Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 avr. 2026, n° 26/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01519 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHPV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
Nous, Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
APPELANT :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [C]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 24 Avril 1978 à [Localité 2] (MAROC)
non comparant
assisté de Me Anaïs LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE subsituant Me Anne-sophie NOEL, avocat au barreau du HAVRE
GROUPE HOSPITALIER [Localité 1]
Hôpital [Etablissement 1] – Pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Vu l’admission de M. [Q] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 1] à compter du 09/04/2026, sur décision de Monsieur le préfet de [Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 14/04/2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le Préfet de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 avril 2026 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2026 à 17h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen,à 17h54, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 17/04/2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 16 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre à l’égard de Monsieur [Q] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 17/04/2026,
Vu le certificat médical du docteur P. [L] en date du 17/04/2026,
Vu les débats en audience publique du 17 avril 2026 ;
xxxxxxxxxxxxxxxx (par téléphone …)
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Q] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, à compter du 9 avril 2026.
Le juge judiciaire du tribunal du Havre, par ordonnance rendue le 16 avril 2026, a, dans le cadre de son contrôle à 12 jours, ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé et précisé que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures à compter du 16 avril 2026 à 15h30, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
Par déclaration en date du 17 avril 2026 , reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h54, le procureur de la République [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance avec une demande d’effet suspensif .
Le parquet, sur le fond rappelle les dispositions de l’article L3213 ' 1 I du code de la santé publique aux termes desquelles le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu de certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement de soins, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; et de noter qu’il ressort des différents avis médicaux en faveur du maintien des soins psychiatriques l’existence chez le patient, d’angoisse, de la tristesse, de l’absence de recul vis-à-vis des événements passés et la persistance d’une certaine toute-puissance, outre une thymie restant dépressive, ces éléments permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux ; il ajoute également que le risque de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public ressort du contexte ayant conduit à l’admission du patient en soins psychiatriques, à savoir que Monsieur [Q] [C] s’était rendu chez sa compagne et sa fille malgré une interdiction de contact avec elle de paraître à son domicile prononcée le 4 mars 2026 en comparution immédiate dans le cadre d’une peine de 2 ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, pour des faits qualifiés de violences aggravées, commettant une violation de domicile et se mettant en danger ainsi que ses victimes en s’immolant par le feu. Il ajoute l’absence de compréhension de la séparation par le patient, ceci étant de nature à multiplier le risque de passage à l’acte auto agressif en présence des parties civiles et hétéro agressif à leur égard. Il en déduit que le maintien des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à temps plein est nécessaire et justifié pour prévenir toute atteinte à sa personne et à autrui.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 10h45, la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le parquet à l’encontre de l’ordonnance du 16 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre, a été déclaré recevable, le patient étant maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au fond, l’affaire étant fixée le 17 avril 2026 à 14 heures devant la cour d’appel de Rouen.
Dans ses réquisitions écrites, le parquet général demande l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance au regard notamment des conclusions de l’examen psychiatrique en date du 9 avril 2026, émanant du Docteur [E], psychiatre de l’établissement de soins faisant état notamment d’une dangerosité criminologique du patient.
Le certificat de situation en date du 17 août 2025 sollicitée dans le cadre de la présente procédure en appel, émanant du Docteur P. [L], psychiatre de l’établissement de soins précise que Monsieur[Q] [C] ne présente plus de trouble thymique dépressif , ni d’idées noires de suicide. Qu’il a pu faire part de ses projets dans l’avenir dans lesquels la poursuite de ses soins psychiatriques et psychologiques tiennent une place importe. Il est mentionné que dans le service, le patient se comporte de manière adaptée et qu’il se montre acteur de ses soins. Le psychiatre considère que dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne se justifie plus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d’hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu’ils sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l’article L3216 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d’examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L’article R3211 – 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d’hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d’eux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 – et L3213 – 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte en raison de l’état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l’état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l’espèce, dans l’ordonnance frappée d’appel, le juge judiciaire a relevé, après avoir contrôlé la régularité de la procédure avec les dispositions du Code de la santé publique, que le certificat médical établi à l’appui de la saisine du 13 avril 2026 indique que la thymie du patient reste dépressive mais que les idées de suicide ont disparu ; que l’intéressé parvient à se projeter dans l’avenir pour ce qui le concerne et qu’il ne semble pas pouvoir comprendre l’objet de la séparation, les torts étant pour lui partagés sans qu’il ne se remette en question. Il mentionne enfin que le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire pour garantir la continuité des soins. Dans sa décision, il souligne que les mentions contenues dans le certificat médical réalisé en vue de l’audience ne permettent pas de caractériser au jour où le juge statue, l’existence de troubles mentaux compromettants la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
SUR CE,
Si effectivement l’expertise psychiatrique réalisée le 9 avril 2026 par le Docteur [E] dans le cadre de la procédure pénale mise en oeuvre à l’occasion de l’acte d’immolation de Monsieur[Q] [C] devant le domicile de son ex femme, faisait état d’un état de dangerosité psychiatrique et criminolique caractérisé actuellement, il reste que la situation médicale de Monsieur[Q] [C] a évolué à l’occasion de sa prise en charge par l’unité dans laquelle il a été admis. Il y a lieu de noter que le Docteur P. [L], psychiatre de l’établissement de soins précise que la mesure d’hospitalisation sans contrainte ne se justifie plus, relevant que Monsieur [Q] [C] ne présente plus de trouble thymique dépressif ni d’idées noires ou de suicide ; qu’il a fait part de ses projets pour l’avenir dans lequel la poursuite des soins psychiatriques et psychologiques tient une place importante et que son comportement au sein de l’unité dans le service est adapté et qu’il se montre acteur de ses soins.
Aussi, comme il a été rappelé plus haut, le juge judiciaire ne saurait se substituer à l’autorité médicale dans l’appréciation de l’existence d’une pathologie chez un patient ni dans l’adéquation de la thérapeutique à mettre en 'uvre.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur[Q] [C], comme le souligne le psychiatre dans son dernier certificat médical, est acteur de ses soins, lesquels peuvent être mis en 'uvre dans le cadre d’un programme de soins.
En conséquence, l’ordonnance ayant donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur[Q] [C] fait l’objet et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre en date du 16 avril 2026 l’ordonnance ayant donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur[Q] [C] fait l’objet et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Fait à Rouen, le 17 avril 2026 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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