Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mars 2024, N° 23/05416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHX
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 5]
Au fond
du 05 mars 2024
RG : 23/05416
Société PHARMEVIDENCE
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S PHARMEVIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 80
assistée de Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Nouvelle Calédonie)
Représentée par Me Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752
assistée de Me Virginie BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Nouméa a confirmé partiellement le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal du travail de Nouméa qui avait condamné la société Pharmevidence à payer à Mme [Y] [X] diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts après avoir dit que le licenciement dont elle avait fait l’objet était sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, la cour d’appel a condamné la société à payer d’autres sommes à la salariée.
La capitalisation des intérêts a été ordonnée.
Les condamnations ont été prononcées en francs pacifiques. (CFP).
Par acte du 26 juin 2023, Mme [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes au préjudice de la société Pharmevidence pour paiement d’une somme de 46 805,68 euros, en exécution du solde des condamnations prononcées par la cour d’appel.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2023, la société Pharmevidence a fait assigner Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, condamner Mme [X] à lui restituer les sommes trop versées, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts au motif du caractère abusif de la saisie.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution
— dit que la saisie-attribution est valable pour recouvrement de la somme en principal de
231 415,11 euros, outre intérêts à recalculer par l’huissier au vu des motifs du jugement, outre les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu, déduction faite des paiements pour un montant global de 243 206,89 euros
— ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus
— rejeté les demandes de la société Pharmevidence aux fins de condamnation de Mme [X] au titre de la répétition de l’indû et en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les parties à payer chacune la moitié des dépens.
La société Pharmevidence a interjeté appel de ce jugement, le 15 mars 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pour le solde correspondant à 46 805,65 euros
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 283,98 euros au titre de la répétition de l’indû
à titre subsidiaire,
— de prononcer le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 2 922,63 euros correspondant au dernier décompte du commissaire de justice indépendant du 7 décembre 2023
en tout état de cause,
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution
— de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— le 21 septembre 2021, une saisie conservatoire a été pratiquée, convertie le 1er octobre 2021 en saisie-attribution et la somme de 135 674,22 euros a été saisie
— le 2 novembre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée et la somme de
57 003, 78 euros a été saisie
— le 19 décembre 2022, son avocat a versé la somme de 49 538,01 euros sur le compte CARPA de l’avocat de Mme [X] pour solder les condamnations intérêts et dépens selon le décompte de l’huissier de Mme [X] faisant apparaître un solde restant dû de
46 254,93 euros, si bien que le total payé au 19 décembre 2022 s’élève à 243 206,01 euros
— l’intégralité des condamnations avait bien été réglée le 19 décembre 2022
— la saisie abusive lui a causé un préjudice.
Mme [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter la société Pharmevidence de toutes ses demandes
— de cantonner la saisie-attribution à la somme de 27 952,52 euros au titre du solde dû en principal et intérêts, hors frais de procédure
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction.
Elle fait valoir que :
— la saisie conservatoire n’arrête pas le cours des intérêts, sauf remise des fonds à un séquestre
— ce n’est que le 2 août 2022 que la somme de 135 674,22 euros a été transférée sur le compte de l’huissier instrumentaire et c’est donc cette date qu’il convient de retenir pour l’imputation du paiement et le calcul des intérêts
— le décompte présenté à titre subsidiaire par la société Pharmevidence est erroné car il se fonde à tort sur le taux d’intérêt applicable aux créances professionnelles
— la saisie-attribution doit provisoirement être cantonnée à la somme de 27 952,52 euros en principal et intérêts, hors frais de la présente procédure
— la saisie n’est pas abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2023.
SUR CE :
L’article L211-1du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon un décompte établi le 23 décembre 2022 par le commissaire de justice de Mme [X], la SCP Vander Gucht et [U], la société Pharmevidence restait à cette date redevable des sommes suivantes:
— principal créance et dommages et intérêts : 230 818,89 euros
— article 700 : 5 866 euros
— intérêts au 23 décembre 2022 : 1 646,64 euros
— frais de saisie (conservatoire, conversion, saisie-attribution), requête Ficoba, émoluments, mainlevée : 1 591,36 euros (51,07 + 426,76 + 90,92 + 76,94 + 78,15 + 76,94 + 59,09 + 230,33 + 115,22 + 90,92 + 51,07 + 76,94 + 107,92 + 59,09)
dont à déduire deux versements de 135 674,22 euros et 57 993,76 euros pris en compte au 2 août 2022 et au 8 décembre 2022
solde : 46 254,93 euros.
La société Pharmevidence justifie de ce que, le 19 décembre 2022, elle a versé la somme de 49 538,91 euros sur le compte CARPA de l’avocat de Mme [X].
Dès lors, à la date du décompte du 23 décembre 2022, la créance dont le recouvrement était poursuivi était soldée.
Le procès-verbal de la saisie-attribution contestée dressé le 26 juin 2023 mentionne les sommes suivantes à recouvrer :
— principal : 92 985,93 euros
137 832,96 euros
(total : 230 818,89 euros)
— article 700 : 5 866 euros
— intérêts acquis : 1 725,98 euros
— provision sur intérêts un mois : 12,60 euros
— frais de procédure : 1 253,13 euros
— émolument proportionnel : 338,25 euros
— frais de la procédure : 341 euros
— coût de l’acte : 117,78 euros
dont à déduire les acomptes : 193 667,98 euros
solde à payer : 46 805,68 euros.
Ainsi, le versement de 49 538,91 euros n’a pas été pris en compte pour déterminer les causes de la saisie, puisqu’il est mentionné à l’acte que le montant des acomptes payés s’élève à 193 667,98 euros, alors que, six mois avant la mesure d’exécution, la débitrice avait payé une somme totale de 243 206,89 euros.
Les décomptes d’intérêts produits devant la présente cour par Mme [X] en pièce 19 et 21, dont on ne sait pas en quelle monnaie ils sont libellés, et dont le calcul ne peut être vérifié, ne sont pas conformes à ceux qui sont mentionnés tant dans le décompte du 23 décembre 2022 que dans celui du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2023 établis par le commissaire de justice poursuivant lui-même et ils sont inopérants en ce qui concerne la résolution du présent litige.
Au vu des éléments du débat, il est démontré que la saisie-attribution du 26 juin 2023 n’était pas justifiée à la date à laquelle elle a été pratiquée, puisqu’aucune somme ne restait dûe à Mme [X] par la société Pharmevidence, de sorte que la mainlevée totale de cette mesure doit être ordonnée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et dit que la saisie-attribution est valable pour recouvrement de la somme en principal de
231 415,11 euros, outre intérêts à recalculer par l’huissier au vu des motifs du jugement, outre les frais d’exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu, déduction faite des paiements pour un montant global de 243 206,89 euros.
Il n’est pas établi, en revanche, au vu du décompte établi par le propre commissaire de justice de la société Pharmevidence, Maîtres [V], [K], [B] et [W] [E], arrêté au 18 décembre 2022, que la somme de 3 283,98 euros a été indûment versée par la débitrice, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa.
La demande de la société Pharmevidence tendant à voir condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 283,98 euros au titre de la répétition de l’indû doit être rejetée.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sans tenir compte du dernier paiement, alors que la créance telle que calculée par le commissaire de justice instrumentaire avait été entièrement réglée et que Mme [X] ne démontre pas que d’autres sommes que celles qui avaient été réclamées dans le décompte du 23 décembre 2022 et qui figuraient toujours dans le procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2023 étaient encore exigibles.
Cette saisie était donc abusive.
La société Pharmevidence ne démontre pas, cependant, la réalité et le montant du préjudice qui lui a été causé par la saisie.
Sa demande en dommages et intérêts est en conséquence rejetée.
Mme [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Pharmevidence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette société en première instance et en appel
La demande de Mme [X] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en répétition de l’indû et en dommages et intérêts formées par la société Pharmevidence et sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2023 au préjudice de la société Pharmevidence
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société Pharmevidence la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de Mme [X] présentée sur le même fondement en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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