Confirmation 28 janvier 2026
Confirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [I] [O]
né le 10 octobre 1980 à [Localité 2], de nationalité cubaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 2
Informé le 27 janvier 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 27 janvier 2026 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [I] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 26 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2026, à 11h56, par M. X se disant [G] [I] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [C] [G] [I] est un ressortissant cubain, qui a été placé en rétention administrative le 25 décembre 2025.
Il demande la mainlevée de la mesure en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge et invoque l’absence de perspectives d’éloignement.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions des perspectives d’éloignement ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu, en motivant le fait que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, ayant imposé des recherches et démarches toujours en cours, et la saisine des autorités consulaires cubaines du 28 décembre 2025 et relances des 5, 12 et 19 janvier 2026, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2026 à 9h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Atlantique ·
- Ressortissant ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Ester en justice ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Nullité ·
- Dommages et intérêts ·
- Curatelle
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Finances publiques ·
- Risque ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Administration fiscale ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Accès ·
- Vente ·
- Fond
- Procédures de rectification ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Gestion ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Demande ·
- Formation ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Meubles ·
- Devis ·
- Séquestre ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Saisie des rémunérations ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Intéressement ·
- Île-de-france ·
- Référé ·
- Créance ·
- Travail ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associations ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.