Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 14 janv. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | l' AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE, Préfet de la Seine Maritime c/ CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE5R
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Préfet de la Seine Maritime représenté par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu l’admission de Monsieur [I] [W] [O] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 4] à compter du 21 décembre 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 décembre 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [W] [O] [N] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 09 janvier 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 janvier 2026,
Vu le certificat médical du docteur [L] [S] en date du 09 janvier 2025,
Vu les débats en audience publique du 14 janvier 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [W] [O] [N] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement sur demande du représentant de l’État sur le fondement d’un certificat médical établi le 21 décembre 2025 indiquant que le patient présent un état délirant aiguë ne lui permettant pas de donner son consentement pour les soins psychiatriques. L’arrêté portant admission en soins psychiatriques précise que le patient, se présentant comme étant le [I], a initialement été placé en garde à vue suite à des menaces sur les personnes en charge d’une mission de service public. Il est fait mention par ailleurs que le certificat médical établi à 24 heures le 22 décembre 2025 à 11h30 mentionne que le patient dit s’appeler [R], qu’il a reçu mission par Dieu de ramener la paix sur terre, qu’il est dans la provocation, que son discours est peu informatif et qu’il est partiellement désorganisé, qu’il se résume à cette affirmation et que se déroule dans un contexte thymique enjoué faisant douter de l’authenticité de ses troubles.
Pour ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, le juge judiciaire a retenu notamment que le prénom du patient est [I] et que son nom de famille est [N] ; qu’il a présenté un discours cohérent à l’audience, faisant part de convictions religieuses tout en contestant se prendre pour [Y] ; qu’il a fait part de son incompréhension quant à son hospitalisation et antérieurement à son hospitalisation aux conditions de son interpellation ; que son colocataire présent à l’audience a indiqué qu’il n’a jamais relevé de propos inquiétants menaçant de la part de ce dernier ni aucun comportement problématique et que ce dernier n’a pas changé.
Le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette ordonnance, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en l’absence d’irrégularités ni d’atteinte aux droits de Monsieur [I] [W] [O] [N].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le préfet de la Seine-Maritime rappelle les dispositions de l’article L3211 ' 2 ' 2 du code de la santé publique, celles de l’article L3213 ' du même code et rappelle que l’ordonnance attaquée retient que « les éléments versés aux débats ne permettent pas au jour de l’audience de caractériser suffisamment que l’état de Monsieur [I] [W] [O] [N] représente un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public ». Il considère que les différents certificats médicaux démontrent tous l’existence d’un trouble psychiatrique. Il rappelle en la matière que le juge judiciaire garant des libertés individuelles possède un pouvoir souverain d’appréciation lui permettant de contrôler une telle qualification mais que néanmoins il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux éléments médicaux établis par les psychiatres. Il considère que l’ordonnance frappée d’appel ne reprend à son compte qu’une partie de l’avis motivé avant audience en date du 24 décembre 2025 rédigé par le Docteur [U], psychiatre établissement d’accueil lequel constate, in fine que « le maintien des soins en hospitalisation complète apparaît actuellement indispensable pour stabiliser son état et prévenir de nouveaux troubles comportementaux extériorisés ».
SUR CE,
Sur le plan des principes, il y a lieu de rappeler que le juge a une double mission : en premier lieu, il doit se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui lui sont transmis. Il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure. Le rôle du juge est également d’examiner la légalité interne de la mesure, c’est-à-dire son bien-fondé au regard des critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement. La fonction du juge réside essentiellement dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte généré par l’état de santé du malade. Il lui appartient, dans ce cadre, de vérifier la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. La jurisprudence a précisé que le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux qui lui sont transmis lors de la saisine et qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ainsi, il ne peut substituer son appréciation de l’état psychiatrique faite sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544 : JurisData n° 2017-018673 ; RDSS 2018, p. 125 , note P. [Localité 5] ; Dr. famille 2017, comm. 232, I. [J] ; D. 2017, 1914. – CA [Localité 6], 11 déc. 2014, n° 14/00419).
La cour considère en conséquence que le juge judiciaire ne peut se fonder sur les seules déclarations du patient lors de l’audience pour en tirer des conséquences sur l’existence ou non d’une pathologie psychiatrique et d’une therapeutique à mettre en oeuvre.
Or, les différents certificats médicaux présents au dossier, comme le relève l’Agence Régionale de Santé, établissent la nécessité d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation en la forme d’une hospitalisation complète. Ainsi le certificat médical établi par le Docteur [U] le 24 décembre 2025,précise, après avoir noté que le patient lui a expliqué ne pas être malade, être le frère de [A] [B], devoir se rendre à [Localité 7] de toute urgence pour sauver le monde et à voir d’innombrables amis illustres tels que les rappeurs [Z] et [E]' indique expressément que le maintien des soins en hospitalisation complète apparaît actuellement indispensable pour stabiliser son état et prévenir de nouveaux troubles comportementaux extériorisés.
Dés lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue en première instance et de dire que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [W] [O] [N] doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Infirme l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Statuant à nouveau ;
Dit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [W] [O] [N] doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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