Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 mars 2022, N° 20/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04420 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00476
APPELANTE
S.A.R.L. FORMATION DUPUIS MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 312 666 746
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIME
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 31 août 2010, par la société Formation Dupuis Management (FDM), en qualité de Technico-commercial.
La société FDM a développé un niveau d’expertise dans les métiers de la formation professionnelle.
Elle a un effectif de moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
M. [R] a sollicité de la société FDM le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 21 août 2018, un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail a été régularisé entre les parties. Le contrat de travail a été rompu le 28 septembre 2018.
Le 28 décembre 2018, la société Exelis, qui a une activité de formation continue d’adultes et dont M. [R] est le gérant, a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Par lettre du 14 janvier 2019, le conseil de la société FDM a demandé à M. [R] de cesser les actes de concurrence déloyale et de rembourser des commissions indûment perçues.
Par requête en date du 12 août 2020, la société FDM a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes. Elle sollicitait des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ainsi que la répétition de l’indu sur commissions et indemnité de congés payés.
Par jugement en date du 14 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, en formation paritaire, a :
— dit que le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes est matériellement incompétent pour connaître de la demande d’indemnité pour concurrence déloyale reconventionnellement formulée avant tout débat au fond par M. [R]
— constaté que ladite demande reconventionnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la juridiction commerciale
— invité M. [R], s’il le souhaite, à mieux se pourvoir de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce compétent en application des règles de compétence propres aux tribunaux de commerce, le cas échéant, celui de Créteil ou d’Evry-Courcouronnes
— débouté la société FDM de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes reconventionnelles
— laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 6 avril 2022, la société FDM a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société FDM, appelante, demande à la cour de :
— confirmer les chefs de jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
* dit que le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes est matériellement incompétent pour connaître de la demande d’indemnité pour concurrence déloyale reconventionnellement formulée avant tout débat au fond par M. [R]
* constaté que ladite demande reconventionnelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la juridiction commerciale
* invité M. [R], s’il le souhaite, à mieux se pourvoir de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité pour concurrence déloyale devant le tribunal de commerce compétent en application des règles de compétence propres aux tribunaux de commerce, le cas échéant, celui de Créteil ou d’Evry-Courcouronnes
* débouté M. [R] du surplus de ses demandes reconventionnelles
— réformer les chefs de jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
* débouté la société FDM de l’intégralité de ses demandes
* laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens
Statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes
— dire et juger M. [R] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses demandes incidentes
— annuler la rupture conventionnelle consentie le 21 août 2018 pour pratique dolosive et dire qu’elle produit les effets d’une démission
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 10 204,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 020,43 euros bruts de congés payés afférents
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 14 207,98 euros à titre de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture
— condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 8 542,53 euros bruts à titre de répétition de l’indu sur indemnité de congés payés
— condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 5 230 euros bruts à titre de répétition de l’indu sur commissions
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 20 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de loyauté et dol incident
— condamner M. [R] à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie défaillante aux entiers dépens
— débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. [R], intimé, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la société FDM en son appel principal
— le déclarer recevable en son appel incident
Et, l’y déclarant bien-fondé :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de la société FDM
* débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société FDM au titre du rappel de primes
Et statuant à nouveau,
— condamner la société FDM à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté
— condamner la société FDM à lui verser la somme de 32 392,47 euros bruts à titre de rappel de primes
— débouter la société FDM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— condamner la société FDM aux dépens
— condamner la société FDM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation des parties, le jugement est définitif en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale formée par M. [M] [R].
1 – Sur le remboursement d’indemnités de congés payés
La société FDM soutient que, sur les trois dernières années de la relation de travail, M. [R] a perçu une indemnité de congés payés indûment majorée. Elle fait valoir que la partie variable de la rémunération devait s’entendre « congés payés compris », comme indiqué dans le contrat de travail, et que les sommes touchées au titre de la rémunération variable ne devaient pas intégrer l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés versée à M. [R]. Or, elle relève que les indemnités de congés payés ont été calculées sur une assiette intégrant la part variable de sa rémunération, ce qui signifie, selon elle, qu’il a été réglé deux fois de ses indemnités de congés payés à valoir sur la rémunération.
M. [R] répond que la mention du contrat de travail n’a trait qu’à l’intéressement sur la marge des commerciaux coachés par le salarié, et non à la partie variable de la rémunération entendue largement.
La cour rappelle que l’inclusion des congés payés dans la rémunération variable ne peut résulter que d’une convention expresse entre l’employeur et le salarié, la clause incluant les congés payés dans la rémunération variable devant être transparente et compréhensible. Soc 19 19407
La cour retient que l’article 4.2 du contrat de travail, qui se borne à mentionner que « la partie variable due est versée conformément aux modalités en vigueur dans la société (toutes les primes s’entendent congés payés compris) », sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, n’est ni transparente ni compréhensible et ne peut donc être opposée au salarié.
La société FDM sera en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2 ' Sur le remboursement de commissions
La société FDM soutient qu’à compter de janvier 2018, M. [R] a artificiellement augmenté ses résultats commerciaux dans le logiciel afin d’accroître son droit à commissions, ce qui lui a permis, non seulement d’obtenir une majoration de son salaire immédiat, mais également d’augmenter sa moyenne de rémunération mensuelle et par conséquent son droit à indemnité spécifique de rupture ainsi que son allocation de retour à l’emploi. Elle précise qu’après son départ, 79 commandes se sont avérées inexistantes et 41 autres ont été revues à la baisse par le client. Elle produit un tableau récapitulatif à l’appui de sa demande (pièce 5).
M. [R] explique qu’à supposer qu’il y ait eu des erreurs dans le calcul des commissions, il appartenait au dirigeant de la société FDM de vérifier la réalité des commandes de formations qu’il avait renseignées avant de procéder au paiement des commissions. Il dit qu’il ne peut être tenu responsable de l’annulation de commandes survenue postérieurement à son départ, dans la mesure où il n’a renseigné dans le logiciel de suivi que des commandes réelles de formations. Il ajoute enfin que la mauvaise qualité de suivi par ses successeurs, dans l’hypothèse où ils auraient commis des fautes dans la gestion de leur nouveau portefeuille clients, ne saurait lui être reprochée.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de répétition de l’indu (Soc 22 10384).
La société est donc en droit de former une demande en répétition de l’indu pour les commissions versées au titre de commandes enregistrées par M. [R] qui seraient inexistantes ou surévaluées.
En l’espèce, le tableau versé aux débats récapitule l’ensemble des commandes passées entre janvier 2018 et septembre 2018, et précise pour certaines d’entre elles « annulée après STC » ou « modifiée après STC ». La cour retient que ces seules mentions qui ne sont accompagnées d’aucunes pièces, sont insuffisantes à établir que M. [R] aurait sciemment enregistré de fausses commandes ou des commandes surévaluées afin de percevoir indûment des commissions.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3 – Sur le manquement à l’obligation de loyauté et le dol
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
La société FDM fait valoir que M. [R] lui a fait croire que son souhait de quitter ses effectifs était mû par la volonté de réorienter sa carrière professionnelle vers le commerce de location de yourtes touristiques, en dissimulant son projet de créer une entreprise concurrente, et en utilisant pour ce faire les moyens de l’entreprise. Elle affirme que si elle avait eu connaissance de cette réalité, elle n’aurait pas consenti à la rupture conventionnelle.
Elle ajoute que M. [R] a préparé la création de la société Exelis, directement concurrente et située à quelques kilomètres de son siège, pendant l’exécution de son contrat de travail, avec les moyens de la société FDM. Elle affirme qu’il a détourné des fournisseurs et des partenaires ainsi que son fichier client pour créer cette structure concurrente et développer son activité.
L’appelante soutient que, par ces agissements, M. [R] a violé la clause de son contrat de travail lui interdisant de s’intéresser à une société concurrente, même en voie de création, sans demander l’autorisation à son employeur, ainsi que celle relative à l’usage strictement professionnel des outils informatiques de la société qu’il a utilisés pour le bénéfice de son activité concurrente. L’absence de clause de non-concurrence n’a, selon elle, pas de portée puisque M. [R] a, pendant l’exécution de son contrat de travail, violé ses obligations légales et contractuelles de loyauté et d’exclusivité.
M. [R] rétorque que rien ne l’obligeait à faire part au dirigeant de la société FDM de ses projets futurs. Il relève ensuite que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence, et qu’il avait donc toute latitude pour créer une société concurrente à l’expiration de sa relation de travail. Le salarié conteste tout détournement de clientèle et affirme qu’il n’y a aucun élément de nature à démontrer la commission du moindre agissement déloyal lorsqu’il était encore salarié.
La cour rappelle que l’obligation de loyauté à laquelle un salarié est tenu lui interdit, pendant l’exercice de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur. Ainsi, le démarchage et le détournement de clientèle constituent des manquements à cette obligation de loyauté.
Il ressort d’un mail daté du 1er juin 2018 adressé depuis sa messagerie personnelle à M. [L] [N], appartenant à la société Formation chez vous, partenaire de la société FDM, (pièce 6 appelante) que M. [M] [R] l’a informé de son l’intention de quitter son employeur en fin d’année et de monter une société avec son frère, sur le « même principe que FDM », puis l’a questionné en ces termes : « Est-ce que si l’occasion se présente, tu n’aurais pas de cas de conscience à ce que je te fasse bosser ' ».
L’appelante verse également aux débats un message adressé courant 2018 à Mme [X], DRH de la société Set environnement, cliente de la société FDM, (pièce 8) dans lequel M. [M] [R], qui s’identifie sous le nom d’Exelis avec une adresse mail personnelle, lui indique : « Je monte mon organisme de formation cette fin d’année », précise les thèmes qui seront proposés et conclut par « à bientôt », ce à quoi elle répond espérer qu’ils auront l’occasion d’échanger.
L’huissier missionné par une décision de justice rendue en août 2020, a dressé la liste des clients communs de la société Exelis et de la société FDM, parmi lesquels figure la société Set environnement (pièce 14).
Ainsi, en proposant explicitement à un partenaire de la société FDM de travailler pour la société Exelis et en décrivant de façon incitative et détaillée les formations proposées par la société Exelis à une entreprise cliente de la société FDM, la cour retient que M. [M] [R], qui était encore salarié de la société FDM, a commis des manquements à son obligation de loyauté. Il sera alloué à la société FDM la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant ensuite des pratiques qualifiées de dolosives par l’appelante, consistant pour le salarié à lui faire état de projets professionnels dans la location de yourtes en omettant de l’informer de la création de l’entreprise Exelis dont il deviendra le gérant, afin d’obtenir une rupture conventionnelle, la cour rappelle que, s’il n’existe pas d’obligation d’information contractuelle pesant sur le salarié concernant ses projets professionnels futurs, la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes est constitutive d’un dol, conformément aux dispositions de l’article 1137 du code civil.
M. [R] conteste avoir usé de mensonges pour surprendre le consentement de son employeur car il avait au départ d’autres projets. Il soutient que dès fin 2017, il réfléchissait avec deux de ses relations à un projet de création d’un site proposant des activités à des entreprises, projet qui n’a finalement pas prospéré, et qu’il a ensuite sollicité une société sur des postes à pourvoir. Il affirme que la création de la société Exelis n’a été que son troisième choix.
La cour relève cependant que dans le mail adressé en juin 2018 à M. [N], le salarié indique n’avoir informé personne de son projet de création d’une société dans le même domaine d’activité que FDM et ajoute : « personne n’est au courant pour la simple raison que si je me casse comme çà, FDM se ramasse’ donc je gère pour une rupture conventionnelle ». M. [R] n’ignorait donc pas le caractère déterminant de l’information et a volontairement omis d’en informer son employeur, alors que ce dernier s’est positionné au regard du seul souhait de reconversion professionnelle invoqué,
Il sera en conséquence considéré que cette dissimulation intentionnelle caractérise un dol de la part de M. [R] en vue d’obtenir la rupture conventionnelle et un avantage financier dont il n’aurait pu bénéficier en démissionnant.
La société FDM sollicite que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d’une démission et que l’intimé soit condamné au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, au remboursement de l’indemnité spécifique de rupture du contrat et à des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et pratiques dolosives.
La nullité de la rupture conventionnelle, qui avait été demandée par le salarié, lui étant imputable, la cour dit qu’elle emporte les effets d’une démission.
M. [M] [R] sera condamné à payer à la société FDM les sommes de 10 204,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 020,43 euros au titre des congés payés afférents, et de 14 207,98 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture.
4 – Sur la demande reconventionnelle pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté
M. [R] fait valoir que, le 26 septembre 2018, son employeur l’a sommé de ne pas se présenter au travail durant les deux derniers jours théoriquement travaillés. Il n’a pas été en mesure de supprimer ou de récupérer les messages personnels stockés dans un dossier portant la mention « personnel ».
Il ajoute que son adresse de messagerie professionnelle est restée active jusqu’en septembre 2019, et qu’en janvier 2019, il était toujours présenté sur le site de la société comme faisant partie de l’équipe des commerciaux. M. [R] prétend qu’en agissant ainsi, la société FDM a entravé le développement de la société Exelis en tentant de semer la confusion dans l’esprit de ses clients et d’éventuels prospects dont la société Exelis ne pouvait faire l’économie au moment de son démarrage. Ces agissements lui ont porté préjudice en le privant de sa seule source de revenus, à savoir la rémunération tirée du chiffre d’affaires réalisé par la société Exelis.
M. [R] affirme aussi qu’après la rupture de son contrat de travail, la société FDM a continué d’utiliser son ancienne messagerie professionnelle et s’est connectée à son adresse mail personnelle. Il allègue enfin que la société FDM falsifiait les frais kilométriques des commerciaux, qui étaient utilisés comme des leviers de rémunération pour échapper au paiement des cotisations sociales.
La société FDM soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir. En effet, M. [R] ne peut, selon elle, solliciter des dommages et intérêts à titre personnel afin de réparer le préjudice subi par la société Exelis, quand bien même il s’agirait d’une personne morale dont il est le gérant.
Elle rétorque ensuite que les faits reprochés sont postérieurs à la rupture du contrat de travail, que M. [R] ne démontre pas qu’elle aurait volontairement opéré une confusion pour faire croire à ses clients à l’existence de son maintien dans ses effectifs et qu’il ne produit aucun élément de nature à accréditer le fait que la société FDM aurait commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice. En tout état de cause, la société FDM estime que M. [R] ne démontre ni son préjudice, ni l’étendue de celui-ci.
M. [R] sollicitant la réparation d’un préjudice financier personnel, sa demande est recevable.
S’agissant de la dispense de préavis, la cour rappelle qu’elle constitue un droit unilatéral de l’employeur, mais qu’elle ne peut intervenir dans des circonstances vexatoires, brutales ou humiliantes Soc 1614040.
La cour relève qu’au cours de l’échange par SMS du 26 septembre 2018, dans lequel l’employeur le dispense d’exécuter les deux derniers jours du préavis, le salarié, qui avait eu le loisir de procéder à la suppression ou à la récupération de ses messages personnels auparavant, n’exprime aucune demande à ce sujet (pièce 11 intimé).
S’il est établi qu’il apparaissait toujours comme Responsable d’Affaires sur le site de la société FDM le 30 janvier 2019 (pièce 19) et que son adresse mail était encore valide en septembre 2020 (pièce 18), M. [R] ne démontre pas en quoi ces éléments auraient influé sur ses revenus tirés de l’activité de la société Elexir. Ensuite, rien ne permet d’imputer à la société FDM la tentative de connexion sur son compte Gmail personnel. Quant aux frais kilométriques, les attestations de Mme [P] ne le concerne pas.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande.
5 – Sur la demande reconventionnelle de rappel de prime
M. [R] fait valoir qu’il n’a pas perçu l’intéressement qui aurait dû lui être versé au regard des performances de M. [T] [W], Commercial chez FDM entre 2016 et 2018, qu’il avait recruté en octobre 2014 et coaché. Il souligne qu’au moment de son recrutement, ce salarié n’avait qu’une expérience de 9 mois en qualité de responsable formation professionnelle, et aucune expérience en matière de formation professionnelle continue.
La société FDM répond que cette demande est irrecevable au titre de la période antérieure au 21 août 2015 conformément à la prescription triennale applicable. Pour le surplus, elle l’estime mal fondée puisque ce salarié a été recruté par le gérant de la société FDM qui était son responsable hiérarchique direct. Ainsi, les conditions contractuelles d’intéressement n’étaient pas remplies. De plus, elle affirme que ce salarié n’a jamais été coaché par M. [R], puisqu’il justifiait au moment de son recrutement de plus de huit ans d’expérience dans le secteur de la formation, que M. [R] avait une expérience moindre et qu’ils avaient la même qualification et la même classification.
L’article 4.2.2 du contrat de travail prévoit que « un intéressement s’élevant à 2,5 % de la marge brute générée par vos Commerciaux juniors, vous sera versé au mois M sur la base de leur compte d’exploitation du mois M-1 ».
La cour retient que M. [R] procède par affirmations quant au fait que M. [W] aurait été l’un de ses Commerciaux juniors. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
6 – Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [M] [R] sera condamné à verser à la société FDM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
M. [M] [R] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale formée par M. [M] [R],
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Formation Dupuis Management de ses demandes au titre du remboursement d’indemnités de congés payés et de commissions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture conventionnelle du 21 août 2018 est nulle et emporte les effets d’une démission,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société Formation Dupuis Management les sommes suivantes :
— 10 204,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 020,43 euros au titre des congés payés afférents
— 14 207,98 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture
— 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
DEBOUTE M. [M] [R] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de loyauté de la société Formation Dupuis Management, du rappel de prime et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société Formation Dupuis Management la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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