Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 25 mai 2023, N° 21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CG2J
— ---------------------
[H] [N]
C/
S.A.R.L. CORSE BIO NATURE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
25 mai 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ajaccio
21/00139
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. CORSE BIO NATURE
N° SIRET : 809 131 386
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a été placé sous le régime de la curatelle simple par décision du juge des tutelles d’Ajaccio du 8 novembre 2018, pour une durée de 60 mois, avec désignation de Madame [X] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Monsieur [H] [N] a été embauché par la S.A.R.L. Corse Bio Nature en qualité de vendeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 mai 2020 jusqu’au 31 août 2020. Le contrat de travail visait la convention collective nationale des fruits et légumes, épiceries, produits laitiers, comme applicable dans l’entreprise.
La relation de travail s’est poursuivie au delà du 31 août 2020.
Selon écrit du 13 octobre 2020, le salarié a notifié à l’employeur sa décision de démissionner de son emploi.
Monsieur [H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 13 octobre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— débouté Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Corse Bio Nature prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [H] [N], majeur sous curatelle, a interjeté seul appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [N] a sollicité:
— d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes d’Ajaccio,
en conséquence,
— de requalifier la démission de Monsieur [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à ce titre, condamner la société Corse Bio Nature à lui régler les sommes suivantes selon décompte ci-joint: indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.464 euros (six mois de salaire), indemnité compensatrice de congés payés : 946, 40 au titre des congés payés, préavis 788,50 euros, préjudice distinct 5.000 euros, remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l’attestation pole emploi modifiée,
— de confirmer le premier en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile de la Société Corse Bio Nature,
— de condamner la Société Corse Bio Nature au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Bio Nature a demandé:
— de confirmer le jugement de première instance,
— de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes infondées,
— reconventionnellement, d’infirmer le jugement de première [instance] en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes reconventionnelles,
— statuant de nouveau: de condamner Monsieur [N] sur le fondement de l’article 32-1 du CPC pour procédure dilatoire et abusive à telle amende civile qu’il conviendra de fixer ainsi qu’à 2.000 euros de dommages et intérêts, de condamner Monsieur [N] à verser à la SARL Corse Bio Nature la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de préjudice, la condamner à verser à la SARL Corse Bio Nature la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.
Suivant arrêt avant dire droit, en date du 3 juillet 2024, la cour a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de:
— recueillir les observations écrites des parties (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) sur une nullité de fond de l’acte d’appel du 4 juillet 2023 pour défaut de capacité d’ester en justice du curatélaire seul, sans régularisation ultérieure, et sur les conséquences d’une telle nullité dans le cadre de l’instance d’appel.
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Monsieur [N] a transmis au greffe le 5 septembre 2024 ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
La S.A.R.L. Corse Bio Nature, a transmis au greffe le 9 septembre 2024 ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Suivant l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour toute action en justice, hors actes strictement personnels au sens de l’article 458 dudit code.
Selon l’article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est désormais admis qu’une nullité de fond, pour défaut de capacité d’ester en justice du curatélaire seul, est susceptible d’être couverte.
En l’espèce, si la déclaration d’appel du 4 juillet 2023 a été effectuée par Monsieur [N] seul, alors qu’il était sous curatelle simple selon par décision du juge des tutelles d’Ajaccio du 8 novembre 2018, pour une durée de 60 mois (avec désignation de Madame [X] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs), il n’est pas mis en évidence de persistance de la mesure de curatelle simple au delà du 8 novembre 2023. Dès lors, il convient de constater que la cause de nullité de fond, susceptible en cette matière d’être couverte, a disparu au moment où la cour statue, et que Monsieur [N] a, en outre, conclu valablement seul dans ses écritures transmises au greffe le 5 février 2024.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice du curatélaire seul en cause d’appel.
Sur le fond, le jugement est critiqué en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de constater, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour:
— que le contrat de travail signé entre les parties était à durée déterminée à effet du 25 mai au 31 août 2020,
— qu’aucun avenant ou nouveau contrat de travail signé des deux parties n’est produit aux débats, l’avenant contractuel daté du 22 juillet 2020 dont la S.A.R.L. Corse Bio Nature allègue l’existence, n’étant signé que par celle-ci, et non par le salarié, et il n’est pas argué, ni a fortiori démontré que le salarié a délibérément refusé de signer celui-ci de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse,
— que dans le même temps, la relation de travail s’est poursuivie au delà du 31 août 2020, échéance du contrat à durée déterminée liant les parties, de sorte que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020,
— que dès lors, ne sont pas applicables au litige les dispositions des articles L1243-1 et suivants du code du travail, relatives à la rupture d’un contrat à durée déterminée, contrairement à ce qu’expose la S.A.R.L. Corse Bio Nature,
— qu’il convient ainsi de déterminer si la démission de Monsieur [N], selon écrit du 13 octobre 2020, adressé à l’employeur, procède d’une volonté libre en l’absence de toute pression de l’employeur, ce que le salarié conteste,
— qu’or, s’il n’est pas démontré que la démission a été réalisée sous la menace expresse de poursuites pénales et sous la dictée de l’employeur, il est pour autant mis en évidence que cette démission a été rédigée par Monsieur [N] dans les locaux mêmes de l’entreprise, de façon précipitée, alors que le salarié venait de se voir réclamer des explications par l’employeur concernant un vol commis dans la caisse pour un montant de 100 euros, selon les termes mêmes du courrier du gérant de la S.A.R.L. Corse Bio Nature du 22 novembre 2020, précisant notamment que: 'la responsable du magasin, Madame [P] [S], suite aux examens de caisses […] a eu des soupçons concernant Mr [N] sur un vol commis dans la caisse pour un montant de 100 euros car il était seul à s’occuper de la caisse ce jour là. Mme [P] a alors demandé des explications à Mr [N] et celui-ci s’est alors emporté en incriminant même une ancienne employée travaillant dans un supermarché et qui serait rentré dans le magasin, se serait diriger directement vers la caisse et aurait pris la somme correspondante puis serait partie. Mme [P] a alors expliqué à Monsieur [N] que c’était une histoire difficile à croire et que si cela était vrai, il aurait dû en avertir Mme [P] de suite au moment de l’incident soit pour qu’elle puisse poursuivre cette ancienne salariée, soit pour aller porter plainte au commissariat. Mme [P] a ensuite expliqué à Mr [N] qu’ayant du mal à croire en cette histoire, cela engendrait pour elle, une perte de confiance en lui. C’est donc à la suite de ces propos que Mr [N] s’est énervé et a écrit, de lui-même une lettre de démission et a quitté le magasin sans qu’on lui ait demandé.', courrier de l’employeur dont les énonciations ne sont pas contredites par les attestations de Mesdames [P] et [E], visées par le conseil de prud’hommes dans sa motivation,
— que la démission n’ayant ainsi pas été donnée librement par le salarié, mais sous la pression de l’employeur dans le contexte précité, aucune volonté réelle et sérieuse de démissionner, au sens de la jurisprudence sociale, ne peut être retenue, et la rupture survenue le 13 octobre 2020 est donc imputable à l’employeur, sans qu’ait été énoncé dans un écrit valant lettre de licenciement, d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Consécutivement, la rupture intervenue le 13 octobre 2020 doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur.
Compte tenu du nombre de moins de onze salariés dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 0 année complète), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 'sans objet’ et 1 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1996), de l’absence de justificatifs produits sur sa situation postérieure, Monsieur [N] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros (et non de 9.464 euros comme réclamé par Monsieur [N], en excédant nettement le maximum légal), somme qui correspond au préjudice effectivement subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, et Monsieur [N] débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, il convient d’allouer à Monsieur [N], après infirmation du jugement sur ce point, la somme suivante, dont le quantum n’est pas en lui-même contesté par l’employeur:
-788,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, tel que sollicité par celui-ci, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut.
L’employeur ne démontre pas, au travers des pièces produites, avoir réglé le salarié de ses droits en matière de congés payés, étant observé notamment que le bulletin de paiement ne vaut pas preuve du règlement de l’indemnité de congés payés et que le reçu pour solde de tout compte, auquel se réfère l’employeur, n’est pas signé de Monsieur [N].
Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Corse Bio Nature à verser à Monsieur [N] une somme de 813,24 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et de débouter Monsieur [N] du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [N], au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à une somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice distinct, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, causé par un comportement, vexatoire, fautif ou déloyal, de l’employeur distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Consécutivement, il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice distinct, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans sa motivation sur les demandes de la S.A.R.L. Corse Bio Nature sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais également sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il ne peut être ainsi considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant la S.A.R.L. Corse Bio Nature de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient donc, non d’infirmer ou de confirmer le jugement sur ces aspects, mais de réparer ces omissions de statuer.
L’existence d’une procédure dilatoire ou abusive de Monsieur [N] n’étant pas mise en évidence, seront rejetées les demandes de la S.A.R.L. Corse Bio Nature , aux fins de condamner Monsieur [N] sur le fondement de l’article 32-1 du CPC pour procédure dilatoire et abusive à telle amende civile qu’il conviendra de fixer ainsi qu’à 2.000 euros de dommages et intérêts.
Dans le même temps, il n’est pas produit d’éléments à même de justifier d’un préjudice causé par Monsieur [N] à l’employeur du fait d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, pas davantage que du fait de la rupture survenue le 13 octobre 2020. La S.A.R.L. Corse Bio Nature sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui verser une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.R.L. Corse Bio Nature de remettre à Monsieur [N] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Corse Bio Nature, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Corse Bio Nature, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [N] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice du curatélaire seul en cause d’appel,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 25 mai 2023, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que la rupture de la relation de travail liant Monsieur [H] [N] à la S.A.R.L. Corse Bio Nature survenue le 13 octobre 2020 s’analyse comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Bio Nature, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [N] les sommes suivantes:
-1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-788,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-813,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges, REJETTE les demandes de la S.A.R.L. Corse Bio Nature aux fins de condamner Monsieur [N] sur le fondement de l’article 32-1 du CPC pour procédure dilatoire et abusive à telle amende civile qu’il conviendra de fixer ainsi qu’à 2.000 euros de dommages et intérêts, et de lui verser une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
ORDONNE à la S.A.R.L. Corse Bio Nature, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [H] [N] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. Corse Bio Nature de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Bio Nature, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Corse Bio Nature, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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