Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/00973 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGJ
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
c/
[W]
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-En-Champagne
CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] Société Coopérative de Crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 8 décembre 2020, M. [R] [W] a sollicité et obtenu auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] un crédit affecté « Crédit Tout Auto » n°15629 0885300020512402.
Ce crédit affecté était consenti pour un montant de 6 500 euros, remboursable en 60 échéances de 117,68 euros, au taux de 2,90 % et destiné au financement d’un véhicule Audi A3 au prix comptant de 6 500 euros.
M. [R] [W] n’a pas respecté le paiement des échéances.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2022, reçue le 15 juin 2022, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [W] de procéder au règlement des échéances impayées, pour un montant de 523,49 euros.
Faute de réglement, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022, reçue le 14 décembre 2022, le Crédit Mutuel, a fait notifier à M. [W] la résiliation du crédit affecté et l’a mis en demeure de régler la somme de 5 314,08 euros.
Faute de paiement volontaire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner M. [W], par acte en date du 21 novembre 2023, aux fins de voir :
— Être déclarée tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Condamner M. [R] [W] à lui payer au titre du crédit n°15629 0885300020512402 :
— la somme de 5 398,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 416,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Débouter M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [R] [W] en tous les dépens de la présente instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] n’était ni comparant, ni représenté.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de l’ensemble de ses prétentions au titre du contrat de prêt n°156290885300020512402,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de ses autres et plus amples demandes,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration d’appel en date du 11 juin 2024, enregistrée le 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées en même tant que la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] demande à la cour de :
— La juger recevable et bien-fondée en son appel,
— Infirmer le jugement déféréen toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
— Condamner M. [R] [W] à lui payer, au titre du crédit affecté « Crédit tout auto » n°15629 0885300020512402, devenu n°10278 0885300020512402 les sommes suivantes :
— la somme de 5 398,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 416,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Débouter M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs de la décision,
Sur la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2]
Pour débouter la banque de ses demandes, le premier juge a constaté que les pièces n°11 et 22 intitulées 'tableau d’amortissement’ et 'historique du compte prêt’ correspondaient au prêt n°102780885300020512402 et non au n°156290885300020512402 correspondant à l’offre de prêt et au tableau prévisionnel d’amortissement du prêt correspondant aux pièces n°1 et 3.
Il a ajouté que la pièce intitulée 'tableau d’amortissement’ n’en est pas un puisqu’il comprend les échéances impayées et que la banque ne produisait pas la lettre de mise en demeure.
Pour contester le jugement, la banque indique que, contrairement à ce qu’a pu relever le premier juge, les éléments versés aux débats sont tous, sans exception, relatifs au crédit affecté « Crédit tout auto » n°15629 0885300020512402, consentis à M. [W] le 8 décembre 2020, que la modification dans la numérotation de celui-ci, cette modification s’explique par les changements intervenus à compter du 1 er janvier 2022, en raison de l’adhésion du Crédit Mutuel Nord Europe au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dont il est résulté une évolution du code banque correspondant aux 5 premiers chiffres des numéros de comptes et crédits.
Ainsi, le code banque initial, à savoir 15629, est devenu 10278, pour l’ensemble des comptes et produits, ouverts et consentis, par et dans l’ensemble des Caisses de Crédit Mutuel affiliées au Crédit Mutuel Nord Europe, dont la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].
Dés lors, elle affirme qu’à compter du 1er janvier 2022, le crédit affecté « Crédit Tout Auto » n°156290885300020512402 est devenu le crédit affecté « Crédit Tout Auto » n°10278 0885300020512402.
Elle précise que ces modifications ont été portées à la connaissance de l’ensemble des clients du Crédit Mutuel Nord Europe.
Sur ce :
La cour constate que la banque verse aux débats un courrier adressé à ses clients le 14 octobre 2021 les informant de l’adhésion du Crédit Mutuel Nord Europe au Crédit Mutuel Alliance Fédérale ainsi qu’un courrier du 12 janvier 2022 les informant de la nouvelle numérotation des comptes, le code banque étant désormais 10278 au lieu de 15629.
Dés lors, la cour constatant que seuls les cinq premiers chiffres du numéro du prêt étant modifiés sur les décomptes et pièces postérieurs au 1er janvier 2022 conformément à la nouvelle numérotation instituée par la banque, les pièces portant le n°n°102780885300020512402 correspondent bien au prêt n°156290885300020512402.
Par ailleurs, la cour constate que si la pièce n°11 correspond au décompte des échéances versées et impayées et qu’il est intitulé de manière erronée ' tableau d’amortissement', la banque a bien produit aux débats le tableau d’amortissement correspondant au prêt dans sa pièce n°3.
Enfin, la banque verse aux débats la lettre de mise en demeure du 14 juin 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juin 2022 valant déchéance du terme et celle du 12 décembre 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 décembre 2022 lui rappelant que l’intégralité des sommes dues au titre du crédit était exigible.
Sur l’absence de forclusion de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du Code de la Consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. »
Le délai biennal prescrit par l’article R. 312-35 du Code de la Consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que le premier impayé non régularisé date du 25 février 2022, date à compter de laquelle le délai de forclusion de deux ans a commencé à courir et qui a été interrompu par l’assignation délivrée le 21 novembre 2023.
L’action en paiement de la banque n’est donc pas forclose.
Sur les sommes dues au titre du prêt
Suivant décompte actualisé au 2 août 2023, tenant compte des remboursements intervenus, la M. [R] [W] est donc redevable envers la banque des sommes suivantes :
— Capital dû au 21/07/2022''''''''''''''.'.. 5.205,52 €
— Intérêts courus arrêtés au 02/08/2023'''''''''''' 192,94 €
— Assurance''''''''''''''''''''''' 0,00 €
— Frais''''''''''''''''''''''''' 0,00 €
— Indemnité conventionnelle de 8 % (page3/6 du contrat)''''' 416,44 €
Total au 02/08/2023..''''''''''''''''' 5.814,90 €
Outre les intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 3 août 2023 sur la somme de 5 205,52 euros.
Sur les dépens
La banque voyant son appel prospérer, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance auxquel M. [W] sera condamné.
Par ailleurs, ce dernier sera condamné, en qualité de partie perdante, aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] l’intégralité des sommes engagées au titre des frais irrépétibles.
M. [W] sera donc condamné à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à l’encontre de M. [R] [W],
Condamne M. [R] [W] à payer à Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 5 398,46 euros, assortie des intérêts de 2,90 % sur la somme de 5 205,52 euros à compter du 3 août 2023, outre la somme de 416,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [R] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [R] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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