Confirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 avr. 2026, n° 26/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01411 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHJE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Christelle BACHELET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier :
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 février 2026 à l’égard de M. [I] [R] [X] né le 10 novembre 1999 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [R] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 07 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [R] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 avril 2026 à 15h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [W] [H] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [R] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [H] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime, et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [R] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [R] [X] soutient que la requête en prolongation est irrecevable au motif qu’il n’est produit aucune pièce médicale à son appui permettant de s’assurer la compatibilité de sa rétention avec sa situation médicale alors même qu’il explique devoir être opéré dès sa sortie et qu’il ressort du registre du centre de rétention administrative qu’il a été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention, ce qui démontre son état de santé inquiétant.
Il estime par ailleurs qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement dès lors que l’Algérie a refusé de le reconnaître comme étant un de ses ressortissants et qu’elle n’a répondu à aucune des sept demandes présentées par la Préfecture en vue de son identification.
Enfin, visant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il estime que son droit à la santé est en cause au regard des développements précédents, ce qui implique d’infirmer l’ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête en prolongation.
En conformité avec l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a indiqué que la Préfecture n’avait pas à joindre de pièces médicales complémentaires à sa requête quand bien même il ressort effectivement du registre du centre de rétention administrative que M. [I] [R] [X] a été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention, et ce, tout en rappelant qu’au surplus, la Préfecture n’avait pas accès à des pièces médicales couvertes par le secret médical.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation recevable.
Sur les perspectives d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a présenté aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité ce qui constitue un premier obstacle à son éloignement. Par ailleurs, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 janvier 2026 et les a relancées les 28 janvier, 04 février, 20 février, 02 mars, 12 mars et 25 mars 2026.
Parallèlement, elle a saisi les autorités tunisiennes, marocaines, libyennes et égyptiennes, lesquelles n’ont pas reconnu M. [I] [R] [X] comme étant un de leurs ressortissants.
Il en ressort que l’autorité préfectorale, désormais en attente de cette demande d’identification, justifie avoir accompli les diligences prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’optique de l’éloignement de M. [I] [R] [X].
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi, et adoptant par ailleurs les motifs du premier juge, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Alors que M. [I] [R] [X] se contente d’indiquer qu’il doit être opéré en urgence sans produire la moindre pièce médicale à l’appui de cette allégation, il ne saurait être considéré que le seul fait qu’il ait été hospitalisé à trois reprises durant sa rétention administrative serait de nature à constituer une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et ce, d’autant que ces hospitalisations ont duré moins de deux heures chacune.
Ainsi, et adoptant les motifs du premier juge, il n’existe aucune disproportion entre le maintien en rétention administrative et la préservation de l’état de santé de M. [I] [R] [X], au demeurant pris en charge durant cette rétention comme le démontrent les hospitalisations.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026 à 12h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Charges de copropriété ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Recette ·
- Adresses ·
- Prix moyen ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Statistique ·
- Commission
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Climatisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tentative ·
- Dommage imminent ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Point de départ ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Administration ·
- Charges ·
- Instance ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Courriel
- Incendie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Assistance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Jugement ·
- Part ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Irrégularité ·
- Recours ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.