Infirmation partielle 20 septembre 2022
Cassation 30 mai 2024
Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 24/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mai 2024, N° 22/403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI ROYAL PATRIMOINE, La SCI LOC @ NOTA c/ La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/06280 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2O7
Décisions :
Tribunal Judiciaire de Annecy
au fond du 10 Février 2022
RG 10/01484
Cour d’Appel de CHAMBERY
Au fond du 20 Septembre 2022
RG 22/403
Cour de Cassation
Civ3 du 30 Mai 2024
Pourvoi J22-23.878
Arrêt 272 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEURS A LA SAISINE :
La SCI LOC@NOTA
[Adresse 5]
[Localité 15]
La SCI ROYAL PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GOSSET, avocat au barreau d’ANNECY
CONTRE :
M. [L] [W]
né le 14 Septembre 1946 à [Localité 24] (39)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Mme [D] [P] épouse [W]
née le 20 Mars 1946
[Adresse 5]
[Localité 15]
M. [N] [J]
né le 14 Juin 1954 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Mme [H] [G] épouse [J]
née le 06 Octobre 1959 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentés par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
La MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 2474
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
La société GAIA anciennement dénommée société AGI INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 25] », sis à [Adresse 20], pris en la personne de son en exercice la Société SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI)
[Adresse 12]
[Localité 17]
La société IMMOBILIERE DU LAC
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1102
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, toque : 12
Maître [A] [B]en qualité d’administrateur ad hoc de la société [Adresse 25]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représenté
la société INFERENCE NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représentée
La société CETRALP
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 638
ayant pou ravocat plaidant la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
La société VENTIMECA CHABLAIS
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025 prorogée au 09 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistées pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membresde la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Loc@nota et la SCI Royal patrimoine (ci-après les SCI), M. et Mme [W] et M. et Mme [J] (ci-après les consorts [W] [J]) ont acquis en l’état futur d’achèvement divers lots dans un immeuble édifié par la SCCV [Adresse 25] et situé [Adresse 9] à Annecy.
Après la livraison de leurs lots, les consorts [W] [J] ont, par actes du 26 juillet 2010, assigné les SCI ainsi que le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Immobilière du lac en démontage des installations de climatisation et de chauffage installées sur la terrasse technique du huitième étage du bâtiment B et en remise en état de ces parties communes.
Par actes des 9 et 10 mars 2011, les SCI ont appelé en cause et en garantie leur vendeur, la SCCV [Adresse 25], ainsi que leurs cocontractants à l’occasion des travaux d’aménagement des lots acquis soit :
— la société Cetralp (bureau d’étude chauffage-Ventilation-traitement d’air- rafraîchissement),
— la société Ventinieca (lot n°13 traitement d’air-chauffage-ventilation-rafraîchissement),
— la société Agi ingénierie (économiste maîtrise d''uvre d’exécution) et désormais dénommée Gaia,
— M. [Z] [F] (maîtrise d''uvre).
Par acte du 29 juillet 2011, la société Ventimeca a appelé en cause et en garantie la société MMA Iard, son assureur.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré hors de cause M. [Z] [F],
— débouté les consorts [W] et [J] de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires et le syndic,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [W] et [J] contre la société Gaia,
— débouté la SCI Loc@nota de ses demandes en garantie contre la société Gaia,
— débouté les consorts [W] et [J] et la SCI Loc@nota de leurs demandes principales en garantie ou accessoires contre la société Cetralp, la société Ventimeca et son assureur,
— débouté la SCI Loc@nota de ses demandes contre la SCCV [Adresse 25],
— condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes á chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois suivant et signification du présent jugement,
— autorisé passé ledit délai les consorts [W] et [J] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,
— déclaré le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum les SCI à verser :
— à M. et Mme [W] pris indivisément la somme de 30.000 euros au titre des troubles de jouissance,
— à M. et Mme [J] pris indivisément la somme de 15.000 euros au titre des troubles de jouissance,
— aux consorts [W] et [J] pris indivisément la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Loc@nota à verser au syndicat des copropriétaires, à la société Gaia, à la société Ventimeca et la SCCV [Adresse 25] chacun la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MMA et la société Cetralp de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les SCI aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Ballaloud-Aladel de la SELARL Perrissin-Merotto-Favre et de la SELARL Vailly-Becker,
— déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 mars 2022, les SCI ont interjeté appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Chambéry a :
— reçu les interventions volontaires de la Selarl Inférence notaires et de la société MMA,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SCCV [Adresse 25] le 30 mai 2022 pour défaut de qualité de son représentant,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 février 2022, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois suivant la signification du jugement,
— autorisé passé ledit délai les consorts [W] et [J] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,
— condamné la SCI Loc@nota à verser à la société Ventimeca la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs, et ajoutant,
— débouté les consorts [W] et [J] de leur demande tendant à obtenir l’enlèvement sous astreinte des installations de chauffage et de climatisation appartenant à la SCI Loc@nota présentes sur la terrasse technique du 8ème étage du bâtiment B de l’immeuble [Adresse 25] à Annecy, et de toutes les demandes qui en découlent,
— condamné la société Ventimeca, solidairement avec ses assureurs les sociétés MMA, à relever et garantir la SCI Loc@nota et la SCI Royal patrimoine de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens de première instance,
— rappelé que la garantie des assureurs est limitée aux termes de la police souscrite, soit une franchise de 20% restant à la charge de l’assurée, d’un minimum de 1.339 euros et d’un maximum de 6.697 euros,
— débouté la SCI Loc@nota du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum la société Ventimeca, les sociétés MMA, à payer :
— à la SCI Loc@nota la somme de 4.000 euros,
— au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties en cause d’appel,
— condamné in solidum la société Ventimeca, les sociétés MMA aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Les consorts [W] et [J] ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande des consorts [W] et [J] en enlèvement sous astreinte des installations de chauffage et de climatisation appartenant à la SCI Loc@nota, présentes sur la terrasse technique du huitième étage du bâtiment B de l’immeuble Royal parc à Annecy, et toutes les demandes qui en découlent, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné les SCI aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les SCI et les a condamnés à payer aux consorts [W] et [J] la somme globale de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine du 29 juillet 2024, les SCI ont saisi la cour d’appel de Lyon.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, les SCI demandent à la cour de :
A titre principal
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’exception de l’allocation de dommages intérêts,
Statuant à nouveau
— juger que la SCI Royal patrimoine n’est plus propriétaire de la copropriété [Adresse 22] et en conséquence la mettre hors de cause,
— juger que la copropriété [Adresse 25] est née au jour de l’achèvement et de l’habitabilité du premier lot, soit le 16 juillet 2007, lot de la SCI Loc@nota,
— juger que les installations de ventilation chauffage climatisation, implantées avant la naissance de la copropriété [Adresse 25], sur ce qui était présenté comme une « terrasse technique » par le promoteur, et qui deviendra une « partie commune » au sein de la copropriété [Adresse 25] ne requérait aucune autorisation du syndicat des copropriétaires qui n’existait pas alors, mais dépendait du seul promoteur constructeur vendeur qui a la qualité pour gérer son immeuble en construction,
— juger qu’il ne peut y avoir d’autorisation d’une assemblée générale de « copropriétaires », alors que la copropriété n’existe pas et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs d’une assemblée générale de copropriétaires de statuer sur l’organisation de l’immeuble avant la naissance de la copropriété,
en conséquence
— débouter les consorts [W] et [J] :
— de leur demande de démolition,
— de toutes leurs autres demandes,
A titre subsidiaire
— dire et juger que le promoteur vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au regard du trouble de jouissance allégué par un/des copropriétaires au motif qu’il serait déchargé de toute réalisation de travaux dans des lots vendus qui constituent deux niveaux de l’immeuble alors d’une part qu’il lui appartenait d’assurer la cohérence des installations réalisées par les différents copropriétaires dans le cadre du règlement de copropriété, y compris en interdisant tout autre système de chauffage que l’électricité, et, que, d’autre part, en donnant son accord express à la réalisation des installations critiquées, sans modifier le règlement de copropriété, il engage sa responsabilité à l’égard des consorts [W] et [J],
— condamner en conséquence la SCCV [Adresse 25] à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter les consorts [W] [J] de leurs demandes dommages-intérêts et de toutes leurs autres demandes,
A titre très subsidiaire
— dire et juger recevables et bien fondés leurs appels en cause et en garantie à l’encontre d’une part de la société SCCV Royal parc, vendeur, et des sociétés Gaia, Cetralp, Ventimeca et MMA assureur qui doivent répondre de leur faute engageant leur responsabilité en raison du défaut de respect des normes opposables en matière d’émergence sonore pour les installations qu’elles ont réalisées,
— condamner in solidum sociétés Gaia, Cetralp, Ventimeca et MMA assureur à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y compris celles du syndicat des copropriétaires,
— débouter les consorts [W] et [J] de toutes leurs autres demandes,
— débouter la société [Adresse 26], vendeur, et les sociétés Gaia, Cetralp, Ventimeca et MMA assureur de toutes leurs demandes à leur encontre,
— condamner les sociétés Gaia, Cetralp, Ventimeca et MMA assureur, appelés en cause, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, les consorts [C] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 février 2022 en ce qu’il :
— a condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] Annecy, et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
— les a autorisés passé ledit délai à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI Loc@nota,
— déclaré le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25].
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner la SCI Royal patrimoine en sa qualité d’ancien propriétaire, la SCI Loc@nota, à les indemniser de leur entier trouble de jouissance qu’ils subissent encore aujourd’hui, en leur versant une indemnité complémentaire à hauteur respectivement de 150.000 euros pour les consorts [W] et 75.000 euros pour les consorts [J],
— rejeter toutes demandes, fins ou moyens formulés par les parties adverses à l’encontre des concluants,
— condamner les SCI à payer à M. et Mme [W] d’une part et à M. et Mme [J] d’autre part une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Axipiter avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société Cetralp demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les SCI en leurs demandes contre la concluante,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 10 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté les consorts [C], les SCI et les autres parties à l’instance, de leurs demandes principales, en garantie ou accessoires contre elle,
— condamné in solidum les SCI aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Perrissin Merotto Favre.
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les SCI à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les SCI à payer les entiers dépens d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société Ventimeca demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les SCI en leurs demandes contre elle,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 en ce qu’il a :
— débouté les consorts [C] et la SCI Loc@nota de leurs demandes principales en garantie ou accessoires contre la concluante,
— condamné la SCI Loc@nota à verser au syndicat des copropriétaires, à la société Gaia, à la concluante et la SCCV Royal Park chacun la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les SCI aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Perrissin Merotto Favre.
Très subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre :
— condamner les sociétés MMA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause et ajoutant au jugement déféré :
— condamner in solidum les SCI, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, les sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 février 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Annecy et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement,
— débouter les SCI, les consorts [W] et [J] et toutes autres parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause
— condamner les SCI ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société Gaia demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 10 février 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 septembre 2022, qui ont rejeté toutes demandes contre la concluante, sont irrévocables et ont l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’aucune réclamation contre cette dernière devant la cour de renvoi ne peut prospérer,
— en conséquence rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 février 2022, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— vu l’article 2224 du code civil, juger prescrites les demandes formulées par les consorts [W] et [J], le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière du lac à son encontre,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
— en conséquence rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
A titre plus subsidiaire encore, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
— juger qu’elle devra être relevée et garantie dans son intégralité par la société Cetralp, la société Ventimeca et les sociétés MMA qui seront condamnées in solidum,
En tout état de cause,
s’il n’était jugé que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy sont irrévocables à l’égard de la concluante,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les SCI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner les SCI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour de renvoi, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour de Chambéry et d’appel devant la cour de renvoi de Lyon.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Immobilières du lac demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy notamment en ce qu’il a débouté les consorts [W] et [J] contre eux,
— par conséquent, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— subsidiairement, en tant que de besoin, juger que les SCI, voire le promoteur la SCCV [Adresse 25] et/ou les sociétés Gaia, Cetralp, Ventimeca et MMA, devront les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner les mêmes in solidum à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— les condamner solidairement ou qui mieux de droit à leur payer la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application au profit de Me Michel Fillard, avocat, des dispositions de l’article 699 du même code au profit des avocats de la cause.
La SELARL Interférence notaires et Me [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par actes du 6 septembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées hormis celles écartées infra.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur la portée de la cassation
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry porte uniquement sur le point suivant 'en ce qu’il rejette la demande des consorts [W] et [J] en enlèvement sous astreinte des installations de chauffage et de climatisation appartenant à la SCI Loc@nota, présentes sur la terrasse technique du huitième étage du bâtiment B de l’immeuble Royal parc à Annecy, et toutes les demandes qui en découlent, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry'.
Etant rappelé que la cour de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation, les parties ne sont donc plus recevables à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par la cour d’appel de Chambéry, hormis la demande de remise en état en nature et des demandes qui en découlent de sorte que les demandes qui excèdent les dispositions cassées sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions des consorts [W] [J]
Les SCI font valoir que les conclusions des consorts [W] [J] doivent être rejetées car hors délai, par ailleurs que les demandes de dommages intérêts des copropriétaires sont contenues dans des conclusions irrecevables.
Ces derniers font valoir que conformément aux dispositions de l’article 1037-1 « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé » et qu’ils ne font que reprendre les moyens et prétentions soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé….'
En l’espèce, il découle des dispositions qui précèdent que faute pour les consorts [W] [J] d’avoir déposé des conclusions dans les délais de l’article 1037-1, ce qui n’est pas contesté, il convient, non de 'rejeter’ les conclusions litigieuses puisque cette sanction n’est pas prévue, mais de dire que les copropriétaires sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions contenus dans les dernières conclusions déposées par eux devant la cour d’appel de Chambéry.
Il découle de ces conclusions que les consorts [W] [J] ont sollicité la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy sur la condamnation de la SCI Loc@nota à exécuter des travaux et l’autorisation d’y procéder eux-mêmes à défaut de sorte que ces prétentions perdurent.
Par contre , il a été définitivement statué sur leur demande de dommages intérêts présentée dans ces mêmes conclusions au regard de l’étendue de la cassation et la cour devant se référer aux dernières conclusions des consorts [W] [J] devant la cour d’appel de Chambéry, force est de constater qu’elle n’est pas saisie des demandes en paiement de dommages intérêts supplémentaires contenues uniquement dans les conclusions devant la présente cour dont il n’est pas tenu compte comme vu supra.
Sur la demande de démolition
Les SCI soutiennent que :
— la date du 26 avril 2007 est une date de livraison de 750 m² de locaux bruts sans habitabilité et non d’achèvement et ne doit pas être retenue ; seule la date de fin des travaux d’aménagement caractérise cet achèvement, donc la copropriété n’a pris naissance qu’au 16 juillet 2007,
— la notion d’habitabilité s’ apprécie en référence à l’entrée dans les lieux et dépendait du bon fonctionnement des installations de chauffage climatisation et ventilation, effectif après leur installation et la copropriété n’a donc pu exister qu’après l’installation des appareils de ventilation climatisation, qui ont permis son emménagement,
— le promoteur, en mettant en vente notamment le lot [W], avant la terminaison des travaux a créé une situation qui engage sa seule responsabilité,
— aucune autorisation de la copropriété n’était donc nécessaire pour réaliser les travaux dès lors que l’usage du lot est conforme à sa destination ; la circonstance qu’une assemblée ait eu comme ordre du jour d’entériner ces installations, quel qu’en soit le résultat du vote, n’a pas eu pour effet de rendre obligatoire ce qui ne l’était pas ; aucune conséquence ne peut être tirée du vote, fut-il positif ou négatif,
— ayant acquis des lots non reliés au système général prévu par le promoteur pour le chauffage de l’immeuble pour la partie habitation hors locaux professionnels, sur ses indications et son accord, elles ont installé une climatisation/ventilation qui leur est propre ; c’est donc c le promoteur qui a décidé de l’organisation de son immeuble avant toute copropriété et a cru devoir solliciter l’assemblée générale sur des questions de servitudes (et non d’autorisation d’installation) une fois celle-ci active mais l’accord était et reste superfétatoire, l’immeuble étant organisé à la vente dans ces conditions,
— il ne s’agit pas de statuer sur des constructions illégales sur des parties communes, qui n’existaient pas au jour de l’installation du matériel ; il y a seulement eu l’installation d’origine sur une terrasse technique, classée, à posteriori (à la naissance de la copropriété), dans les parties communes de la copropriété,
— le syndicat souligne à juste titre que nonobstant l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée, le vote d’engagement d’une procédure à l’encontre de l’Office notarial a été rejeté et les demandeurs ne l’ont pas contestée dans les délais,
— le promoteur qui leur a demandé de positionner les appareils sur une terrasse technique tout en vendant postérieurement un appartement avec une ouverture sur cette terrasse a nécessairement engagé sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur [W] sauf à être exonéré de celle-ci en raison de la qualité d’architecte de cet acquéreur qui ne pouvait ignorer la situation,
— le trouble de voisinage n’était pas le fondement de la demande, elle n’était pas locateur d’ouvrage et ne peut pas se voir opposer par les futurs copropriétaires une nuisance avec pour seule conséquence une démolition et par le promoteur un refus d’assumer ses responsabilités liées à l’organisation de l’immeuble,
— la correction des nuisances est connue depuis le rapport de l’expert mais les intimés ont refusé qu’elle soit mise en place au motif identique de celui d’origine qui est de considérer que les installations ne peuvent pas être installées là où elles sont,
— la démolition est inappropriée, il n’existe pas de préjudice distinct de celui qui a été indemnisé, les désagréments subis peuvent être traités avec un mur antibruit d’un coût sans proportion avec la demande de démolition.
La Sci Royal patrimoine fait valoir par ailleurs qu’elle a vendu son lot à la Sci Loc@nota laquelle accepte de poursuivre le litige sans recours contre le vendeur et de faire toute affaire personnelle de toute conséquence d’une décision judiciaire définitive ou transaction définitive, qu’aucune action n’est en conséquence possible au regard d’obligations ou de condamnations notamment de faire, qui lui seraient imposées, que la demande de condamnation in solidum doit être rejetée.
Les consorts [W] [J], dans leurs conclusions déposées devant la CA de [Localité 21] soutiennent que :
— l’immeuble devait être chauffé par chauffage électrique mais les notaires ont préféré un autre mode que celui prévu initialement par le promoteur, l’acte de vente précisant que l’acquéreur doit obtenir toute autorisation nécessaire à la réalisation des travaux qu’il envisage ; il y avait en outre une autre solution technique que d’empiéter sur les parties communes puisque des locaux étaient réservés mais il a été procédé autrement,
— la livraison des lots est intervenue le 26 avril 2007, date de naissance de la copropriété,
— les travaux litigieux affectant les parties communes ont été réalisés après la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété et devaient donc être autorisés par les copropriétaires réunis en assemblée générale mais aucune autorisation n’a été sollicitée, l’accord antérieurement obtenu du précédent propriétaire est donc sans conséquence et sans effet,
— dès lors, les autorisations qui auraient été données antérieurement à la naissance de la copropriété sont sans effet et inopposables au syndicat des copropriétaires qui pouvait seul donner l’autorisation de réaliser des travaux sur les parties communes à compter de la naissance de la copropriété,
— tous les travaux réalisés après la naissance de la copropriété affectant les parties communes de l’immeuble doivent avoir été régulièrement approuvés par le syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale ; c’est la date de réalisation des travaux qui est importante,
— l’achèvement des lots doit s’entendre des stipulations contractuelles
— les appelantes tentent de décaler artificiellement la date d’achèvement applicable à leurs locaux, afin d’en repousser d’autant la date de naissance de la copropriété ; Il convient de distinguer l’achèvement des locaux tel qu’il est dû par le promoteur vendeur, de l’achèvement tel qu’il est compris pour l’usage des acquéreurs,
— l’ autorisation, sollicitée par le copropriétaire intéressé, ne peut être donnée que par l’assemblée, Toutes ces installations ont été réalisées et posées dans les parties communes de l’immeuble du bâtiment B sans la moindre autorisation,
— après réalisation des installations litigieuses, il a été demandé leur ratification à l’assemblée générale par la SCCV, ce qui vaut reconnaissance de la nécessité d’obtenir une autorisation pour de telles installations ; l’assemblée générale du 19 juillet 2007 a refusé de ratifier les travaux effectués et ce par 30 copropriétaires totalisant 5192/10000 tantièmes, contre les deux SCI,
— les SCI ont sollicité l’autorisation de faire édifier à leur frais un écran anti-bruit sur la terrasse technique du 8ème étage mais la proposition a été rejetée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent que :
— le jugement a, à juste titre, rejeté les demandes des copropriétaires à leur encontre,
— les lots à construire sont vendus en l’état futur d’achèvement ce qui rend la situation plus complexe que pour un immeuble existant. L’article 1-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 distingue les immeubles bâtis déjà existants des immeubles à construire : Ainsi l’article 1-1 précité prévoit que « le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires, prend effet lors de la livraison du premier lot. » Il s’agit donc de la transcription dans la loi, de la jurisprudence qui considère que l’achèvement de l’immeuble à construire résulte de la livraison du premier lot,
— avant la livraison du premier lot rendant l’immeuble habitable, le promoteur est le seul à pouvoir autoriser des travaux, y compris sur des parties communes et le simple état descriptif de division ou la remise des clés ne suffisent pas à créer la copropriété tant que les locaux ne sont pas rendus habitables ; l’achèvement au sens de la VEFA n’a donc pu intervenir qu’au terme des travaux et de la date d’emménagement de l’office notarial le 16 juillet 2007, les installations litigieuses sont antérieures à cette date,
— ils ne peuvent valablement être responsables des aménagements techniques installés par les sociétés Loc@nota et Royal Patrimoine avant la naissance même de la copropriété et ce avec le consentement de la société [Adresse 26].
Réponse de la cour
Selon l’article 1-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, d’ordre public : « En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot. Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut.»
Si cet article est postérieur aux faits en cause puisque résultant de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, il consacre en fait la jurisprudence constante antérieure, laquelle estimait que la naissance de la copropriété intervenait au jour de la livraison du premier lot et qu’à compter de cette date, les autorisations se rapportant à l’usage des parties communes devaient être demandées au syndicat des copropriétaires de sorte que ces dispositions sont bien de fait applicables aux copropriétés ayant pris naissance avant son entrée en vigueur.
En l’espèce, la livraison des lots aux SCI est intervenue le 26 avril 2007 selon les procès-verbaux de livraison versés aux débats.
Il est rappelé qu’en page 12 des actes de vente, il a été précisé que : « l’ACQUEREUR aura la jouissance et prendre possession du BIEN VENDU lors de l’achèvement des travaux, lequel aura lieu et sera constaté lors de l’établissement du procès-verbal de livraison ».
L’acte précise également que le local est livré brut de décoffrage, fluide en attente, l’aménagement et la finition des locaux étant à la charge et aux frais de l’acquéreur, que l’acquéreur doit obtenir toute autorisation nécessaire à la réalisation des travaux qu’il envisage.
Les appelantes, pour établir néanmoins que la copropriété n’a pas été constituée le 26 avril 2007 et que l’autorisation devait être sollicitée auprès du seul promoteur, condition remplie par elles, se réfèrent à une date distincte de celle de la livraison de leurs lots en soutenant que la date à retenir pour l’application du statut de la copropriété est celle de leur achèvement, soit une date postérieure aux travaux litigieux.
Il découle cependant du contrat de vente qu’au moment de la livraison, le bien vendu était bien achevé pour le promoteur conformément aux stipulations contractuelles consacrant la livraison comme date d’achèvement, peu important que l’acquéreur se soit réservé divers travaux d’aménagement et de finition et qu’ainsi, tous les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation du bien que l’acquéreur s’était réservés n’aient pas encore été installés à cette date.
Il est d’ailleurs relevé que l’article 1-1 du 10 juillet 1965 entérinant la jurisprudence antérieure ne distingue pas s’agissant de la livraison, entre les lots comportant les éléments d’équipement conformes à leur destination, et ceux pour lesquels l’acquéreur s’est réservé ces travaux.
Les SCI ne peuvent donc soutenir avoir valablement fait procéder aux travaux litigieux avec l’autorisation du promoteur ni qu’elles n’aurait été tenu de demander des autorisations au syndicat des copropriétaires qu’à l’achèvement de tels travaux, soit à une date dépendant ainsi de leurs seules diligences.
La cour retient en conséquence que le régime de la copropriété s’est appliqué à compter du 26 avril 2007 de sorte que les SCI devaient demander l’autorisation au syndicat des copropriétaires, nonobstant les autorisations qui auraient pu être données antérieurement à la naissance de la copropriété.
En omettant d’y procéder, elles ont réalisé sur les parties communes des travaux non autorisés et le fait que la copropriété ait pu refuser une action en justice sans que les copropriétaires concernés n’aient diligenté un recours contre cette décision ne peut priver lesdits copropriétaires de leur action personnelle. De même, la qualité d’architecte de l’un d’entre eux est sans emport sur ce droit.
Sur la demande de remise en état des parties communes, il est constant que le système de chauffage mis en place par les SCI et qui a généré des troubles de voisinage comporte des gaines, canalisations, des réseaux privatifs sur les parties communes, des éléments dans un local technique ainsi que des groupes condenseurs et des ventilateurs sur la terrasse nord du 8ème étage de la montée B, étant rappelé que l’appartement [W] est en duplex sur les étages 7 et 8 et l’appartement [J] au 7ème étage en dessous de ces installations.
Le fait que des équipements aient été de manière illégale apposés sur des parties communes de la copropriété et génère au surplus des nuisances à certains copropriétaires justifie la demande de démolition. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression des installations litigieuses sous astreinte par la SCI Loc@nota, seule propriétaire de l’immeuble, étant relevé que les consorts [W] [J] n’ont pas présenté de demande à titre principal à l’encontre d’une autre partie.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a jugé qu’à défaut d’exécution, les travaux pourront être entrepris à l’initiative des consorts [E] [J] aux frais et risques de la SCI Loc@nota, cette dernière ne proposant aucune exécution volontaire des travaux à sa charge.
Tenant compte du délai écoulé du fait de la procédure, le point de départ de l’astreinte et de l’autorisation donnée partira à compter d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les appels en garantie
La SCI Loc@nota s’estime fondée à demander la garantie du promoteur qui a vendu un lot d’habitation donnant sur la terrasse technique ainsi que celle des appelés en cause (entreprises) et de leurs assureurs.
La société Cetralp fait valoir que la cassation est partielle, que les demandes à son encontre ont été définitivement rejetées, que les demandes sont subsidiairement infondées.
La société Gaia soutient que le rejet des prétentions à son encontre est irrévocable compte tenu de la cassation partielle, que les copropriétaires se sont désistés à son encontre de leur pourvoi, et subsidiairement, que l’action est prescrite et qu’elle n’a commis aucune faute.
La société Ventimeca fait valoir qu’elle est étrangère au débat sur l’enlèvement sous astreinte des installations, les consorts [W] [J] s’étant désistés du pourvoi à son encontre, que les prétentions des SCI ne reposent sur aucun argument juridique, qu’ elle n’a commis aucune faute,
qu’il n’existe aucune preuve des préjudices de jouissance allégués.
Les assureurs font valoir que les travaux sont conformes à l’autorisation du promoteur, la date d’achèvement des lots est fixée au 16 juillet 2007, à titre subsidiaire il y aurait eu ratification implicite des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires qui a refusé d’engager une procédure judiciaire contre le promoteur et l’office notarial, que la société Ventimeca n’a commis aucune faute puisqu’elle a installé le système sur une terrasse technique et non à proximité d’une terrasse d’habitation, que le jugement doit être infirmé sur les demandes indemnitaires au titre de troubles de jouissance.
Réponse de la cour
De manière liminaire, la cour relève qu’il n’est rien demandé à l’encontre de la société Royal Patrimoine, laquelle n’est plus concernée par une obligation de faire puisqu’elle a revendu ses locaux. Il est donc inutile de la mettre hors de cause alors que le jugement ne prononçait pas de condamnation à son encontre sur la remise en état des parties communes mise à la charge de l’autre SCI.
S’agissant d’une obligation de faire, seule la SCI Loc@nota en sa qualité de propriétaire des lieux, doit effectivement répondre de la condamnation à démolition, étant seule en mesure de faire procéder aux travaux.
Or, outre le fait que des mises en cause de locateurs d’ouvrage par la SCI sont désormais définitivement jugées au regard de la cassation partielle, les recours en garantie de cette société dont la cour de renvoi reste saisie ne concernent que la seule obligation d’exécution de travaux de remise en état des parties communes et donc la garantie d’une obligation de faire, à laquelle il ne peut être fait droit.
Le jugement déféré ayant, aux termes de son dispositif, rejeté l’ensemble des appels en garantie de la société Loc@nota, il est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie se rapportant à la condamnation en exécution de travaux à charge de la société Loc@nota.
Les propres appels en garantie des appelés en garantie par Loc@nota sont dès lors sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance sont confirmés.
Les dépens d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé partiellement en application de l’article 639 du code de procédure civile sont à la charge de la SCI Loc@nota.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties dans le présent litige, étant précisé que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des copropriétaires se rapportant à la présente procédure n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevables les prétentions des parties hormis celles se rapportant à la demande des consorts [W] et [J] en enlèvement sous astreinte des installations de chauffage et de climatisation appartenant à la SCI Loc@nota, présentes sur la terrasse technique du huitième étage du bâtiment B de l’immeuble [Adresse 25] à Annecy ainsi que toutes les demandes qui en découlent,
Dit que les copropriétaires [W] et [J] sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions contenus dans les dernières conclusions déposées par eux devant la cour d’appel de Chambéry et que la cour de renvoi n’est pas saisie des demandes de dommages intérêts des consorts [W] [J] présentées dans les conclusions hors délai du 23 décembre 2024,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 10 février 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SCI Loc@nota à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et à procéder notamment au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sauf à préciser que le délai d’exécution fixé part désormais à compter de la signification du présent arrêt,
— autorisé, passé ledit délai, M. [L] [W], Mme [D] [P], M. [N] [J] et Mme [H] [G] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais de risques de la société Loc@nota, sauf à préciser que le délai s’entend de celui nouvellement fixé,
— débouté la SCI Loc@nota de ses appels en garantie rapportant à la condamnation en exécution de travaux à sa charge.
— et sur la charge des dépens.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Loc@nota aux dépens d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé de la cour d’appel de Chambéry, avec droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées devant la présente cour de renvoi.
La greffière La Présidente
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