Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 4 novembre 2025, n° 24/00999
TGI Grenoble 25 janvier 2024
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CA Grenoble
Infirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Entrave au bon déroulement des travaux de construction

    La cour a constaté que les actions de M. [K] ont effectivement entravé le bon déroulement des travaux, justifiant ainsi l'indemnisation pour les désagréments causés.

  • Rejeté
    Existence d'une servitude conventionnelle de passage

    La cour a jugé que la servitude de passage n'était pas opposable à M. [K] car elle n'était pas mentionnée dans son titre de propriété.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les agissements de la SCI Caramela

    La cour a estimé que les relations conflictuelles entre les parties étaient mutuelles et n'ont pas permis de justifier le préjudice moral allégué.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 4 nov. 2025, n° 24/00999
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00999
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2024, N° 21/06013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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