2h08 A/R) ;
— passage de 70 km A/R à 155 km A/R ;
— calcul (basé sur un salaire mensuel brut de 2771,44 euros au 1er décembre 2018 :
* allongement de 76 minutes aller-retour quotidien/ 6h par semaine, arrondi au plus bas ;
* du 20 mai au 14 décembre 2019, soit 29 semaines ;
* retrait de 3 semaines de congés payés et 1 semaine de remplacement sur le site de [Localité 5] ;
* soit 3.426 euros'.
La cour constate d’abord que ce document se fonde arbitrairement sur la réalisation hebdomadaire de cinq déplacements sur le site de [Localité 3] de l’entreprise MICHELIN alors même qu’il résulte des pièces de la procédure que seuls trois à quatre déplacements hebdomadaires étaient nécessaires à la réalisation du plan progrès.
Le calcul ainsi produit par Monsieur [N] [J] n’apparaît par ailleurs pas suffisamment précis pour que l’employeur puisse utilement y répondre, en l’absence de toute indication par le salarié de ses horaires de travail et/ou des heures qu’il prétend avoir accomplies en dépassement de la durée contractuelle de travail.
Il importe enfin de relever, à titre surabondant, que Monsieur [N] [J] ne démontre pas, au demeurant pas plus qu’il ne l’allègue, que les temps de déplacement litigieux auraient été réalisés en dehors de ses horaires habituels de travail et non sur son temps de travail.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère qu’il n’est pas établi, d’une part que la mobilité occasionnelle de Monsieur [N] [J] aurait été abusivement mise en oeuvre par la société ONET LOGISTIQUE et, d’autre part, que les déplacements entre son domicile et la ville de [Localité 3] n’auraient pas été accomplis durant son horaire contractuel de travail et/ ou auraient excédé sa durée contractuelle de travail.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires formulée par Monsieur [N] [J].
— Sur la demande au titre du véhicule de fonction -
Il est constant en l’espèce que l’ensemble des cadres de l’entreprise bénéficiaient pour l’exercice de leurs fonctions d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise, constitutif d’un avantage en nature évalué à 118 euros mensuels -brut-.
Il a été jugé que Monsieur [N] [J] ne démontrait pas utilement avoir eu la qualification de cadre, lequel était classé agent de maîtrise.
Dans de telles circonstances, aucun grief ne peut être opposé à la société ONET LOGISTIQUE quant à l’absence de mise à disposition de Monsieur [N] [J] d’un véhicule de fonction, notamment pour la réalisation des trajets entre son domicile et le site de l’entreprise MICHELIN sis à [Localité 3].
Monsieur [N] [J] apparaît de même mal fondé à solliciter une indemnisation relative à une prétendue utilisation de son véhicule personnel pour la réalisation desdits trajets dès lors qu’il ressort tant des pièces de la procédure et des explications de l’employeur, que de ses propres déclarations, qu’il a bénéficié, au cours de la période d’emploi considérée (20 mai au 13 décembre 2019), d’un véhicule de service.
Outre que Monsieur [H] [Z], responsable d’exploitation, atteste à cet égard que Monsieur [N] [J] a utilisé un véhicule de l’entreprise (BERLINGO – DR271FE) pour ses trajets entre [Localité 4] et [Localité 3] de mai à décembre 2019, ce dernier reconnaît expressément en page 22 de ses conclusions avoir bénéficié de la mise à disposition durant une période de sept mois (notamment pour la réalisation des déplacements sur le site Roannais de l’entreprise), de ce véhicule de service.
Dans de telles circonstances, Monsieur [N] [J] ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de son véhicule personnel pour la réalisation des trajets entre son domicile (et/ou [Localité 4]), et le site Roannais de la société MICHELIN, pas plus qu’il n’établit subséquemment la réalité des frais dont il sollicite l’indemnisation.
Pour la période postérieure du 14 décembre 2020 au 26 février 2021, Monsieur [N] [J] ne peut sérieusement reprocher à son employeur d’avoir été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les différents sites clermontois de la société ONET LOGISTIQUE ( [Localité 5], [Localité 7] et LE BREZET), vu l’absence de toute clause du contrat de travail qui aurait prévu la mise à disposition du salarié d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction, et l’infime distance séparant ces différents sites de son lieu de travail habituel tel qu’il est contractuellement fixé à l’agence SAFEN LOGISTIQUE [Localité 4].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de dotation d’un véhicule de fonction.
— Sur la demande au titre du comportement vexatoire de l’employeur -
Monsieur [N] [J], qui soutient que la société ONET LOGISTIQUE aurait usé à son endroit de méthodes et comportements vexatoires, reprend tout d’abord ici certains griefs pour lesquels la cour a déjà jugé qu’ils n’étaient pas fondés, lesquels doivent en conséquence également être rejetés dans le cadre des présents développements. Il en va ainsi des griefs relatifs :
— à l’absence d’attribution de la qualification 'chef de projet', coefficient 106,5L, pour la période postérieure au 20 mai 2019 ;
— à l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction pour la période du 20 mai au 13 décembre 2019 ;
— à l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction, ou d’un véhicule de service pour la période du 14 décembre 2019 au 26 février 2021 ;
— à la mise en oeuvre de sa mobilité géographique occasionnelle sur [Localité 3] et la réalisation de déplacement n’excédant pas son temps contractuel de travail.
A l’inverse, la cour a jugé bien fondé le grief relatif à la sous-classification de Monsieur [N] [J] au poste de chef de quai de pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019, puisqu’il a été démontré que celui-ci avait en réalité exercé à titre habituel les fonctions de chef d’exploitation logistique, qualification agent de maîtrise, coefficient 200L. Ce grief doit en conséquence être retenu dans le cadre du présent débat.
Monsieur [N] [J] invoque ensuite d’autres griefs sur lesquels la cour n’a pas encore statué, à savoir :
— une proposition de rétrogradation au coefficient 150, statut employé ;
— sa mise à l’écart postérieurement à l’arrivée du nouveau supérieur hiérarchique Monsieur [X] (à la fin du mois de janvier 2021) ;
— l’absence de bénéfice d’un bureau personnel sur le site de [Localité 5] ;
— l’absence de réponse de l’employeur à une demande de congés payés.
Concernant tout d’abord la proposition de rétrogradation qui aurait été adressée à Monsieur [N] [J], il ressort du témoignage de Monsieur [T] [Q] que lors d’un entretien entre l’appelant et Monsieur [L] [X] auquel il a personnellement assisté, ce dernier a proposé à Monsieur [J] un poste d’assistant méthode correspondant à une fonction 'occupée par deux alternants', avec baisse de son coefficient, sans modification de salaire.
Si aucun grief ne peut être opposé à l’employeur concernant la proposition d’un poste d’assistant méthode qu’occupait déjà Monsieur [N] [J], reste que la baisse de coefficient associée ne peut que s’analyser en une rétrogradation. Si aucune baisse de salaire n’était certes envisagée, il n’en demeure pas moins qu’une baisse de coefficient était de nature à impacter l’évolution salariale ultérieure de Monsieur [N] [J].
S’agissant ensuite de sa prétendue mise à l’écart, il importe de souligner que dans le cadre de ses développements relatifs au poste de chef de projet qu’il prétendait avoir pourvu, Monsieur [N] [J] se prévalait notamment de réunions 'très restreintes’ auxquelles il aurait été convié notamment en compagnie de Monsieur [L] [X]. Il ne peut de la sorte sérieusement soutenir ici avoir été mis à l’écart de ses fonctions.
Il en va de même concernant l’absence de communication des courriels destinés au personnel encadrant dès lors que Monsieur [N] [J] n’en faisait pas partie.
La cour relève enfin que Monsieur [L] [X] a, tout au long de leur collaboration, adressé à Monsieur [N] [J] différents courriels de travail, aucun élément du dossier ne permettant de confirmer en conséquence que celui-ci aurait été progressivement évincé de ses fonctions.
Monsieur [N] [J] qui prétend ensuite ne pas avoir disposé de bureau personnel lors de sa réaffectation sur le site clermontois de la société ONET LOGISTIQUE, ce qui est contesté par l’employeur qui explique qu’il disposait d’un bureau partagé, renvoie principalement à l’attestation de Madame [D] [M] aux termes de laquelle cette salariée relate qu’à l’occasion d’un déplacement au sein de l’agence de [Localité 4], elle a aperçu Monsieur [N] [J] travaillant en salle de pause, faute pour lui de bénéficier d’un bureau personnel, tant au sein de cette agence que du site de [Localité 5].
Concernant le site de [Localité 5], dès lors qu’il ne s’agissait pas du lieu de travail habituel de Monsieur [N] [J], aucun grief ne peut être opposé à l’employeur concernant l’absence de mise à disposition d’un bureau personnel en faveur de ce salarié.
S’agissant de l’agence clermontoise, vu le seul témoignage de Madame [D] [M], la cour ne peut raisonnablement considérer que ce grief serait indubitablement établi, lequel ne sera en conséquence pas retenu.
Concernant en revanche l’absence de réponse de l’employeur à une demande de congés payés formulée par Monsieur [N] [J] le 23 novembre 2020 (bénéfice de congés annuels du 21 au 31 décembre 2020), vu le silence et l’absence de toute critique de la société ONET LOGISTIQUE relativement à ce grief, la cour le considère en conséquence matériellement établi.
Monsieur [N] [J] justifie donc du bien fondé des griefs relatifs :
— à sa sous-classification conventionnelle au poste de chef de quai (néanmoins aucune perte de salaire puisqu’il percevait un salaire supérieur au coefficient correspondant au poste de chef d’exploitation logistique sur lequel il devait être positionné) ;
— proposition d’un poste d’assistant méthode avec un coefficient inférieur ( proposition de rétrogradation non acceptée par le salarié, et non imposée par l’employeur) ;
— absence de réponse de l’employeur à une demande de congés payés.
Nonobstant la matérialité de ces trois griefs, Monsieur [N] [J] se contente d’exciper de la réalisation d’un préjudice sans toutefois en objectiver tant le principe, que le quantum.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour attitudes vexatoires de l’employeur.
— Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail -
Rappelant que les contrats doivent être conclus négociés, formés et exécutés de bonne foi, Monsieur [N] [J] soutient que la société ONET LOGISTIQUE aurait méconnu ces principes en exécutant fautivement son contrat de travail.
Monsieur [N] [J] reprend ici les mêmes arguments que ceux développés précédemment tout au long du litige (sous classification conventionnelle, mutation sur un autre site de travail, brimades, vexations).
Vu le nombre et la nature des griefs dont la matérialité a été reconnue dans le cadre des précédents développements, notamment ceux afférents au comportement vexatoire de l’employeur, et l’absence de toute démonstration par le salarié d’un préjudice distinct qu’il aurait subi, Monsieur [N] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail -
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié. La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d’essai. Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de l’employeur, elle doit toutefois être adressée directement à l’employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient.
Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur.
La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie.
La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture. C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
En cas de bien fondé de la prise d’acte, celle-ci produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’inverse, en l’absence de manquements suffisamment graves de l’employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture sera alors requalifiée en démission.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2021 aux torts exclusifs de l’employeur aux motifs suivants :
— l’absence de positionnement au poste de chef de projet, avec rappel de salaire afférent, rappel de congés payés, rappel de primes de vacances et absence de régularisation de ses bulletins de salaire ;
— l’absence de bénéfice des repos compensateurs.
Dans le cadre de ses conclusions d’appelant, Monsieur [N] [J] ne développe pas de paragraphe spécifique concernant les griefs qu’il oppose à l’employeur au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, lequel se contente en page 20 de ses dernières écritures d’expliquer que 'compte tenu de cette situation, à savoir un statut et une rémunération ne correspondant pas à celle dont il aurait dû bénéficier, (il) transmettait à son employeur une prise d’acte conformément à la jurisprudence applicable en la matière'.
S’agissant de la sous-classification conventionnelle dont fait état le salarié, il a été jugé qu’elle n’était pas démontrée concernant le poste de chef de projet – ingénieur méthodes process et que, concernant celle relative au poste de chef d’exploitation logistique, matériellement établie, elle n’emportait aucune conséquence financière puisque [N] [J] a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au coefficient conventionnel revendiqué (seule la rectification de ses bulletins de paie est sollicitée).
S’agissant de l’absence de bénéfice des repos compensateurs, opposée à l’employeur uniquement dans le cadre du courrier de prise d’acte, outre que ce grief n’apparaît en conséquence pas repris par le salarié dans le cadre du présent litige au titre de la rupture du contrat de travail, il échet de relever que le manquement de la société ONET LOGISTIQUE a trait à la période ayant couru du 19 février 2018 au 19 mai 2019. Monsieur [N] [J] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2021, il est manifeste qu’un tel manquement n’était pas considéré par ce salarié comme suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que Monsieur [N] [J] échoue à rapporter la preuve de manquements suffisamment graves qui auraient été commis par la société ONET LOGISTIQUES et en conséquence rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [J] produit les effets d’une démission et débouté subséquemment ce salarié de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif).
Concernant la demande reconventionnelle de l’employeur afférente à l’indemnité de préavis, l’accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise dispose que :
'Sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un technicien ou agent de maîtrise de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.
a. Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :
— en cas de licenciement d’un technicien ou d’un agent de maîtrise comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et 2 ans, le délai congé est de 1 mois ;
— en cas de licenciement d’un technicien ou d’un agent de maîtrise comptant 2 ans et plus d’ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.'
Contrairement à ce que soutient la société ONET LOGISTIQUE, le délai-congé applicable à la démission d’un salarié agent de maîtrise relevant des groupes 1 à 5, comme tel était le cas de Monsieur [N] [J], n’est pas de deux mois, mais seulement de un mois.
Monsieur [N] [J], qui percevait un salaire mensuel brut de référence de 2.330 euros, sera en conséquence condamné à payer à la société ONET LOGISTIQUE la somme de 2.330 euros au titre du préavis (ou délai-congé) non exécuté.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre du transfert déloyal de données confidentielles -
La société ONET LOGISTIQUE reproche à Monsieur [N] [J] d’avoir transféré, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, des données confidentielles de l’entreprise depuis sa boîte courriel professionnelle, via une connexion à distance, sur son adresse personnelle.
Monsieur [N] [J] ne critique pas cette circonstance, mais excipe en revanche de l’absence de sauvegarde de certains documents et courriels utiles à l’exercice de ses droits de la défense, pour justifier l’extraction des données litigieuses.
L’annexe au contrat de travail de Monsieur [N] [J] (ouvrier et maîtrise) dispose en son article 3 intitulé 'Charte éthique relative à l’utilisation des moyens informatiques', que 'la charte éthique relative à l’utilisation des moyens informatiques et notamment l’intranet et l’internet dans le groupe ONET est donnée à chaque salarié et signé lors de la remise de la présente annexe.
Cette charte dont le salarié reconnaît avoir pris connaissance est également disponible sur le site intranet du groupe'.
La charte du groupe ONET pour l’usage des ressources informatiques et des services internet prévoit notamment que :
— l’utilisation des ressources informatiques et l’usage des services internet ainsi que du réseau pour y accéder sont destinés à l’activité professionnelle des utilisateurs conformément à la législation en vigueur. L’activité professionnelle doit être entendue comme celle définie par les métiers des différentes divisions du groupe ONET, de nature opérationnelle ou administrative, et conforme au contrat de travail de l’utilisateur ;
— l’utilisation des ressources informatiques partagées du Groupe et la connexion d’un équipement privé extérieur (tels qu’un ordinateur, commutateur, modem, borne d’accès sans fil, …) sur le réseau sont soumises à autorisation de la DSI et aux règles de sécurité du Groupe;
— tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources informatiques auxquelles il a accès ;
— l’utilisation de ces ressources doit être rationnelle et loyale afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des fins personnelles;
— toute information est professionnelle à l’exclusion des données explicitement désignées par l’utilisateur comme relevant de sa vie privée. Ainsi il appartient à l’utilisateur de procéder au stockage éventuel de ses données à caractère privé dans des répertoires spécialement prévus à cet effet et intitulés 'privé’ ;
— tout message sera réputé professionnel sauf s’il comporte une mention particulière et explicitée dans son objet indiquant son caractère privé ou s’il est stocké dans un espace privé de données ;
Les 11 mars 2021, Maître [V] [WN], huissier instrumentaire mandaté par la société ONET LOGISTIQUE, s’est rendu au sein de cette entreprise et a effectué les constats suivants :
— le transfert depuis la boîte professionnelle de Monsieur [N] [J] à destination de sa boîte courriels personnelles de nombreux documents confidentiels de l’entreprise (Exemples : Cahier des charges logistique pour l’EDC de [Localité 5] / plan progrès du 08.01.21 / fiches progrès [Localité 3] / tableau UO CML v5, etc…).
Il est incontestable, vu la nature et les intitulés des documents transmis depuis l’espace professionnel de Monsieur [N] [J] sur sa boîte courriels personnelle, que ce salarié a contrevenu aux dispositions de la charte informatique du Groupe ONET, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance.
Nonobstant les manquements avérés de Monsieur [N] [J] aux règles et principes déontologiques de la charte informatique du Groupe ONET, la cour constate tout d’abord que la société ONET LOGISTIQUE ne critique pas utilement que ce salarié aurait été l’auteur de ces documents, ou qu’il en aurait été le destinataire, pas plus qu’ils n’auraient été utiles à l’exercice de ses droits de la défense.
En tout état de cause, il n’est pas établi, ni même soutenu, que Monsieur [N] [J] aurait fait de ces documents un usage contraire aux intérêts de la société ONET LOGISTIQUE et/ou qu’il les aurait divulguer à des tiers.
Dans de telles circonstances, la société ONET LOGISTIQUE ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société ONET LOGISTIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour transfert déloyal de données confidentielles de l’entreprise.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, soit en l’espèce le 7 juin 2021 s’agissant de la somme allouée à titre d’indemnités de repos compensateurs.
Les sommes fixées judiciairement produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, ce qui est applicable en l’espèce à la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles d’instance.
En cause d’appel, la société ONET LOGISTIQUE qui succombe en partie, sera condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne la société ONET LOGISTIQUE à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l’employeur du droit à repos compensateurs ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société ONET LOGISTIQUE à remettre à Monsieur [N] [J] un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 19 février 2018 au 19 mai 2019 portant mention du poste de chef d’exploitation logistique, coefficient 200L, qualification agent de maîtrise, cette remise de documents devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour s’en réserve la liquidation ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ONET LOGISTIQUE à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 3.426 euros au titre des temps de trajet de mai à décembre 2019, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [N] [J] de sa demande de rappel de salaire pour temps de trajet ou heures supplémentaires ;
— Réformant le jugement déféré, condamne Monsieur [N] [J] à verser à la société ONET LOGISTIQUE la somme de 2.330 euros au titre du préavis non effectué par le salarié démissionnaire ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la somme allouée (597,51 euros) à titre d’indemnité de repos compensateurs produit intérêts de droit au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
— Dit que la somme allouée (500 euros) à titre de dommages intérêts pour non-respect des repos compensateurs produits intérêts de droit au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
— Condamne la société ONET LOGISTIQUE à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamne la société ONET LOGISTIQUE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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