Confirmation 10 février 2022
Cassation 25 avril 2024
Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY2H
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [D] [X]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2019 (R.G. n°17/02584) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, après arrêt de la cour de cassation rendu le 25 avril 2024, cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 février 2022suivant déclaration de saisine du 06 mai 2024 de la Cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDEagissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
demeurant INSTITUT [2] – Clinique [4] [Adresse 1]
assisté de Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie LESINEAU, conseillère, en l’absence de madame Diximier, présidente empêchée ,
Madame Valérie COLLET, conseillère,
Madame Sylvie TRONCHE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [D] [X] est chirurgien spécialisé en chirurgie de la main au service de l’Institut [2] situé à la Clinique [4] à [Localité 3].
M. [X] a fait l’objet d’une vérification administrative sur sa facturation pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016.
Le 24 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a adressé à M. [X] une notification d’indu à hauteur de
9 204,65 euros au titre des anomalies constatées dans sa facturation.
Le 11 septembre 2017, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Le 3 novembre 2017, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [X] un avertissement.
Le 8 décembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse rejetant la demande d’annulation de la notification d’indu en date du 24 août 2017.
Par décision du 11 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de la caisse en date du 24 août 2017.
Le 12 décembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir annuler la notification d’indu et de contester l’avertissement notifié par la caisse le 3 novembre 2017.
2 – Par jugement du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé la jonction des recours,
— dit que dans le cadre d’une prise en charge en urgence de lésions traumatiques multiples et récentes situées sur la main, M. [X] pouvait, pour la période contrôlée soit du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, associer trois actes de technique médical y compris le code YYYY011,
— annulé la décision d’indu en date du 24 août 2017 notifiée à M. [X] pour un montant de 9 204,65 euros,
— condamné M. [X] à verser à la caisse le remboursement de la majoration indue, soit 19,06 euros sur le dossier [M],
— annulé la décision d’avertissement en date du 3 novembre 2017,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
3 – Par déclaration du 5 août 2019, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 février 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 juillet 2019,
Y ajoutant,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
4 – En suivant, la CPAM de la Gironde a régularisé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Par arrêt du 25 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la majoration indue, soit 19,06 euros, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée;
— condamné M. [X] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [X] et l’a condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros.
5 – La CPAM de la Gironde a saisi la cour d’appel de Bordeaux par courrier recommandé reçu au greffe le 6 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en date du 4 juillet 2019, en ce qu’il annule la décision d’indu en date du 24 août 2017 pour un montant de 9 204,65 euros, ainsi que la décision d’avertissement notifiée le 3 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— valider ensemble la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2017 concernant l’indu de 9 204,65 euros et l’indu,
— valider ensemble la décision de la caisse du 3 novembre 2017 concernant l’avertissement,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 9 204,65 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 février 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé l’indu notifié par lettre du 24 août 2017,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé l’avertissement qui lui a été notifié par lettre du 3 novembre 2017,
— condamner la CPAM de Gironde à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Gironde aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
8 – A titre liminaire, la cour rappelle que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour de céans sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à rembourser à la CPAM de la Gironde la majoration indue du dossier n°27 de l’assuré [I] [M], soit 19,06 euros.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de cet indu, cette disposition étant définitive.
Sur le bien-fondé de l’indu
Moyens des parties
9 – La CPAM de la Gironde se prévaut des articles L. 133-4 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, de la nomenclature des actes professionnels ainsi que de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si le cumul d’une consultation donnée en urgence puis d’une intervention chirurgicale est possible, il est en revanche prohibé de facturer en sus un acte codé YYYY011, dont les deux temps (diagnostique et thérapeutique) sont déjà compris dans les actes facturés par ailleurs. Elle soutient que le code YYYY011 correspond, selon le chapitre 19-1-6 Médecine d’urgence, à une « prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans le même temps, d’une lésion ostéoarticulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d’origine traumatique » et qu’en vertu du principe de l’acte global, il ne peut être procédé à cette double facturation. Elle rappelle que le fait que l’exclusion de cette association ait été expréssement précisée sous la fiche du code YYYY011 à compter de mai 2019 ne signifie pas pour autant que cette pratique était antérieurement autorisée.
10 – M. [X] se prévaut des dispositions de la CCAM et fait valoir que le tribunal a à bon droit validé la double cotation. Il explique qu’il est inopérant de soutenir que l’acte chirurgical facturé implique la rémunération de la totalité des actes thérapeutiques puisque le code YYYY011 ne rémunère pas un des actes thérapeutiques mais le fait que le praticien réalise une prise en charge globale diagnostique et thérapeutique dans des conditions d’urgence. Il expose que l’acte YYYY011 n’est pas redondant avec la consultation et les actes de chirurgie et qu’il n’est pas un acte technique au sens de la nomenclature. Il précise qu’à la date des faits, le libellé réglementaire du code YYYY011 n’excluait pas son association ou son cumul avec d’autres actes contrairement à ce que prévoyait la CCAM pour un code voisin, cette exclusion n’a été posée qu’à compter du 11 mai 2019 dans les termes suivants : 'ne peut être facturé avec des actes thérapeutiques ou diagnostiques d’autres lésions ostéo-articulaire…'. Il expose que l’acte YYYY 011 appartient à la catégorie des actes de technique médicale figurant dans la CCAM ce qui permet le cumul consultation + acte de l’intervention prévue à l’article III-3 A) 2., si trois conditions sont remplies: l’intervention que le chirurgien réalise fait immédiatement suite à la consultation, l’intervention est pratiquée en urgence et elle entraîne l’hospitalisation du patient ; ce qui est le cas en l’espèce dans les dossiers visés dans le tableau d’indu.
Réponse de la cour
11 – En application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie d’un acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par ce texte.
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé.
L’article I.4 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) prévoit que '[…] les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste […]'
En application de l’article l-6 des dispositions générales de la CCAM, pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste.
En application de l’article l-11 des dispositions générales de la CCAM, dans le cadre de la tarification, l’association d’actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, dans la mesure où il n’existe pas d’incompatibilité entre ces actes.
L’article l-12 des dispositions générales de la CCAM précise qu’il est impossible de tarifer l’association entre notamment un acte diagnostique un acte thérapeutique réalisés sur un même site anatomique avec un accès identique, sous réserve des exceptions décrites sous forme de libellés.
En application de l’article lII-13 des dispositions générales de la CCAM, est autorisé le cumul des honoraires de la consultation, donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois dans un établissement de soins avec ceux de l’intervention qu’il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l’hospitalisation du patient.[…] Dans certains cas, l’association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifiée. […] Cette règles 'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’hormis les cas où elle est expressément prévue par les dispositions de la CCAM, ou par une exception décrite sous forme de libellé, l’association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes.
Sur le cumul de facturation d’un acte YYYY011 avec un acte de chirurgie ainsi que le cumul de l’acte YYYY011 avec un acte chirurgical et une consultation cotée C2
12 – En l’espèce, il ressort de la vérification administrative de la facturation de M. [X] que ce dernier facturait pour un même patient des actes cotés YYYY011 en même temps qu’un acte chirurgical inscrit à la CCAM ou pouvait combiner la facturation d’un acte YYYY011, d’un acte chirurgical et d’une consultation C2.
13 – Le code YYYY011 correspond selon le chapitre 19-1-6 Médecine d’urgence dans sa version applicable au présent litige à une 'prise en charge diagnostique et thérapeutique, dans le même temps, d’une lésion ostéoarticulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d’origine traumatique.'
Ainsi ce code inclut une dimension de diagnostic et une dimension thérapeutique.
14 – Or M. [X] combinait ces cotations alors que les actes facturés le même jour correspondaient à la prise en charge sur trois temps rapprochés d’un même patient. Dès lors, M. [X] ne pouvait pas associer dans sa facturation un acte YYYY011 avec un acte de chirurgie, l’acte technique médical codé YYYY011 constituant un temps élémentaire obligé de l’acte technique chirurgical.
15 – De même, s’il ressort des textes sus-visés que le cumul d’une consultation donnée en urgence puis d’une intervention chirurgicale est possible, il est en revanche prohibé de facturer en sus un acte coté YYYY011, dont les deux temps (diagnostique et thérapeutique) sont déjà compris dans les actes facturés par ailleurs.
16 – Il n’est en outre pas permis de déduire en soi de la circonstance que la règle de facturation prévoyant une exclusion a été ajoutée en 2019 que le cumul de facturation, contesté par la caisse, était autorisé avant le 11 mai 2019, la cour se devant de vérifier si les règles prévues par l’article III-3 de la classification des actes médicaux ont bien été respectées.
17 – Cet article prévoit en effet un principe qui est le non-cumul des honoraires d’une consultation avec les actes techniques effectués dans le même temps et des exceptions.
18 – Or en l’espèce en facturant pour une même prise en charge d’un même patient sur trois temps l’acte technique médical coté YYYY011 en sus des autres cotations, M. [X] a contrevenu au principe de l’acte global prôné par les dispositions générales de la CCAM.
19 – Dès lors, l’indu notifié à M. [X] de ce chef est justifié. Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef.
20 – L’indu notifé par la CPAM de la Gironde le 24 août 2017 est donc justifié pour son entier montant, soit 9 204,65 euros. M. [X] sera donc condamné au paiement de cet indu, outre les intérêts légaux.
Sur l’avertissement
Moyens des parties
21 – La CPAM de la Gironde explique avoir notifié à M. [X] par courrier du 3 novembre 2017, un avertissement en vertu des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le service médical a procédé à un contrôle à l’issue duquel il a été constaté des abus de cotation. Elle fait valoir que les délais de l’article R. 147-2 ont été respecté puisque l’avertissement du 3 novembre 2017 a été prononcé dans les 15 jours à compter du 25 octobre 2017, date d’expiration du délai d’un mois dont disposait M. [X] pour répliquer à compter de la réception du courrier l’informant de l’engagement d’une procédure de pénalité financière. Elle se prévaut de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale et soutient que la délégation de signature consentie par le directeur de la caisse à Mme [P] est régulière.
22 – M. [X] se prévaut de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que cet article ne donne compétence qu’au directeur général de la Caisse pour prononcer un avertissement contre un praticien conventionné, or la caisse ne rapporte pas la preuve de la compétence du signataire. En tout état de cause, la signataire n’avait qu’une délégation de signature et non de pouvoir.
Réponse de la cour
Sur la régularité de la procédure
23 – L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.'
Il résulte des articles R. 122-3 et R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Dans sa rédaction applicable issue du décret 93-1004 du 10 août 1993, l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Il résulte donc de ces dispositions que, hormis les cas de la vacance d’emploi, et de l’absence momentanée ou l’empêchement du directeur, il doit être justifié d’une délégation du directeur de la caisse au directeur adjoint pour signer les actes relevant de la compétence du directeur.
Cette délégation doit, nécessairement, être antérieure à l’acte signé par le directeur adjoint.
24 – En l’espèce, l’avertissement rappelant l’indu notifié à M. [X] de payer la somme de 9 204,65 euros est signé par Madame [H] [P].
25 – La caisse justifie en cause d’appel de la délégation de signature du directeur donnée par M. [J] [R], directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à Mme [H] [P], portant notamment sur l’organisation du pôle juridique, de piloter la lutte contre la fraude, d’ester en justice et d’exercer toutes les voies de recours et de représenter les intérêts de la caisse devant les juridictions ainsi que suppléer en cas d’absence le Directeur des ressources humaines et assumer l’ensemble de ses délégations, qui précise l’être en application des articles R.211-1-2 et D.253-6 du D.2153-13 du code de la sécurité sociale.
26 – Cette délégation qui mentionne avoir pour date d’effet le 1er juin 2015, indique qu’elle est acceptée par la délégataire le 5 juin 2015 et signée par le directeur le même jour. Il s’ensuit que Mme [P] pouvait signer l’avertissement en date du 3 novembre 2017.
Par conséquent, la procédure de notification de l’avertissement est régulière.
Sur le bien-fondé de l’avertissement
27 – En l’espèce, la cour a validé l’ensemble des griefs formulés par la caisse à l’encontre de M. [X], en ce que ce dernier a facturé des actes sans respecter l’article I.4 et I.6 des dispositions générales de la CCAM.
28 – En outre, la cour constate que la CPAM de la Gironde a respecté les délais fixés par l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ayant été prononcé dans les 15 jours à compter de la date d’expiration du délai d’un mois dont disposait M. [X] pour répliquer à compter de la réception du courrier l’informant de l’engagement d’une procédure de pénalité financière.
29 – Les conditions posées par l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont donc remplies et la caisse était ainsi bien fondée à prononcer à l’encontre de M. [X] un avertissement.
30 – La cour relève en outre que la caisse a fait le choix de prononcer un avertissement à l’encontre de M. [X] et non de prononcer à son égard une pénalité financière. Cet avertissement n’est nullement disproportionné au regard des sommes indûment perçues par ce dernier.
31 – Dès lors, il convient de valider la décision de la CPAM de la Gironde qui a prononcé un avertissement à l’encontre de M. [X].
Le jugement déféré, ayant annulé l’avertissement de M. [X], sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
32 – M. [X], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef et ceux d’appel.
33 – M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
34 – Il n’est pas contraire à l’équité de condamner M. [X] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide l’indu notifié le 24 août 2017 à M. [D] [X] pour un montant de 9 204,65 euros;
Condamne M. [D] [X] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 9 204,65 euros, outre les intérêts légaux;
Valide la décision d’avertissement en date du 3 novembre 2017 adressée par la CPAM de la Gironde à M. [D] [X];
Condamne M. [D] [X] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne M. [D] [X] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie Collet, conseillère, en l’absence de madame Sophie Lésineau conseillère empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps V. Collet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1004 du 10 août 1993
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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