Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mars 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPI4
MINUTE N°26/00120
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE- FRANCE ET DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Marie-Laure KURTZ, Greffière à l’audience des référés du 22 Janvier 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de déduction des pensions militaires d’invalidité servies à M. [T] à hauteur de 83 701 € formée par Mme [I] [H],
fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 €,
dit et jugé que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés, dont Mme [I] [H] venant aux droits de M. [S] [T] s’établit à 16 178,55 € au lieu de 16 184 € comme mentionné par l’administration fiscale dans sa lettre du 14 juin 2022 portant acceptation partielle de la réclamation de la demanderesse,
débouté Mme [H] de sa demande de remboursement d’un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit qu’elle a chiffré à 17 333 € ainsi que de sa demande accessoire d’intérêts moratoires en application de l’article L 208 du livre des procédures fiscales,
rejeté la demande formée par Mme [I] [H] de décharge totale des pénalités de 40 % s’élevant à la somme de 19 680 €,
dit et jugé que la majoration de retard de 40 % sera calculée par l’administration fiscale en considération d’un actif net successoral de 229 248,47 €,
rejeté la demande de décharge des intérêts formée par Mme [H],
dit et jugé que les intérêts de retard seront calculés par l’administration fiscale en considération d’un actif net successoral de 229 248,47 €,
dit n’y avoir lieu à dégrèvement complémentaire de 49 920 €,
condamné l’Etat, personne morale de droit public, prise en la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 2], celle-ci prise en la personne de sa directrice régionale, aux dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [I] [T] épouse [H] a relevé appel le 6 mars 2024 de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
Vu l’assignation délivrée par Mme [I] [T] épouse [H] à Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris le 5 décembre 2025, reprise à l’audience, par laquelle Mme [I] [T] épouse [H] demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
suspendre les effets du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
ordonner la suspension des effets de la mise en demeure diligentée le 20 novembre 2025 et des actes subséquents émis par le pôle recouvrement spécialisé de la Moselle jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Metz dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00443,
enjoindre au comptable public de lever les mesures d’exécution forcée déjà engagées ou de s’abstenir de toute nouvelle mesure, jusqu’à décision de la cour d’appel, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner le défendeur aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites récapitulatives en réplique du 17 décembre 2025 de Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, reprises à l’audience, par lesquelles il demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
débouter Mme [I] [T] épouse [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 janvier 2024 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Metz,
débouter Mme [I] [T] épouse [H] de sa demande d’astreinte de 100 € par jour de retard,
condamner Mme [I] [T] épouse [H] aux entiers dépens du référé.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
Pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [I] [T] épouse [H]
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [I] [T] épouse [H] a comparu en première instance puisqu’elle était représentée par un avocat mais qu’elle n’a pas justifié avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc recevable que si elle démontre que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, dans son acte d’assignation, Mme [I] [T] épouse [H] qui ne fait pas état de sa situation patrimoniale et de revenus ne caractérise nullement l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui serait apparu postérieurement au jugement du 25 janvier 2024.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2024 est irrecevable.
Sur les dépens
Mme [I] [T] épouse [H], qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Pierre Castelli, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, après débats en audience publique et par décision contradictoire, insusceptible de pourvoi,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2024 présentée par Mme [I] [T] épouse [H],
Condamnons Mme [I] [T] épouse [H] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 19 Mars 2026 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cindy NONDIER, Greffière et signée par eux.
La Greffière Le Président de chambre
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