Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
21/11/2025
ARRÊT N° 585/2025
N° RG 23/01447 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMR5
EV/KM
Décision déférée du 20 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
21/00990
KINOO
[Z] [G]
C/
S.A.R.L. ATELIERS DU LAURAGAIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ATELIERS DU LAURAGAIS Représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 20 avril 2013, mis à jour le 21 mai 2013, Mme [Z] [G] a commandé à la Sarl Ateliers du Lauragais le réaménagement d’une cuisine pour un montant total de 24 177,94 € TTC.
Le 31 mai 2013, la Sarl Ateliers du Lauragais à établi une première facture d’un montant de 7253,39 € puis le 29 juin 2013 une seconde pour 4835,60 €.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, il a été fait droit à la demande de la Sarl Ateliers du Lauragais de voir condamner Mme [G] à lui payer à titre de provision la somme de 12 088,99 € correspondant à ces deux factures.
La Sarl Ateliers du Lauragais a fait procéder au recouvrement de cette somme par huissier du justice et le paiement a été effectué le 22 avril 2014.
La Sarl Ateliers du Lauragais a émis une troisième facture le 29 avril 2014 d’un montant de 12 427,90 €, correspondant au solde du devis, puis faute de réglement, elle a établi un avoir le 16 octobre 2014 déduisant du solde le transport et la mise en place de la cuisine pour un montant de 1 378,08 €, réduisant le solde dû par Mme [G] à 11'049,82 €.
Par acte d’huissier du 27 avril 2016, la Sarl Ateliers du Lauragais a fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de cette somme.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Toulouse a été désigné en qualité de séquestre aux fins de recevoir le paiement de la somme de 12 427,90 € avant le 16 septembre 2016 et a enjoint à la Sarl Ateliers du Lauragais d’avoir à assurer la pose de la cuisine en cas de séquestre effectif des fonds. Mme [G] était condamnée, à défaut de séquestre, à payer à titre de provision la somme de 11 049,82 € à la Sarl Ateliers du Lauragais.
Mme [G] n’a pas procédé au séquestre et la Sarl Ateliers du Lauragais a déposé devant le tribunal d’instance de Toulouse une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [G].
Suivant jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 31 juillet 2017, la créance de la Sarl Ateliers du Lauragais a été fixée à 11 435,54 €, frais et accessoires inclus, et Mme [G] a été autorisée à se libérer de sa dette par acomptes, le solde devant être réglé avant le 5 février 2018 par le fruit de la vente d’un bien immobilier, la saisie des rémunérations étant ordonnée à défaut de respect de ces modalités et après mise en demeure.
À défaut de règlement selon les modalités fixées, la saisie des rémunérations a été autorisée le 9 juillet 2019 et a abouti à l’apurement de la dette.
Après une mise en demeure de poursuivre le réaménagement de la cuisine, réceptionnée le 2 mars 2020, Mme [G] a fait assigner la Sarl Ateliers du Lauragais devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par acte d’huissier du 26 mai 2020 pour obtenir sa condamnation sous astreinte à exécuter ses obligations contractuelles.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a rejeté la demande de livraison et de pose de la cuisine et dit que Mme [G] devra proposer trois dates pour assurer la récupération des meubles par ses soins et à ses frais dans les locaux de l’entreprise.
Par acte du 11 février 2021, Mme [G] a fait assigner la Sarl Ateliers du Lauragais devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter ses obligations contractuelles et subsidiairement à lui restituer les sommes perçues en exécution du contrat.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat du 20 avril 2013 conclu entre Mme [Z] [G] et la Sarl Ateliers du Lauragais, à effet au 13 octobre 2020 sans restitution des prestations réciproques effectuées,
— dit que Mme [Z] [G] devra proposer trois dates sur les jours ouvrés de la Sarl Ateliers du Lauragais, hors vendredi samedi dimanche et mois d’août, par courrier officiel d’avocat pour assurer la récupération des meubles de cuisine par ses soins et à ses frais dans les locaux de la Sarl Ateliers du Lauragais,
— condamné Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu de prévoir par anticipation les frais d’exécution forcée,
— condamné Mme [Z] [G] à payer à la Sarl Ateliers du Lauragais une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [G] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [G] dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2023, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel régulièrement formé par Mme [Z] [G] sur le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2023,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté Mme [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
* prononcé la résolution judiciaire du contrat du 20 avril 2013 conclu entre Mme [Z] [G] et la Sarl Ateliers du Lauragais, à effet du 13 octobre 2020 sans restitution des prestations réciproques effectuées,
* dit que Mme [Z] [G] devra proposer trois dates sur les jours ouvrés de la Sarl Ateliers du Lauragais, hors vendredi samedi dimanche et mois d’août, par courrier officiel d’avocat pour assurer la récupération des meubles de cuisine par ses soins et à ses frais dans les locaux de la Sarl Ateliers du Lauragais,
* condamné Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu de prévoir par anticipation les frais d’exécution forcée,
* condamné Mme [Z] [G] à payer à la Sarl Ateliers du Lauragais une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
* débouté les parties du surplus de demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la Sarl Ateliers du Lauragais à exécuter dans les règles de l’art les obligations contractuelles résultant du « Devis Quantitatif & Estimatif » du 20 avril 2013,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 300 € par jour de retard dans son exécution, à compter du 30 ème jour calendaire suivant la signification par huissier de justice,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat résultant du « Devis Quantitatif & Estimatif » du 20 avril 2013,
— condamner la Sarl Ateliers du Lauragais à restituer à Mme [Z] [G], veuve [C], les sommes perçues en exécution de ce contrat, soit 23.138, 81 €,
En toute hypothèse,
— débouter la Sarl Ateliers du Lauragais de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl Ateliers du Lauragais à payer à Mme [Z] [G] , veuve [C], la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts,
— condamner la Sarl Ateliers du Lauragais à payer à Mme [Z] [G] , veuve [C], la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Ateliers du Lauragais aux dépens, dont distraction au profit de Me Colette Falquet, avocat, sur son affirmation de droit.
La Sarl Ateliers du Lauragais dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 1184 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Sarl Ateliers du Lauragais à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2023,
Y ajoutant :
— condamner Mme [Z] [G] à payer à la Sarl Ateliers du Lauragais la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la demande de résolution judiciaire du contrat:
Mme [G] rappelle le principe d’intangibilité du contrat et que le prix comprenait la fabrication et la pose sans que les frais de livraison et de pose soient dissociés et souligne qu’elle a réglé la quasi-totalité du prix fixé malgré ses difficultés financières.
Elle explique que la pose effectuée par un tiers ne lui permettrait pas de bénéficier de la garantie qu’elle est en droit d’attendre pour un ouvrage de ce prix.
Elle relève que la société n’a pas effectué la moindre prestation alors qu’au total elle a perçu la somme totale de 23'138,81 €, somme dont elle réclame la restitution en cas d’absence d’exécution.
La Sarl Ateliers du Lauragais oppose que:
' deux décisions de justice ont condamné Mme [G] à honorer les factures qui lui ont été adressées et pour chacune il a été nécessaire d’avoir recours à une exécution forcée caractérisant un refus d’exécution délibéré de sa cocontractante à respecter ses obligations alors que les meubles étaient fabriqués depuis le 15 avril 2014 justifiant la confirmation de la décision déférée,
' la décision du 15 juillet 2016 prévoyait deux options pour Mme [G] qui a refusé de séquestrer les fonds,
' à la date du 13 octobre 2020 les obligations réciproques étaient déjà effectuées par les parties et sa cocontractante avait à sa disposition la cuisine dont elle a été réglé le prix empêchant toute restitution, Mme [G] devant venir récupérer à ses frais les meubles de cuisine.
Sur ce
Les articles du Code civil visés s’entendent de leur rédaction au moment de la signature du devis le 21 mai 2013.
L’article 1134 du Code civil dispose:« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites ».
L’article 1184 du Code civil prévoit: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».
En l’espèce, par devis du 20 avril 2013 mis à jour le 21 mai 2013 et signé de Mme [G] le 22 suivant, les parties ont convenu du réaménagement de la cuisine de Mme [G] moyennant la somme totale de 24'177,94 € et consistant dans la fabrication et la pose d’un ensemble de meubles réalisés sur mesure. Le devis détaille l’ensemble des meubles et indique pour chaque zone de la cuisine concernée le coût total de la fabrication et de la pose des meubles :
' aménagement du coin évier : 9811,49 €,
' aménagement de l’îlot central : 8610,23 €,
Options
' aménagement du coin évier : 2158,33 €,
' aménagement de l’îlot central : 1094,10 €,
' table ronde : 922,06 €,
soit un total de 22'596,21 € HT et de 24'170,94 € TVA incluse.
Pour justifier la résolution judiciaire d’un contrat, l’inexécution doit revêtir, en fonction des circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le cocontractant s’affranchisse lui-même de ses propres obligations et puisse provoquer la résolution du contrat .
Il ressort de l’historique des faits de l’espèce que Mme [G] n’a pas réglé spontanément les factures de situation n°1 du 31 mai 2013 pour 7253,39 € et n° 2 du 29 juin 2013 pour 4835,60 €.
De même, elle n’a pas exécuté la condamnation provisoire résultant de l’ordonnance du 25 octobre 2013, régulièrement signifiée le 17 décembre 2013, la condamnant à verser la somme totale de 12'088,99 € avant le 25 décembre 2013, obligeant la Sarl Ateliers du Lauragais à recourir à un huissier. Il convient de relever que l’ordonnance précisait: «Eu égard à l’engagement [de Mme [G]] de procéder au règlement de ce montant dans deux mois suite à une rentrée d’argent certaine, il sera fait droit à sa demande de délai, laquelle sera toutefois sortie de la clause de déchéance du terme».
Par ordonnance du 15 juillet 2016,le juge des référés a « constaté que le montant mis en compte au principal de la Sarl Ateliers du Lauragais ne fait pas débat, soit 12'427,90 €, ce montant correspondant à la facture de situation n°3. De même, les parties sont d’accord pour que cette somme soit remise à un séquestre, lequel sera défini au dispositif comme les modalités telles que la date butoir du 1er septembre 2016'». À défaut de régularisation du séquestre au 1er septembre 2016, Mme [G] était condamnée à payer une provision de 11'049,82 € correspondant à la facture finale déduction faite de la pose.
L’ordonnance était signifiée le 25 juillet 2016 mais en l’absence d’exécution spontanée par Mme [G], la Sarl Ateliers du Lauragais diligentait une procédure de saisie-attribution puis de saisie sur ses rémunérations selon requête du 28 décembre 2016.
Dans le cadre de cette dernière procédure, le juge statuant en contestation de la mesure a, selon décision du 31 juillet 2017, fixé la créance de la Sarl Ateliers du Lauragais à la somme de 11'049,82 € en principal,11'435,54 € au total et octroyé à Mme [G] des délais de paiement, le solde de la dette devant intervenir au plus tard le 5 février 2018, compte tenu d’une vente immobilière devant intervenir le 29 décembre 2017, la signature du compromis étant intervenue le 15 mai 2017.
Finalement, selon décompte d’huissier du 17 juin 2020, la condamnation était réglée dans sa totalité le 9 juillet 2019, soit environ 17 mois après l’échéance prévue par le juge, la débitrice n’ayant pas respecté les délais octroyés et la mesure de saisie ayant reçu exécution.
Par acte du 26 mai 2020, Mme [G] a fait assigner la Sarl Ateliers du Lauragais devant le juge des référés de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter dans les règles de l’art les obligations contractuelles résultant du devis.
Le juge des référés, constatant que le montant total réglé par Mme [G], soit 23'138,81 € retenu par le juge de la contestation des saisies des rémunérations correspondait au montant du devis déduction faite du coût de la livraison et de la pose et au regard des relations contractuelles erratiques entre les parties, il convenait de considérer que cette soustraction des frais de pose a entraîné de fait une modification des obligations contractuelles de la Sarl Ateliers du Lauragais qui n’était donc plus tenue à la livraison et à la pose de la cuisine, prestations n’ayant pas été réglées. Il concluait à l’existence d’une contestation sérieuse des demandes de Mme [G].
Enfin, la présente procédure a été initiée par Mme [G] selon acte du 11 février 2021 sollicitant l’exécution par sa cocontractante de ses obligations contractuelles sous astreinte.
Il résulte de cet historique que la Sarl Ateliers du Lauragais a établi trois factures de situation les 31 mai et 29 juin 2013 puis le 29 avril 2014 puis un avoir le 16 octobre 2014 et que les retards de paiement de Mme [G] ont été constants dès la première facture, les sommes réclamées par son adversaire n’ayant été réglées en totalité que le 9 juillet 2019.
Or, l’ordonnance du 25 octobre 2013 précisait : « interrogée sur ses revenus, la défenderesse a précisé qu’elle dispose d’environ 8600 € par mois mais elle doit faire face à des charges conséquentes liées à son engagement bénévole envers la SPA».
Si l’ordonnance du 15 juillet 2016 a fait droit à la demande de séquestre, elle relevait que Mme [G] avait manifestement failli dans ses obligations.
La décision du tribunal d’instance du 31 juillet 2017, reprenant les explications de Mme [G] lui a octroyé des délais au regard de la justification de la signature d’un compromis de vente le 15 mai 2017 pour un prix de 100'000 € la signature de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 29 décembre 2017. Cependant, les délais octroyés par le juge de la contestation des saisies n’ont pas été respectés.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure Mme [G] ne justifie pas des difficultés financières alléguées tout au long de la procédure, alors que son adversaire souligne sa défaillance dans l’exécution de ses obligations de paiement malgré des décisions de justice caractérisant une exception d’inexécution et justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Les manquements de Mme [G] à son obligation de paiement ont été répétés au fil des ans, ceci malgré les décisions judiciaires qui ont été rendues à son encontre et elle ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de difficultés financières qui auraient pu à tout le moins les expliquer, justifiant qu’il soit mis fin au contrat.
Les parties sont liées par un contrat d’entreprise et il est admis que l’inexécution de ses obligations par l’un ou l’autre des contractants peut entraîner le jeu de l’exception d’inexécution ou la résolution judiciaire avec dommages-intérêts.
La Sarl Ateliers du Lauragais considère que la résiliation judiciaire doit prendre effet au 13 octobre 2020 les obligations réciproques déjà effectuées par les parties au contrat ayant trouvé leur utilité réciproque, Mme [G] ayant la cuisine à sa disposition ce qui implique l’absence de restitutions réciproques.
Mme [G] oppose que les parties ont conclu un contrat dont les obligations sont indivisibles de sorte que son adversaire ne pourra se considérer comme libéré qu’après avoir accompli toutes les prestations, elle-même devant payer le total du montant prévu à l’origine.
En cas de résiliation du contrat d’entreprise, l’entrepreneur conserve le droit au paiement des prestations exécutées.
Il est constant que le devis prévoit pour chaque partie de la cuisine la « fabrication et pose » des éléments.
Cependant, ces deux prestations sont divisibles dans leur exécution et il n’est pas contesté que la Sarl Ateliers du Lauragais a réalisé la totalité des meubles.
Par ailleurs, Mme [G] ne critique pas précisément le montant indiqué par la Sarl Ateliers du Lauragais comme correspondant au coût de la livraison et de la pose et ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ce montant.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce que, considérant que chaque partie a été remplie de ses droits le 13 octobre 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des prestations réciproques déjà effectuées, sauf, en tant que de besoin celle de 1378,08 € correspondant à la pose, et qu’il appartiendra à Mme [G] de récupérer ses meubles à ses frais dans les locaux de la Sarl Ateliers du Lauragais. Les modalités d’organisation de cette restitution seront par ailleurs confirmées, sauf à préciser que les dates pour récupérer les meubles seront proposées par Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception et délai de prévenance de 15 jours sans qu’il soit nécessaire pour elle de recourir aux services d’un avocat.
— sur la demande de dommages-intérêts et les demandes annexes:
Au regard de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [G] doit être rejetée, par confirmation de la décision déférée.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de Mme [G], par confirmation de la décision déférée
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [G] à verser à la Sarl Ateliers du Lauragais 4000 € de ce chef .
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle prévoit que la proposition des dates se fera par courrier d’avocat,
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant :
Dit que les dates pour récupérer les meubles seront proposées par Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception et délai de prévenance de 15 jours sans qu’il soit nécessaire pour elle de recourir aux services d’un avocat,
Condamne en tant que de besoin la Sarl Ateliers du Lauragais à rembourser à Mme [Z] [G] la somme de 1378,08 € si cette somme lui a effectivement été versée en juillet 2020,
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] [G] à verser à la Sarl Ateliers du Lauragais 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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